AFFAIRE : N° RG 20/00538
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQFE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Février 2020 - RG n° 18/00055
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE ROUEN
[Adresse 4]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. TRANSPORTS EXPRESS DU COTENTIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE:
S.E.L.A.R.L. BRUNO [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS EXPRESS DU COTENTIN
[Adresse 3]
Représentée par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par jugement rendu le 6 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Coutances a :
- condamné la société Transport Express du Cotentin à verser à M. [Z] la somme de 7618.39 € brut au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 761.83 € au titre des congés payés afférents, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- débouté M. [Z] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de provision de 500 €, de remise de bulletins de paie et de sommes dues au titre de la complémentaire santé ;
- débouté la société Transport Express du Cotentin de ses demandes ;
Par déclaration au greffe du 21 février 2020, M. [Z] a formé appel de ce jugement ;
Il a formé appel contre ce même jugement par déclaration du 2 mars 2020, ce dossier a été joint au premier ;
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour a sursis à statuer, révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2021 ;
Elle a également ordonné la mise en cause de l'AGS CGEA de Rouen par les parties et spécialement par M. [Z], invité l'avocat de la société intimée à établir de nouvelles conclusions au nom de la société en liquidation judiciaire représentée par son mandataire, et a invité M. [Z] à clarifier ses demandes relatives au complément de salaire et à la prévoyance ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'appel interjeté du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Coutances le 6 février 2020 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2022, l'AGS-CGEA la société intimée, demande à la cour de :
- constater le désistement de M. [Z] de son appel ;
- constater l'acceptation du désistement de M. [Z] par l'AGS-CGEA ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables ;
La Sélarl SBCMJ mandataire liquidateur de la société Transport Express du Cotentin n'a pas conclu, Maître [Y] ayant indiqué à la cour ne plus être mandaté par Maître [V] ;
MOTIFS
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
Selon l'article 401 du même code, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'occurrence, l'AGS-CGEA qui a formé appel incident a accepté le désistement d'appel. Ce désistement est donc parfait ;
Il résulte par ailleurs des pièces produites qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé le 10 mars 2022 entre la Sélarl SBCMJ ès qualités et M. [Z], et que par ordonnance du 7 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances a autorisé le mandataire liquidateur à transiger avec M. [Z] dans les termes de ce protocole, alors en projet ;
Le désistement emporte en application de l'article 403 et 399 du même code, acquiescement au jugement, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Le protocole d'accord produit que l'AGS-CGEA n'a au demeurant pas signé ne contient en effet aucune clause particulière relative aux dépens de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Donne acte à M. [Z] de son désistement d'appel ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu par le 6 février 2020 par le Conseil de prud'hommes de Coutances ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [Z] prendra en charge les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. [I] L. [X]