AFFAIRE : N° RG 19/03028
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 18 Décembre 2015 - RG n° 21300350
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] d'un jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] exerce une activité artisanale en nom propre et est affilié à ce titre au Régime social des indépendants (RSI) depuis 1973.
Par jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 16 avril 2012, M. [Y] a été placé en redressement judiciaire.
Une mise en demeure lui a été adressée par le RSI Basse-Normandie le 12 décembre 2012 pour un montant de 6 022 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2012.
Une contrainte a ensuite été émise par le RSI Pays de la Loire à son encontre le 14 août 2013, signifiée le 27 août 2013, pour un montant total de 6 022 euros.
Le 3 septembre 2013, M. [Y] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a :
- déclaré régulière et recevable en la forme l'opposition formée par M. [Y], mais l'a déclarée mal fondée et l'a rejetée,
- en conséquence, a validé la contrainte du 14 août 2013, signifiée le 27 août 2013, à hauteur de la somme réactualisée de 5 472 euros,
- condamné M. [Y] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard en cours,
- l'a condamné également au paiement de la somme de 72,89 euros au titre des frais de signification, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l'article R.133-3 dernier alinéa du code de sécurité sociale.
Par acte du 14 juin 2016, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Par courrier du 20 septembre 2019, accompagné de ses conclusions et pièces, le conseil de M. [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2019, soutenues oralement par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
In limine litis :
- dire nul l'acte de signification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 18 décembre 2015 fait à la demande du RSI des Pays de la Loire le 15 février 2016
A défaut :
- dire que le délai d'appel d'un mois a été suspendu jusqu'au 20 mai 2016, date à laquelle M. [Y] n'était plus dans l'impossibilité d'agir,
En toute hypothèse :
- dire M. [Y] recevable en toutes demandes,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire le RSI irrecevable à agir et donc le débouter de toutes ses prétentions,
- dire que les causes déclarées, soit 89 427 euros par le RSI ont été payées dans le cadre de l'apurement du passif,
- dire que le RSI ne peut réclamer la somme de 5 714 euros car il s'agit de cotisations relatives à une régularisation de 2011 qui n'a pas été déclarée à Me [W] ès qualités de mandataire représentant les créanciers lors de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise [Y],
- dire que le 4ème trimestre des cotisations 2012 a été réglé par chèque n° 000180 le 12 novembre 2012,
- condamner le RSI à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par courrier du 25 avril 2022, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, venant elle-même aux droits du RSI (ci-après 'l'Urssaf') a produit une note en délibéré expressément autorisée, en réponse aux conclusions de l'appelant.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la nullité de l'acte de signification du jugement du 18 décembre 2015
M. [Y] fait valoir que le jugement a été signifié au domicile de sa locataire, et que l'huissier de justice n'a pas justifié des diligences en vue d'accomplir la signification à personne ou à domicile.
Il explique que pour son activité de couverture, de charpente, de zinguerie et d'isolation, le lieu d'établissement de son activité est sis au [Adresse 7] au Doyen, que son domicile est sis [Adresse 1] et que depuis le 1er mai 2011, Mme [J] a pris à bail l'habitation sise à [Adresse 6].
Il souligne que l'intimée a fait signifier le jugement du 18 décembre 2015 au domicile de sa locataire
Il indique que ces irrégularités lui ont causé un grief du fait d'avoir été privé du droit d'appel.
En réplique, l'Urssaf soutient que les éléments apportés par M. [Y] ont une force probante limitée, que le bien qui aurait été loué héberge également des bureaux de l'entreprise de l'appelant et que plusieurs autres actes ont été délivrés à cette adresse, sans contestation de l'intéressé.
L'acte de signification du jugement entrepris, figurant au dossier, fait apparaître que la signification est intervenue le 15 février 2016 à l'adresse [Adresse 6], qu'elle a fait l'objet d'un dépôt à l'étude au motif que l'intéressé était absent, et qu'au titre des vérifications, il a été coché la case 'voisin'.
Il résulte également du dossier que la contrainte émise le 14 août 2013 a été signifiée à la personne de M. [Y] le 27 août 2013 au lieudit '[Adresse 6], alors même que selon l'appelant, il avait donné à bail ce bien à Mme [J] depuis le 1er mai 2011, et qu'il n'aurait donc pas dû pouvoir recevoir en personne la contrainte à cette date.
Le dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale révèle par ailleurs qu'alors que l'adresse déclarée par M. [Y] lors de la procédure était au [Adresse 1], la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction n'a pu intervenir utilement que le 18 mai 2016, après communication par M. [Y] de sa 'nouvelle adresse' à '[Adresse 6], avec un accusé de réception signé par lui le 20 mai 2016.
Il convient aussi de constater que la signification de déclaration d'appel du 15 juin 2016 et de ses conclusions par M. [Y], le 2 août 2016, mentionne au titre de son adresse '[Adresse 6].
Il est enfin produit par l'Urssaf copie d'une signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, signifiée à M. [Y] le 27 mai 2016 à '[Adresse 6] et remis à Mme [L] en sa qualité de secrétaire.
Compte tenu de ces constatations, la mention par l'huissier de justice, qui n'était pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile, de ce qu'il a vérifié auprès d'un voisin que l'adresse '[Adresse 6] correspondait bien à celle de M. [Y] remplit les conditions posées par les articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de rejeter la demande en nullité de l'acte de signification du jugement entrepris.
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
M. [Y] fait valoir que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter du 20 mai 2016, date à laquelle il reçu notification du jugement déféré.
Il résulte cependant des développements qui précèdent que le jugement déféré a été régulièrement signifié à M. [Y] le 15 février 2016, en conséquence de quoi il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par ce dernier le 14 juin 2016, faute d'être intervenu dans le délai d'un mois suivant la signification.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 juin 2016 par M. [Y] ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX