AFFAIRE : N° RG 19/02937
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNQY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Septembre 2019 - RG n° 16/00665
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E], mandatée
INTIME :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Coneiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence de Basse-Normandie, d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [J].
FAITS et PROCEDURE
M. [J] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants, du 1er janvier 2011 au 17 octobre 2012 en sa qualité de gérant de la société Les Maisons du Québec.
Une mise en demeure a été notifiée par le régime social des indépendants (RSI ) de Basse-Normandie à M. [J] le 12 décembre 2012 pour un montant de 8 270 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2012.
Une contrainte a ensuite été émise le 11 février 2016 par le RSI Centre-Val de Loire, signifiée à M. [J] le 16 juin 2016 au titre du 4ème trimestre de 2012 pour un montant de 6 149 euros.
Le 30 juin 2016, M. [J] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados au motif que sa société avait été placée en liquidation judiciaire et qu'il ne serait plus débiteur des sommes réclamées.
Par jugement du 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [J] à la contrainte émise le 11 février 2016,
- invalidé la contrainte émise le 11 février 2016 (mentionné par erreur le 11 février 2012) par la caisse du régime social des indépendants Centre-Val de Loire, désormais dénommée Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, d'un montant de 6 149 euros pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2012,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte demeureront à la charge de l'Urssaf, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, par application de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale,
- condamné l'Urssaf, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, en tant que de besoin aux dépens.
Par acte du 16 octobre 2019, l'Urssaf sécurité sociale des indépendants - agence de Basse Normandie, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie (ci-après 'l'Urssaf') demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- valider la contrainte du 11 février 2016 d'un montant de 6 149 euros,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 149 euros,
- condamner M. [J] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de l'acte joint.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 28 mars 2022, M. [J] n'est ni présent ni représenté.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l'article R.115-5 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.
En l'espèce, M. [J] n'ayant pas respecté son obligation déclarative, les cotisations ont été déterminées sur la base d'une taxation d'office par application des dispositions de l'article R.242-14 du code de sécurité sociale.
C'est à tort que les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve sur l'organisme de sécurité sociale du caractère tardif de la déclaration de revenus de l'année 2011, et l'ont sanctionné pour n'avoir pas expliqué l'absence de recalcul des cotisations et contributions sociales à réception de ladite déclaration pour un montant de 0 euro de revenus.
Il appartenait en effet à M. [J] de produire la déclaration de ses revenus professionnels, ce dont il s'est abstenu.
C'est donc également à tort que les premiers juges ont retenu un revenu à prendre en compte de 0 euro, puisque l'intimé n'avait pas produit sa déclaration de revenus professionnels.
Il est par ailleurs justifié du calcul des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2011 et au titre de l'année 2012 pour le montant réclamé dans la contrainte du 11 février 2016, à savoir 6 149 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de valider la contrainte du 11 février 2016 et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 149 euros.
M. [J] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 11 février 2016 par l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, venant aux droits du RSI Centre Val de Loire , d'un montant de 6 149 euros ;
Condamne M. [J] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, venant aux droits du RSI Centre Val de Loire, la somme de 6 149 euros ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte émise le 11 février 2016.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX