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02/06/2022 | FRANCE | N°19/01997

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 02 juin 2022, 19/01997


AFFAIRE : N° RG 19/01997

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLPD

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Mai 2019 - RG n° 18/00292









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 02 JUIN 2022





APPELANTE :



SARL [3] prise en la personne de son gérant en exercice,domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée p

ar Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN





INTIMEE :



URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep...

AFFAIRE : N° RG 19/01997

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLPD

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Mai 2019 - RG n° 18/00292

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

SARL [3] prise en la personne de son gérant en exercice,domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme MOREL, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3], d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse- Normandie.

FAITS et PROCEDURE

La société [3] (ci-après 'la société') a été inscrite sur les contrôles de l'Urssaf de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Normandie (ci-après 'l'Urssaf) pour l'emploi de personnel salarié entre le 15 juin 2016 et le 31 mars 2018.

Trois mises en demeure lui ont été notifiées par l'Urssaf :

- le 21 mars 2017 pour un montant de 4 170,50 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2016,

- le 17 août 2017 pour un montant de 503 euros pour un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2016, de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017,

- le 6 février 2018 pour un montant de 7 417,03 euros pour un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017.

Une contrainte a ensuite été émise par l'Urssaf à l'encontre de la société le 19 mars 2018, signifiée le 20 mars 2018, pour un montant total de 8 028,53 euros.

Le 3 avril 2018, la société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.

Par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société, représentée par son gérant, à la contrainte émise le 19 mars 2018,

- validé la contrainte émise le 19 mars 2018 par l'Urssaf pour un montant ramené à 2 876,53 euros pour des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016, de l'année 2016, du 2ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017,

- condamné en conséquence la société à payer à l'Urssaf 2 876,53 euros au titre de la contrainte du 19 mars 2018,

- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de la société, par application de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société relative à des majorations de retard et pénalités en l'absence de recours gracieux préalable après du directeur de l'Urssaf,

- débouté la société de ses autres demandes,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit à titre provisoire,

- condamner la société, en tant que de besoin, aux dépens.

Par acte du 2 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 8 juillet 2019, la société a, à nouveau, interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 5 août 2019, la jonction des affaires inscrites sous le numéro RG 19/1997 et RG 19/2036 a été ordonnée, et il a été dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 19/1997.

Par conclusions déposées le 7 mars 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire l'acte de signification de la contrainte nul, par conséquent dire que la contrainte ne peut produire ses effets et débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire la contrainte du 19 mars 2018 signifiée le 20 mars 2018 comme étant entachée de nullité, par conséquent dire que la contrainte ne peut produire ses effets et débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

En toutes hypothèses,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes comme n'étant pas fondées,

- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 1 099,51 euros au titre d'un solde créditeur sur la période allant du 15 juin 2016 au 31 mars 2018,

- dire que les frais de signification de la contrainte émise le 19 mars 2018 demeureront à la charge de l'Urssaf,

- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance,

- condamner l'Urssaf aux dépens d'appel.

Par écritures déposées le 7 janvier 2022, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter les demandes de la société,

- statuer ce que de droit sur le surplus.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte

L'article R 133-3 du code de sécurité sociale dispose notamment que à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La société fait valoir que l'acte de signification ne fait aucune référence au montant figurant sur la contrainte et que le détail qui y est indiqué ne permet pas de comprendre le décompte opéré.

L'Urssaf rétorque que l'acte de signification de la contrainte répond aux prescriptions réglementaires.

En l'espèce, la contrainte du 19 mars 2018 mentionne un montant total de 8 028,53 euros.

L'acte de signification du 20 mars 2018 mentionne un total restant dû de 8 213,01 euros, comprenant 72,88 euros au titre des frais de signification et 111,60 euros au titre de la prestation de recouvrement, soit 8 028,53 euros. Déduction faite ces deux sommes, le montant correspond à celui de la contrainte.

Par ailleurs, cet acte reprend précisément les références des trois mises en demeure préalablement délivrées, avec les périodes visées.

Il s'en conclut que l'acte de signification de la contrainte est conforme aux dispositions légales, de sorte que la demande de la société doit être rejetée.

- Sur la nullité de la contrainte

Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale qu'une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure.

Il est acquis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la société fait valoir que l'Urssaf ne peut justifier de la notification de la mise en demeure du 21 mars 2017, en conséquence de quoi la contrainte ne peut produire effet.

L'Urssaf répond qu'elle a annulé cette mise en demeure et a invité la société à formuler une demande de remise des majorations de retard et pénalités. Elle estime que cette annulation n'affecte pas la validité des autres mises en demeure préalables à la contrainte.

La contrainte émise le 19 mars 2018 mentionne un montant restant dû de 8 028,53 euros.

Elle se réfère aux trois mises en demeures mentionnées plus haut, pour des sommes restant dues de 108,50 euros (mise en demeure du 21 mars 2017), 503 euros (mise en demeure du 17 août 2017) et 7 417,03 euros (mise en demeure du 6 février 2018).

La mise en demeure du 21 mars 2017 concernait des cotisations d'un montant de 4 169 euros, outre 7,50 euros de pénalités, 198 euros de majorations, déduction faite d'un versement de 204 euros, soit un total restant dû de 4 170,50 euros, au titre du 4ème trimestre 2016.

La mise en demeure du 17 août 2017 concernait des cotisations d'un montant de :

- 0,00 euros et des versements d'un montant de 1 493 euros au titre du 4ème trimestre 2016

- 0,00 euros et des versements d'un montant de 5 375 euros au titre de la régularisation annuelle 2016,

- 5 375 euros, outre des majorations de 290 euros au titre du 2ème trimestre 2017.

La mise en demeure du 6 février 2018 concernait des cotisations d'un montant de 6 991 euros, outre 49,03 euros au titre des pénalités et 377 euros au titre des majorations, pour le 4ème trimestre 2017, soit un total de 7 417,03 euros.

Il convient d'abord de constater que l'Urssaf ne justifie pas du courrier par lequel elle aurait indiqué annuler la mise en demeure du 21 mars 2017.

Ensuite, la contrainte ne fait plus aucune référence aux versements de 1 493 euros et 5 375 euros figurant sur la mise en demeure du 17 août 2017. Or, le versement de 1 493 euros concernait les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2016, période également visée par la mise en demeure du 21 mars 2017, dont il est reconnu par l'intimée que son envoi ne peut être prouvé et qu'elle l'a annulée pour ce motif.

Les premiers juges ont à juste titre relevé que la mise en demeure du 21 mars 2017 concernait le 4ème trimestre 2016, mais que la mise en demeure du 17 août 2017 visait cette même période. Ils n'ont en revanche pas tiré les conclusions de leurs constatations puisqu'ils ont validé la contrainte notamment pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2016, en dépit de l'annulation par l'Urssaf de la mise en demeure du 21 mars 2017 visant cette période.

Il convient enfin de constater que l'Urssaf se fonde sur le décompte établi par l'appelante pour déterminer le montant que celle-ci reste à devoir et non sur un décompte qu'elle aurait réalisé en fonction des sommes figurant sur les mises en demeures et la contrainte.

Il résulte de ces constatations que la contrainte se réfère pour une même période à une mise en demeure annulée et à une autre mise en demeure, avec des mentions de règlement différentes, de sorte qu'elle ne met pas le débiteur en mesure de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, d'annuler la contrainte émise le 19 mars 2018, signifiée le 20 mars 2018.

Par suite de cette annulation, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'Urssaf.

- Sur la demande de condamnation de l'Urssaf à rembourser un trop-perçu

La société explique que les appels de cotisations de l'Urssaf sont erronés, et qu'une somme de 1 099,51 euros a été versée à tort.

Elle produit pour en justifier la liste des mouvements de son compte pour l'année 2018 (pièce n° 3) qui atteste des versements effectués pour le compte de l'Urssaf entre le 4 juin et le 26 octobre 2016 pour un total de 34 290,56 euros.

Ce document, qui ne reprend pas le montant sollicité de 1 099,51 euros, n'apporte aucun élément explicatif sur le calcul de la somme qui aurait été versée à tort par la société et dont elle sollicite à présent la restitution.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

- Sur les demandes accessoires

Succombant en ses prétentions, l'Urssaf sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé à ce titre.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La société n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile figurant dans ses motifs, la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société [3], représentée par son gérant, à la contrainte émise le 19 mars 2018 ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société [3] de sa demande en nullité de l'acte de signification de la contrainte émise le 19 mars 2018 par l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie ;

Annule la contrainte émise le 19 mars 2018 par l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, pour un montant de 8 028,53 euros au titre des cotisations portant sur le 4ème trimestre 2016, l'année 2016, le 2ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2017 ;

Dit que les frais de signification de la contrainte émise le 19 mars 2018 par l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie resteront à la charge de l'Urssaf de Normandie ;

Déboute la société [3] de sa demande de paiement de la somme de 1 099,51 euros ;

Condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/01997
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.01997 ?
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