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02/06/2022 | FRANCE | N°19/01746

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 02 juin 2022, 19/01746


AFFAIRE : N° RG 19/01746

N° Portalis DBVC-V-B7D-GK6C

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 24 Avril 2019 - RG n° 18/00528









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 02 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me BALLE, avocats au barreau de COUTAN

CES





INTIMEE :



URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Mme [X], mandatée









DEBATS : A l'audience publique ...

AFFAIRE : N° RG 19/01746

N° Portalis DBVC-V-B7D-GK6C

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 24 Avril 2019 - RG n° 18/00528

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 02 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me BALLE, avocats au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W], d'un jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence de Basse - Normandie.

FAITS et PROCEDURE

M. [W] a été affilié à la sécurité sociale - indépendants, du 15 juillet 2014 au 21 janvier 2019 en sa qualité de gérant de la société [6] et en sa qualité de gérant de la société Entreprise [5] ([5]) depuis le 1er mars 2016.

Deux mises en demeure lui ont été notifiées :

- le 20 mars 2018 pour un montant de 31 706,59 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2017 et du 1er trimestre de l'année 2018,

- le 25 juillet 2018 pour un montant de 3 856 euros pour un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre de l'année 2018.

Une contrainte a ensuite été émise par l'Urssaf Centre-Val de Loire le 30 novembre 2018, signifiée à M. [W] le 5 décembre 2018, au titre du 4ème trimestre de l'année 2017 et du 1er trimestre de l'année 2018 et du 2ème trimestre de l'année 2018 pour un montant de 35 373,59 euros.

Le 18 décembre 2018,M. [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.

Par jugement du 24 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'Urssaf le 30 novembre 2018,

- constaté que par l'effet de la recevabilité de l'opposition, ladite contrainte est mise à néant,

- condamné M. [W] à payer à l'Urssaf sécurité sociale des indépendants la somme de

31 517,59 euros due au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 et des 1er et 2ème trimestres 2018 augmentée des majorations de retard, ainsi que de rembourser à l'Urssaf sécurité sociale des indépendants la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R.133-3 dernier alinéa du code de sécurité sociale.

Par acte du 13 juin 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2021, soutenues oralement par son conseil, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'opposition à la contrainte et a constaté que par l'effet de la recevabilité de l'opposition, ladite contrainte était mise à néant,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- débouter l'Urssaf de ses demandes,

- subsidiairement, limiter le rappel des cotisations à 8.872,22 euros,

- condamner l'Urssaf à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.

Par écritures déposées le 30 novembre 2021, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie (ci-après 'l'Urssaf') demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes,

- valider la contrainte du 30 novembre 2018 d'un montant de 31 517,59 euros,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 31 517,59 euros,

- condamner M. [W] aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] fait valoir que la société [6] était redevable de ses cotisations sociales de travailleur indépendant. Il précise que par application de la quatrième résolution de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société du 28 février 2017, la société prenait en charge ses cotisations sociales personnelles tant obligatoires que facultatives à compter de cette date.

L'Urssaf rétorque que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant et non des dettes de la société.

L'article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime social des indépendants (RSI) affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L 133-6 dudit code.

L'affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société. La créance du RSI est donc une dette personnelle de l'assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.

Si, en vertu de l'article 1236 du code civil, le paiement peut être effectué par un tiers, seul le cotisant reste débiteur des cotisations appelées.

En conséquence, M. [W] ne peut valablement soutenir que la société [6] dont il est le gérant, prend en charge le paiement de ses cotisations sociales.

C'est donc à juste titre que l'intimée a adressé la contrainte du 30 novembre 2018 à M. [W].

Il est par ailleurs justifié de ce que les cotisations et contributions sociales obligatoires dues pour l'année 2017 ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus d'activité 2016 puis régularisées sur la base des revenus 2017.

Il a ainsi été tenu compte des revenus déclarés suivants :

- 2015 : un revenu de 0 euros et 3 653 euros de charges sociales,

- 2016 : un revenu de 35 089 euros et 1 114 euros de charges sociales,

- 2017 : un revenu de 43 938 euros et 12 636 euros.

Or, il résulte des décomptes produits par l'Urssaf que les cotisations définitives pour l'année 2016 appelées en 2017, pour l'année 2017 appelées en 2018 et au titre de l'année 2018, ont été calculées sur le montant des revenus déclarés par l'appelant.

C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [W] à payer à l'Urssaf la somme de 31 517,59 euros, outre les frais de signification pour un montant de 72,88 euros.

Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie, vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, venant elle-même aux droits de l'Urssaf, sécurité sociale des indépendants.

M. [W] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie, vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie venant elle-même aux droits de l'Urssaf, sécurité sociale des indépendants ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/01746
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.01746 ?
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