AFFAIRE : N° RG 21/03538
N° Portalis DBVC-V-B7F-G42P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 09 Décembre 2021 - RG n° 20/01276
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 25 MAI 2022
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [E] [J]
[Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
Madame [C] [J] épouse [G]
[Adresse 3] [Localité 6]
Madame [P] [G]
[Adresse 2] [Localité 5]
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Statuant sur appel d'un jugement du 7 juillet 2020 du conseil de prud'hommes d'Alençon, la cour a, par arrêt du 9 décembre 2021, notamment:
- condamné Mme [C] [G], Mme [P] [G], Mme [R] [M], chacune à proportion de ses droits recueillis dans la succession de M. [N] [J], à payer à Mme [E] [J] les sommes de :
- 1 046 euros à titre d'indemnité pour travail de nuit 2014
- 5 679 euros à titre d'indemnité pour travail de nuit 2015
- 4 666 euros à titre d'indemnité pour travail de nuit 2016
Par requête reçue le 20 décembre 2021, Mme [J] a sollicité la rectification d'une omission de statuer en ce que la cour a omis de statuer dans le dispositif sur le fait que les indemnités étaient allouées en net.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Mme [J] demande à la cour de :
- remplacer les termes susvisés par :
- 1 046 euros nets à titre d'indemnité pour travail de nuit 2014
- 5 679 euros nets à titre d'indemnité pour travail de nuit 2015
- 4 666 euros nets à titre d'indemnité pour travail de nuit 2016
Les intimées ne font pas valoir d'observations.
SUR CE
Il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt que Mme [J] avait sollicité les montants 'nets' susvisés et que la cour a entendu faire droit à cette demande, en omettant toutefois la précision 'nets' dans le dispositif de son arrêt.
Il convient en conséquence de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 9 décembre 2021,
Rectifiant l'omission de statuer et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [G], Mme [P] [G], Mme [R] [M], chacune à proportion de ses droits recueillis dans la succession de M. [N] [J], à payer à Mme [E] [J] les sommes de :
- 1 046 euros nets à titre d'indemnité pour travail de nuit 2014
- 5 679 euros nets à titre d'indemnité pour travail de nuit 2015
- 4 666 euros nets à titre d'indemnité pour travail de nuit 2016
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE