AFFAIRE : N° RG 21/03466
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4TL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 16 Décembre 2021 - RG n° 21/00168
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 25 MAI 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Statuant sur appel d'un jugement du 10 décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Caen, la cour a, par arrêt du 16 décembre 2021:
- confirmé le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Chronopost au paiement des sommes de 37 555,20 euros au titre des heures supplémentaires et 3 755,52 euros au titre des congés payés afférents, rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, condamné la société Chronopost aux dépens.
- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamné la société Chronopost à payer à M. [B] les sommes de :
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la prime rideau
- 14 666,14 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 466,61 euros à titre de congés payés afférents
- 13 127,58 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [B] de sa demande de prime semestrielle et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Chronopost en remboursement des RTT
- condamné M. [B] à payer à la société Chronopost la somme de 454,90 euros à titre de remboursement des frais de parking personnel
- condamné la société Chronopost à remettre à M. [B], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt
- ordonné le remboursement par la société Chronopost à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de 3 mois d'indemnités
- condamné la société Chronopost aux dépens de l'instance d'appel.
Par requête reçue le 23 décembre 2021, M. [B] a sollicité la rectification d'une omission de statuer en ce que la cour a omis de statuer dans le dispositif sur les demandes d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents auxquelles elle entendait pourtant faire droit aux termes des motifs.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
M. [B] demande à la cour de :
- condamner la société Chronopost à lui payer les sommes de 22 419,39 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et 2 241,93 euros à titre de congés payés afférents
La société Chronopost ne fait pas valoir d'observations.
SUR CE
Il résulte des pièces de la procédure que M. [B] avait sollicité la confirmation du jugement s'agissant de l'octroi d'une somme de 26 641,52 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Dans les motifs de l'arrêt du 16 décembre 2021, la cour a indiqué que M. [B] était fondé à réclamer une indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent (sans proratisation pour les années 2015 et 2018 comme le soutient l'employeur) d'un montant de 22 419,39 euros outre les congés payés afférents.
La cour a effectivement omis de statuer sur cette demande dans le dispositif de son arrêt.
Il convient en conséquence de réparer cette omission et de condamner la société Chronopost au paiement de ces sommes sur le fondement de la motivation susvisée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 16 décembre 2021,
Rectifiant l'omission de statuer et y ajoutant,
Condamne la société Chronopost à payer à M. [B] les sommes de 22 419,39 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et 2 241,93 euros à titre de congés payés afférents.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE