La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21/00758

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 19 mai 2022, 21/00758


AFFAIRE : N° RG 21/00758

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWVW

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Février 2021 - RG n° 









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 19 MAI 2022





APPELANT :



Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX



<

br>
INTIMEE :



APAEI DES PAYS D'[Localité 2] ET DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique d...

AFFAIRE : N° RG 21/00758

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWVW

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Février 2021 - RG n° 

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 19 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

APAEI DES PAYS D'[Localité 2] ET DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [H] a été embauché à compter du 31 août 2015 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association APAEI des pays d'[Localité 2] et de [Localité 4].

Le 30 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Le 23 mai 2018, il a été licencié avec préavis de deux mois.

Le 23 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de contester cette mesure.

Par jugement du 18 février 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [H] aux dépens

- condamné M. [H] à payer à l'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 juin 2021 pour l'appelant et du 11 août 2021 pour l'intimée.

M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 19 200 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- condamner M. [H] à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur d'une somme qui ne saurait excéder le maximum du montant prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.

SUR CE

La lettre de licenciement expose :

'Nous avons été confrontés à la dénonciation de faits extrêmement graves à votre encontre puisque pouvant être qualifiés d'abus sexuels sur la personne d'une résidente en situation de handicap mental et hébergée au sein de notre foyer de la vallée d'[Localité 2].

Ces faits, dénoncés par la famille, ont immédiatement donné lieu à une mesure de signalement, tant auprès de nos autorités de tutelle que du Procureur de la République.

Nous vous avons dès lors signifié une mesure de mise à pied conservatoire.

Vous auriez par ailleurs subi depuis une procédure de mise en examen pour les faits ainsi dénoncés, suivie d'une mesure d'incarcération.

Sans pouvoir préjuger, en application du principe de la présomption d'innocence dont vous bénéficiez, des suites judiciaires qui seront finalement réservées à cette affaire, cette situation d'une extrême gravité crée un trouble objectif et caractérisé au sein de l'association, rendant aujourd'hui totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail'.

L'APAEI verse aux débats le signalement d'événement indésirable grave.

Le fait que M. [H] ait été mis en examen du chef de viol sur une personne en état de handicap mental acccompagnée en hébergement dans l'établissement, ait subi une période de détention provisoire et que l'instruction soit en cours n'est pas contesté.

Il est encore constant que M. [H] était employé en qualité d'aide médico-psychologique, fonction qui implique l'aide et l'accompagnement des personnes prises en charge.

Compte tenu de la nature des fonctions occupées dans un établissement qui exerce l'activité de foyer d'hébergement pour adultes handicapés et de la nature des faits objet de l'instruction en cours, l'employeur soutient exactement que la situation de dénonciation de faits criminels, de mise en d'examen et d'instruction créait un trouble objectif qui empêchait la poursuite du contrat, étant relevé pour répondre à l'argumentation de M. [H] que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise pas les faits d'abus sexuels comme faits fautifs mais vise le trouble objectif créé par les poursuites en cours de ce chef, que l'employeur n'est pas tenu d'attendre l'issue des poursuites pénales dès lors que le licenciement n'est pas motivé sur les faits visés par la procédure pénale et que la caractérisation du trouble objectif ne suppose pas précisément que soit établie la réalité des allégations de faits criminels

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera infirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant condamné M. [H] à payer à l'APAEI des pays d'[Localité 2] et de [Localité 4] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute l'APAEI des pays d'[Localité 2] et de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ALAINL. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00758
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award