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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00756

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 19 mai 2022, 21/00756


AFFAIRE : N° RG 21/00756

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWVS

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 15 Février 2021 - RG n° F-19/00069









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 19 MAI 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. VIMCO CARREFOUR MARKET

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Elodie BOREE, avocat au barre

au d'ARGENTAN





INTIMEE :



Madame [J] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par M. [H], défenseur syndical











DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, tenue par Mme VINOT, Conseille...

AFFAIRE : N° RG 21/00756

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWVS

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 15 Février 2021 - RG n° F-19/00069

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. VIMCO CARREFOUR MARKET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

Madame [J] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [H], défenseur syndical

DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [Y] a été embauchée à compter du 26 décembre 2017 par la société Vimco en qualité d'employée commerciale.

À compter du 6 août 2018, elle a été en arrêt de travail.

À l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis le 2 octobre 2018 l'avis suivant : 'Inapte au poste. Apte à un autre. L'état de santé de Mme [Y] ne permet pas d'assumer la reprise du travail à son poste de travail'.

Le 3 décembre 2018, Mme [Y] a été licenciée motif pris de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.

Le 29 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obrenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Vimco à payer à Mme [Y] les sommes de :

- 18 233,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 646,70 euros à titre d'indemnité de préavis

- 346,67 euros à titre de congés payés afférents

- 1 597,69 euros à titre de prime de fin d'année 2018

- 1 166,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 116,63 euros à titre de congés payés afférents

- 1 215,56 euros au titre de la remise tardive de documents

- 322,60 euros au titre de la perte de salaire lors de la mise à pied

- 32,26 euros à titre de congés payés afférents

- 1 000 euros au titre du non-respect des procédures d'information concernant l'utilisation du système de vidéo-surveillance

-  1 000 euros au titre du non-respect de la procédure concernant les élections au comité social et économique

- 10 000 euros au titre du harcèlement moral

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise à Mme[Y] d'un bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes

- débouté la société Vimco de ses demandes

- condamné la société Vimco aux dépens.

La société Vimco a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse; l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées, l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 mai 2021 pour l'appelante et du 22 février 2022 pour l'intimée.

La société Vimco demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse; l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées, l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens

- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- condamner la société Vimco au paiement des sommes de :

- 18 233,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 646,70 euros à titre d'indemnité de préavis

- 346,67 euros à titre de congés payés afférents

- 1 597,69 euros à titre de prime de fin d'année 2018

- 1 166,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 116,63 euros à titre de congés payés afférents

- 322,60 euros au titre de la perte de salaire lors de la mise à pied

- 32,26 euros à titre de congés payés afférents

- 1 000 euros au titre du non-respect des procédures d'information concernant l'utilisation du système de vidéo-surveillance

-  1 000 euros au titre du non-respect de la procédure concernant les élections au comité social et économique

- 10 000 euros au titre du harcèlement moral

- 1 823,35 euros à titre d'indemnité pour défaut de procédure

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.

SUR CE

1) Sur la mise en place des élections

Mme [Y] fait valoir la carence de l'employeur dans la mise en place des élections de représentants du personnel.

La société Vimco verse aux débats un procès-verbal de carence du 5 avril 2013 et un procès-verbal d'élections au comité social et économique en date du 13 décembre 2019.

Nonobstant les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 sur les délais de mise en place du comité social et économique, il n'en demeure pas moins qu'en avril 2017 aucune élection n'a été organisée.

Cette absence de mise en place des institutions représentatives a causé à la salariée un préjudice qui sera évalué à 500 euros.

2) Sur l'utilisation d'un système de vidéo-surveillance

Mme [Y] reprend la motivation du conseil de prud'hommes en soutenant si une demande d'autorisation d'un système de vidéo-surveillance a bien été faite par l'employeur, celui-ci ne justifie pas d'une information individuelle de la salariée.

La société Vimco ne justifie pas de cette information individuelle mais Mme [Y] n'indique pas, et en justifie encore moins, quel préjudice elle en a subi.

Elle sera déboutée de cette demande.

3) Sur la prime annuelle

Mme [Y] réclame cette prime pour l'année 2018 sur le fondement de l'article 3.7 de la convention collective, prime dont il n'est pas contesté qu'elle est versée le 31 décembre.

Compte tenu de ce qui sera exposé ci-après sur la rupture et le droit à une indemnité de préavis, il s'ensuit que le contrat, si le préavis avait été respecté, n'aurait expiré que postérieurement au versement de la prime de sorte que Mme [Y] est bien fondée en sa demande.

4) Sur la majoration pour travail le dimande

Mme [Y] déclare demander la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande.

5) Sur les heures supplémentaires

Mme [Y] expose qu'elle était affectée trois soirs par semaine à la fermeture du magasin, que le décompte de son employeur indique une fin de travail à 19h15 alors que cet horaire est celui de fermeture aux clients et qu'il reste après le départ des clients des tâches à faire par le personnel présent : fermer, ranger, compter la caisse, clore informatiquement la journée, nettoyer et fermer les portes, qu'elle estime ce temps supplémentaire à 15 minutes de sorte que sur les trois années précédant la rupture du contrat cela représente 89h25.

Elle produit un planning portant sur deux semaines sur lesquelles figure effectivement une fin de travail à 19h15 trois fois par semaine et se réfère aux témoignages de deux collègues M. [M] boucher qui indique qu'à la fermeture du magasin il devait ainsi que ses collègues rester pendant le comptage des caisses des caissières pendant environ 15 minutes et Mme [D], caissière qui indique que après la fermeture du magasin à 19h15 les caissières devaient compter et ranger les caisses et clôturer informatiquement la journée.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La société Vimco objecte que Mme [Y] visait chaque semaine son planning mais dès lors qu'il ne s'agit que d'un planning sa signature n'est pas un élément de preuve des horaires effectivement réalisés.

Aucune contestation factuelle n'est élevée sur l'existence et la nature des tâches alléguées comme réalisées après 19h15 pendant un quart d'heure et, en cet état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.

6) Sur les manquements de l'employeur

Mme [Y] fait valoir qu'elle a été en butte aux remarques désobligeantes de son employeur, à des ordres contradictoires, menaces, remarques discriminantes sur son physique, qu'elle n'avait pas de protection pour sortir du magasin seule le soir, que surtout cela a pris une autre dimension quand le 4 août 2018 elle a été interpellée par le gérant sur le parking, lequel, accompagné de la responsable de caisse, l'a accusée d'avoir frauduleusement acquis des produits bénéficiant d'une fausse réduction lui indiquant qu'il la surveillait particulièrement à l'aide des caméras de surveillance et l'informant qu'elle était mise à pied à titre conservatoire, que ce sont les conditions particulièrement violentes de son interpellation qui l'ont conduite chez le médecin qui lui a prescrit un anti-dépresseur et un arret de travail renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude de telle sorte que ce sont bien les conditions de travail qui sont à l'origine de son inaptitude, outre qu'elles caractérisent un harcèlement moral.

Elle verse aux débats des attestations de collègues.

Mme [M] atteste que M. [W] avait des paroles inappropriées telles à l'égard de Mme [Y] 'elle fait trembler le sol quand elle marche'.

Mme [D] atteste qu'elle a constaté une réflexion de la part de son employeur sur la corpulence de Mme [Y] 'la chaise est cassée, c'est encore [J] qui était assise dessus !', indique encore que comme sa collègue elle fait de la location de véhicules que son employeur utilise pour son usage personnel en les rendant dans de mauvaises conditions ou pas toujours à temps ce qui engendre un stress qui peut conduire à la faute, que son employeur lui téléphone depuis son domicile pour lui faire des remarques, que comme pour sa collègue l'employeur lui interdit de quitter son poste ce qui est paradoxal compte tenu de ses autres missions.

Mme [N] atteste de la même remarque que celle citée par Mme [M], indique qu'un matin M. [W] a convoqué tout le monde pour indiquer 'çà commence à bien faire, il y a des rumeurs alors je vais mettre les choses à plat. Vous dites qu'il y a des lèches-culs dans le personnel mais moi je n'ai que la moitié du cul propre. Vous êtes des sans couilles. Moi, perso, j'ai pas besoin de vous, j'ai une belle voiture, une belle maison et de l'argent', indique encore qu'à une collège de 58 ans de retour de vacances il a dit que la maison de retraite l'avait laissée sortir et qu'à sa chef il a dit qu'elle était une bonne à rien et une incapable.

M. [A] atteste du propos de M. [W] cité par Mme [N].

M. [L] confirme également ce propos, atteste que M. [W] parle vraiment très mal à ses employés, critique tout le personnel quand il fait ses réunions avec ses employés préférés.

Mme [V] atteste qu'elle a été appelée par M. [W] le 4 août et a été interrogée ainsi que Mme [Y] sur une vidéo et sur des barquettes de saucisses mises de côté avec des étiquettes de solde, elle indique qu'elle ne voit pas en quoi il y aurait eu vol, que depuis quelques temps il y avait de l'animosité dans les paroles de M. [W] quand il parlait de Mme [Y] du style 'le sol tremble c'est [J] qui arrive' 'la chaise de l'accueil est cassée, en même temps [J] a toujours le cul dessus' 'si je mets [J] en remplacement en charcuterie, c'est parce qu'elle a la tête de l'emploi', que M. [W] avait pris Mme [Y] en grippe, que quand elle a remonté la demande des hôtesses de caisse d'être payées jusqu'à 19h30 comme auparavant M. [W] a répondu 'non, elles ont qu'à bouger leurs culs un peu plus vite, en même temps çà ne leur fera pas de mal'.

Mme [Y] produit en outre sa lettre du 6 août demandant à l'employeur de lui faire parvenir l'acte de mise à pied, la réponse du gérant en date du 9 août indiquant 'je souhaitais vous informer que la mise à pied envisagée lors de notre entretien du 4 août ne sera pas mise en oeuvre. Par conséquent je vous confirme que vous serez bien en congés payés du 5 au 20 août', ainsi que des prescriptions d'alprazolam.

Le témoignage de Mme [N] n'est que partiellement contredit par celui de Mme [G], agent de maîtrise, supérieure de Mme [N], qui atteste que M. [W] ne l'a jamais rabaissée ni ne lui a tenu des propos désobligeants et l'ensemble des témoignages ne saurait être non plus considéré comme contredit par celui, exprimé en termes généraux, de Mme [U], responsable de caisse, qui atteste n'avoir jamais assisté à un quelconque harcèlement envers Mme [Y], que M. [W] fait entièrement confiance à l'équipe d'hôtesses de caisse dont toute demande passe d'abord par la responsable de sorte qu'elles ne sont que rarement en contact avec ce dernier.

Quant au fait que Mme [Y] ait indiqué que la grande distribution ne l'intéressait plus dans un questionnaire sur le reclassement ou que dans une lettre de son conseil évoquant le traumatisme de l'accusation portée il soit fait état de ce qu'elle souhaite vivre autre chose et se réorienter, il n'est nullement en contradiction avec l'allégation de harcèlement moral.

En cet état, il ressort suffisamment des éléments susvisés des propos dégradants sur le physique de Mme [Y], une attitude désagréable et systématiquement critique avec propos vulgaires, un comportement à tort suspicieux et des conditions de travail dégradées, ce qui fait présumer un harcèlement moral.

L'employeur n'apporte aucun élément pouvant justifier l'attitude qu'il a eue, spécialement quant à un soupçon de vol à la suite duquel il n'a informé la salariée de ce qu'il ne mettait pas en oeuvre la mise à pied envisagée que parce qu'elle sollicitait une notification écrite, de sorte que le harcèlement moral sera retenu.

Celui-ci a causé à Mme [Y] un préjudice moral qui sera évalué à 3 000 euros.

7) Sur la rupture

Le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte sans proposer une aptitude à un autre poste dans l'entreprise.

Il s'en déduit suffisamment que l'inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral subi, ce dont il résulte la nullité du licenciement et le droit à une indemnité de préavis outre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaire et qui seront évalués en l'espèce à la somme de 10 940,01 euros en considération de l'ancienneté et du salaire mensuel perçu (1 823,35 euros).

Bien qu'elle ait demandé une indemnité pour défaut de procédure dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Y] indique dans les motifs retirer cette demande.

8) Sur le paiement du salaire pendant la mise à pied

Une fiche de demande de congés sur laquelle est cochée la case 'accepté' pour la période du 6 au 19 août 2018 avec la signature de la direction le 13 février 2018 est produite aux débats par l'employeur et n'appelle pas d'observation en réponse.

Suivant le bulletin de salaire, Mme [Y] a été en congés du 6 au 18 août et a perçu une indemnité pour 11 jours.

Aucune somme n'est donc due.

9) Sur la remise tardive de la fiche Pôle emploi

Mme [Y] expose qu'elle a dû se rendre au magasin le 7 janvier 2019 pour faire le forcing pour obtenir les documents de fin de contrat alors que la lettre de licenciement indiquait que les documents lui seraient envoyés dans les meilleurs délais.

Cependant, il convient de relever qu'elle n'indique en rien quel préjudice elle aurait subi de cette situation de sorte que sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et que le jugement sera infirmé sur ce point.

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Vimco à payer à Mme [Y] les sommes de 3 646,70 euros à titre d'indemnité de préavis, 346,67 euros à titre de congés payés afférents, 1 597,69 euros à titre de prime de fin d'année 2018, 1 166,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,116,63 euros à titre de congés payés afférents, débouté la société Vimco de ses demandes, condamné la société Vimco aux dépens.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Vimco à payer à Mme [Y] les sommes de :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

-10 940,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Vimco à remettre à Mme [Y], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.

Déboute Mme [Y] de ses autres demandes.

Condamne la société Vimco aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00756
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00756 ?
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