AFFAIRE : N° RG 21/00137
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 30 Novembre 2020 RG n° 19/00096
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021000618 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.R.L. LA NORMANDINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANT :
Maître [D] [S], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA NORMANDINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [K] a été embauché à compter du 1er janvier 2019 en qualité de boulanger par la société La Normandine.
Exposant que s'étant présenté à son employeur le 14 septembre 2019 à l'issue d'un arrêt de travail, ce dernier lui avait indiqué verbalement que son contrat était rompu, il a, le 15 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir dire la rupture abusive et obtenir paiement de diverses indemnités outre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse pour faute grave
- donné acte que la lettre de licenciement et le certificat de travail rectifié ont été remis à M. [K]
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse pour faute grave, l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par jugement du 1er mars 2021 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société La Normandine et Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 22 mars 2021, M. [K] a fait assigner Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société La Normandine et lui a fait signifier ses conclusions.
Maître [S] n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 mars 2021 pourM. [K] qui demande à la cour de :
- réformer le jugement
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer sa créance aux sommes de :
- 1 925 euros au titre des dommages et intérêts
- 1 925 euros au titre du préavis
- 192,50 euros à titre de congés payés afférents
- 8 088 euros pour heures supplémentaires
- 808,80 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
SUR CE
Il ressort du dossier que l'AGS n'a pas été mise en cause.
Compte-tenu des demandes de fixation de créance formées, cette mise en cause est nécessaire en application des articles L.6235-3 et L.641-4 du code de commerce et les débats seront rouverts à cette fin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Révoque l'ordonnance de clôture.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 8 septembre 2022 pour mise en cause de l'AGS.
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée le 8 septembre 2022.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE