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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02224

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 12 mai 2022, 21/02224


COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1









O R D O N N A N C E







N° RG 21/02224 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZX4



Affaire :

S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE CHAUSEY

Représetée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN





C/

Monsieur [V] [P]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 190387











Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,





Nous,I. VIN

OT, Conseillère, chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,







Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches a statué d...

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02224 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZX4

Affaire :

S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE CHAUSEY

Représetée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN

C/

Monsieur [V] [P]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 190387

Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous,I. VINOT, Conseillère, chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches a statué dans une instance opposant M. [P] à son ancien employeur la société La boutique de Chausey et a :

- dit et jugé M. [P] recevable et bien fondé dans sa demande

- débouté la société La boutique de Chausey de ses demandes tendant à faire déclarer périmée l'instance engagée par M. [P]

- débouté la société La boutique de Chausey de ses demandes tendant à faire déclarer prescrite l'instance engagée par M. [P].

Le 27 juillet 2021, la société La boutique de Chausey a interjeté appel de ces dispositions.

Elle a conclu le 16 octobre 2021.

M. [P] a répliqué le 10 janvier 2022.

Le 5 janvier 2022, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger la société La boutique de Chausey irrecevable en son appel, la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents.

M. [P] soutient que le conseil de prud'hommes ne s'est prononcé que sur les fins de non-recevoir soulevées in limine litis, n'a tranché aucune question au fond et n'a pas statué sur le principal, les parties étant d'ailleurs de fait renvoyées à plaider sur le fond à une audience ultérieure, que la voie de l'appel n'est ouverte immédiatement que contre les décisions qui tranchet tout ou partie du principal et mettent fin à l'instance.

La société La boutique de Chausey conclut au débouté de l'incident, à ce qu'il soit acté que la formule visant à voir juger l'appelante irrecevable en son appel ne correspond à la formulation d'aucune prétention et sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Dès lors que l'objet de l'incident est de voir juger le caractère irrecevable de l'appel, les conclusions qui demandent au conseiller de la mise en état de juger la société La boutique de Chausey irrecevable en son appel contiennent l'exposé de la prétention.

De l'examen du jugement (qui indique notamment 'le jugement de ce jour ne porte que sur la péremption d'instance'), il ressort que le conseil de prud'hommes, saisi en mai 2013 des demandes de M. [P], n'a eu l'intention de se prononcer et ne s'est prononcé que sur l'exception de péremption d'instance et de prescription soulevée par la société La boutique de Chausey in limine litis, ce à l'exclusion de tout autre examen au fond de l'affaire.

Ayant rejeté ces exceptions, il s'ensuit, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile et nonobstant la disposition 'dit et juge M. [P] recevable et bien-fondé en sa demande', que le jugement n'a pas mis fin à l'instance, les demandes de M. [P] n'ayant en réalité fait l'objet d'aucun examen au fond, lequel a été renvoyé à une audience ultérieure.

Il s'ensuit en conséquence que l'appel ne pouvait être porté contre ce jugement indépendamment du jugement sur le fond et qu'il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société La boutique de Chausey contre le jugement du 28 juin 2021.

Condamne la société La boutique de Chausey aux dépens.

LA GREFFIÈRE

M. ALAIN

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

I. VINOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/02224
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02224 ?
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