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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00972

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 12 mai 2022, 21/00972


AFFAIRE : N° RG 21/00972

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXFO

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mars 2021 - RG n° F 18/00307









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. SCHERING PLOUGH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse

1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me COHEN, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



Madame [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité...

AFFAIRE : N° RG 21/00972

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXFO

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mars 2021 - RG n° F 18/00307

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. SCHERING PLOUGH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [R] a été embauchée à compter du 9 mai 2006 en qualité de spécialiste réglementaire par la société Shering Plough exploitant un site de production à [Localité 5].

À compter du 1er avril 2013, elle est devenue responsable qualité laboratoire.

En 2015, dans le cadre d'une restructuration pour motif économique, un plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'un accord collectif majoritaire.

Ce plan prévoyait un dispositif de départ volontaire auquel Mme [R] a été candidate, intégrant le congé de reclassement à compter du 1er juillet 2016.

Le 19 juin 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir fixer le salaire de référence servant au calcul de l'allocation de congé de reclassement à 5 929,55 euros, obtenir un rappel d'allocation de reclassement, un rappel d'indemnité de rupture et des dommages et intérêts.

Elle a par la suite demandé une requalification au niveau C du groupe VI, des dommages et intérêts à ce titre, des dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi inexacte.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que le salaire de référence s'établit à 5 929,55 euros

- dit que Mme [R] devait être positionnée groupe VI niveau C

- condamné la société Shering Plough à payer et porter à Mme [R] les sommes de :

- 34 626 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement

- 15 963,07 euros au titre des indemnités de rupture

- 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de sous-classification

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- enjoint à la société Shering Plough de remettre à Mme [R] l'accord vanté qui lui permet de ne pas abonder la participation, l'accord de participation et l'accord d'intéressement, sous astreinte

- rejeté la demande de la société Shering Plough au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter Mme [R] du surplus de ses demandes

- condamné la société Shering Plough aux dépens.

La société Shering plough a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le salaire de référence s'établit à 5 929,55 euros, dit que Mme [R] devra être repositionnée groupe VI niveau C, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et l'ayant déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 mars 2022 pour l'appelante et du 2 mars 2022 pour l'intimée.

La société Shering Plough demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salaire de référence s'établit à 5 929,55 euros, l'a condamnée à payer et porter à Mme [R] les sommes de 35 626 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement,15 963,07 euros au titre des indemnités de rupture, 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de sous-classification, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses autres demandes

- dire que le salaire de référence est de 5 400,57 euros bruts, dire que Mme [R] est infondée à solliciter un rappel d'allocation de congé de reclassement d'un montant supérieur à 2 042,75 euros, un rappel d'indemnité de rupture supérieur à 2 138,32 euros, la réparation d'un préjudice pour mauvaise classification, un rappel de salaire au titre de la participation et de l'intéressement, une indemnité pour attestation pôle emploi erronée

- condamner en conséquence Mme [R] à lui rembourser 41 624,32 euros sur allocation de congé de reclassement, 17 560,78 euros sur indemnité de rupture

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la fixation du salaire de référence et les condamnations prononcées à titre de rappel sur allocation de congé de reclassement, indemnité de rupture, dommages et intérêts

- le réformer en ce qu'il a omis de statuer sur la demande visant le rappel d'intéressement et de participation suite à l'obtention du rappel d'allocation, l'a déboutée de sa demande visant au rétablissement de son attestation pôle emploi et d'indemnisation du préjudice résultant d'une attestation pôle emploi erronée

- condamner la société Shering Plough au versement de la participation et l'intéressement dûs au titre du rappel d'allocation de congé de reclassement

- avant dire droit, surseoir sur cette question jusqu'à communication par la société Shering Plough des éléments permettant le calcul

- ordonner le rétablissement de l'attestation pôle emploi sous astreinte

- condamner la société Shering Plough à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'établissement d'une attestation pôle emploi erronée

- débouter la société Shering Plough de ses demandes

- condamner la société Shering Plough à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2022.

SUR CE

Le plan de sauvegarde de l'emploi stipulait que les salariés dont le départ en volontariat pour suivre une formation qualifiante aura été accepté bénéficieront d'un congé de reclassement d'une durée n'excédant pas 18 mois et percevront une allocation de reclassement correspondant à 85% de leur salaire de référénce (tel que défini au glossaire annexe 2), qu'ils bénéficieront en outre des indemnités de départ suivantes :

- une indemnité de base correspondant à 0,8 mois de salaire par année d'ancienneté avec un minimum de 4 mois de salaire et dans la limite de 24 mois de salaire

- une indemnité complémentaire de 6 mois pour les salariés ayant entre 10 et 15 ans d'ancienneté

-une indemnité additionnelle de 9 mois de salaire pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus, augmentée de 3 mois de salaire pour les salariés de moins de 45 ans

Suivant le glossaire visé au plan, 'Le salaire de référence des indemnités de départ sera celui défini à l'article 33-2° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique qui prévoit que la rémunération prise en compte est calculée sur la base des 12 derniers mois :

'Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte :

- le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail

- les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes de rendement

- les primes à la productivité et la prime d'ancienneté lorsqu'elle est attribuée au salarié

- les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats

- les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratificaions exceptionnelles

N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées :

- au titre de l'intéressement, de la participation et l'épargne salariale

- à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L.3261-1 et suivants du code du travail

- au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne temps

- les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité'

Le salaire de référence pris en compte comme assiette de calcul des indemnités de départ de dispense d'activité sera la moyenne de la rémunération brute (telle que ci-dessus définie) des 12 derniers mois de travail du salarié précédant la rupture ou la dispense d'activité'.

Suivant ce même glossaire, le salaire de référence pour l'allocation de reclassement du congé de reclassement est 'le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ auxquelles s'ajouteront les gratifications exceptionnelles'.

1) Sur le calcul du salaire de référence

Mme [R] expose qu'ayant intégré le congé de reclassement le 1er juillet 2016, elle a procédé au calcul des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois de son départ en congé de reclassement, soit les rémunérations perçues du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 en excluant seulement les sommes que le plan de sauvegarde de l'emploi énonce comme ne devant pas entrer en ligne de compte, soit un total de 71 154,54 euros et une moyenne mensuelle de 5 929,55 euros.

La société Shering Plouh ne conteste plus désormais que la période de référence est bien celle indiquée par Mme [R] soit celle du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

La question qui oppose les parties est celle des sommes à inclure dans les rémunérations des douze derniers mois.

Suivant le tableau établi pour justifier de son calcul, Mme [R] a inclus dans celles-ci salaire de base, astreintes semaine, astreinte week-end, gardes pharmacie, prime libération, nuit cadre, AIP, primes de performance, prime d'ancienneté, prime de 13ème mois, prime de vacances, indemnité de cognés payés, RTT.

Particulièrement pour le mois de juin 2016 qui est celui qui pose en premier lieu difficulté, elle a inclus les sommes y figurant aux titres suivants : salaire de base, astreintes, gardes, prime libération, prime d'ancienneté, prime de treizième mois, indemnité de congés payés pour 3 759,22 euros, RTT pour 1 091,75 euros.

La somme de 3 759,22 euros correspond plus précisément suivant les mentions du bulletin de salaire aux sommes de 3 255,33 euros sous la rubrique 'Ind comp.CP acquis' et 503,89 euros sous la rubrique 'Ind comp.CP anticip'.

Celle de 1 091,75 euros correspond sur le bulletin de salaire à la rubrique 'Ind compens. RTT' pour 923,79 euros et à 'Indemnité RTT' pour 167,96 euros.

Contrairement à ce que laisse entendre la société Shering Plough par sa présentation du litige, Mme [R] n'a pas inclus dans les rémunérations les sommes versées en juin 2016 à titre de prime de vacances, jours de CET, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement conventionnelle, indemnité de rupture.

L'inclusion des sommes versées au titre du salaire de base, des astreintes, gardes, prime libération, prime d'ancienneté, prime de treizième mois n'est quant à elle pas contestée.

Les seules sommes qui font débat sont donc celles susvisées de 3 759,22 euros et 1 091,55 euros.

Sur ce point, il convient de préciser que Mme [R] indique qu'elle s'est vue inviter à solder ses congés payés et ses RTT et a donc été en congé à compter du 6 juin 2016.

Le bulletin de salaire de juin 2016 fait mention dans la rubrique 'informations journalières' de jours 'JF' les 1er, 5, 8 et 16 juin, de trois jours 'CP' les 2, 3 et 4 juin, de 1 jour 'RS' (repos supplémentaire RTT) le 6 juin, et dans la rubrique 'montants à ajouter et à déduire' du paiement (retenue et montant identique ajouté) de 1 jour 'absence RTT' (167,96 euros), de 3 jours pour 'absence CP. acquis an-1" et d'une absence pour jours fériés chômés.

Aucune autre absence ne figure dans la rubrique informations journalières ayant vocation à qualifier les journées de travail ou de congés payés ou de RTT ou de jours fériés.

L'indemnité compensatrice RTT quant à elle versée pour 923,79 euros correspond à 5,5 jours, l'indemnité compensatrice de congés payés acquis versée pour 3 255,53 euros correspond à 13 jours, l'indemnité de congés payés par anticipation versée pour 503,85 euros à 3 jours.

Par ailleurs, c'est le salaire de base d'un mois complet qui a été payé en juin.

Ainsi, Mme [R] a reçu une indemnité équivalente au montant de la retenue pour les jours répertoriés comme jours de congés payés et jour RTT et a été rémunérée pour tous les autres jours, de sorte que les indemnités litigieuses, soit 3 759,22 euros à titre de congés payés et 923,79 euros à titre d'indemnité compensatrice RTT (et non pas la somme totale de 1 091,75 euros puisque l'indemnité de 167,96 euros ne s'ajoute pas, correspondant à une retenue de montant correspondant) sont donc des indemnités compensatrices de congés payés et RTT acquis.

S'il ne saurait être jugé comme le soutient Mme [R] que c'est la mise en congés partielle le mois précédant le reclassement qui pose difficulté, puisque le salaire du mois a été payé, ni jugé que tout ce qui n'est pas exclu est inclus dès lors que le plan ne prévoit pas seulement ce qui est exclu mais également ce qui est inclus, il n'en demeure pas moins qu'en l'état de sa rédaction le plan ne règle pas le sort des sommes qui ne figurent ni dans la liste des élément exclus ni dans celle des éléments inclus.

Mme [R] n'est pas contestée quand elle indique que les indemnités litigieuses correspondent à des droits acquis dans les 12 derniers mois par sa seule présence à son poste de travail dans l'entreprise.

Par cette considération, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a inclus ces sommes dans le calcul de la rémunération perçue à l'exclusion de la somme de 167,96 euros pour la raison ci-dessus évoquée.

Une seconde difficulté oppose les parties, la société Shering Plough contestant les rémunérations retenues par Mme [R] dans son tableau au titre des mois de août et octobre 2015 et janvier 2016, en contestant l'intégration de sommes à titre d'indemnité RTT alors que l'indemnité versée correspond selon elle à une absence pour RTT rigoureusement identique.

L'examen des bulletins de salaire confirme cette analyse, à savoir que pour ces mois en question, apparaît en retenue une somme pour absence RTT puis une autre en 'montant à ajouter' d'un montant identique de sorte que ces deux sommes se neutralisent et qu'il n'y a donc effectivement pas lieu d'ajouter cette indemnité RTT au salaire de base quant à lui identique.

Mme [R] ne forme au demeurant aucune observation en réponse sur cette contestation.

Il s'ensuit que le montant de la rémunération des 12 derniers mois prise en compte s'élève à 69 489,88 euros, soit une rémunération moyenne brute de 5 790,82 euros.

2) Sur le rappel d'allocation de congé de reclassement

Mme [R] expose avoir fait le calcul suivant : total des rémunérations perçues du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 de 71 154,54 euros, soit un salaire moyen de 5 929,55 euros, soit une allocation de reclassement mensuelle dûe de 5 040,12 euros (85%), dont à déduire des allocations effectivement reçues soit 3 846,12 euros par mois sur toute la période concernée, soit un dû chaque moi de 1 194 euros soit donc un restant dû total pour les 29 mois de paiement de l'allocation de 34 626 euros.

Il vient d'être exposé que le salaire moyen n'était cependant que de 5 790,82 euros soit une allocation de reclassement due de 4 922,19 euros (85%).

La société Shering Plough conteste en outre le chiffre retenu par Mme [R] comme montant des allocations perçues, relevant que celle-ci déduit une somme mensuellement perçue de 3 846,12 euros alors que ce montant est le montant net tandis que le montant brut perçu est de 4 520 euros et qu'il convient de comparer des montants bruts entre eux.

Force est de relever que cette argumentation, à l'encontre de laquelle Mme [R] ne forme aucune observation, est justifiée, le salaire de référence tel que calculé provenant bien d'un calcul en brut duquel il faut donc déduire l'allocation reçue en brut soit effectivement une allocation brute de 4 520 euros.

Dès lors, le rappel s'établit à la somme de 402,19 euros par mois pour les 29 mois de la période de réclamation soit une somme totale de 11 663,51 euros.

3) Sur le complément d'indemnité de départ

Sur la base du salaire retenu, une indemnité de 150 947,31 euros était due.

Mme [R] ayant perçu la somme non contestée de 138 600,53 euros, il en résulte un solde dû de 12 346,78 euros.

4) Sur le rappel d'intéressement et de participation

Dans son dispositif le conseil de prud'hommes a simplement enjoint à la société d'avoir à remettre les accords.

Dans sa déclaration d'appel la société Shering Plough a sollicité l'infirmation de ce chef, ce qu'elle n'a pas repris dans ses premières conclusions d'appelante.

Cependant, Mme [R] concluant en réponse a sollicité l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de paiement d'un rappel d'intéressement et de participation et demandé la condamnation au versement et le sursis à statuer et la société appelante a conclu en réponse au débouté de cette demande.

Il s'ensuit que la cour est saisie d'un appel sur ce point du jugement.

Il suffit de relever que telle que définie de la façon précitée l'allocation de reclassement s'élève à 85% du salaire de référence lequel n'inclut pas l'intéressement et la participation de sorte que Mme [R] ne justifie pas d'un droit à interessement et participation lié à l'allocation de reclassement.

Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

5) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Nonobstant le fait que la cour ait eu à connaître d'autres affaires opposant la société Shering Plough à d'anciens salariés, au demeurant dans le cadre de restructurations et plans différents, aucun abus n'est établi et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

6) Sur la demande de requalification professionnelle

Le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [R] devait être positionnée groupe VI niveau C et a condamné la société à payer 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sous classification

La société Sherin Plough a bien fait appel de cette disposition et dans ses premières conclusions a demandé à la cour d'infirmer la disposition la condamnant au paiement de 19 500 euros et de dire que Mme [R] est infondée à demander la réparation d'un préjudice de sous classification, ce dont il résulte que la cour est bien saisie de cette question.

La société appelante soutient exactement qu'en cas de repositionnement l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au minimum conventionnel du nouveau coefficient et non à des dommages et intérêts.

En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [R] a perçu un salaire très supérieur au minimum conventionnel du niveau revendiqué et celle-ci d'ailleurs ne réclame pas un rappel de salaire mais des dommages et intérêts en indiquant que les grilles de Shering Plough étaient très supérieures pour le niveau C, mais sans indiquer de combien ni donner aucun exemple de salaire versé dans la société pour le niveau C, et en indiquant en outre que quand elle a retrouvé un emploi ailleurs pour exercer le même emploi que chez Shering Plough elle percevait bien plus, comparaison non opérante dès lors qu'elle intervient avec le salaire perçu dans une autre entreprise et au demeurant dans le cadre d'une convention collective différente.

En conséquence, la demande n'est pas fondée et le jugement sera infirmé sur ce point.

7) Sur la remise d'une attestation pôle emploi erronée

Mme [R] soutient qu'une attestation pôle emploi erronée lui a été remise en ce que la périodicité des primes versées n'y est pas exacte.

Elle ne précise pas quelles erreurs seraient commises, nonobstant la remarque de la société Shering Plough qui indique qu'elle serait disposée à des rectifications si elle savait lesquelles sont demandées, et se borne à faire référence à sa pièce 15 qui est l'attestation pôle emploi litigieuse et à sa pièce 18 à savoir une correspondance de son conseil en date du 19 février 2020 réclamant un document corrigé sans indiquer davantage avec quelles corrections.

En cet état, le rejet de la demande de remise d'une nouvelle attestation pôle emploi et de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.

8) Sur les demandes de la société Shering Plough

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société Shering Plough de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le salaire de référence s'établit à 5 790,82 euros.

Condamne la société Shering Plough à payer à Mme [R] les sommes de :

- 11 663,51 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement

- 12 346,78 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [R] de ses autres demandes.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Déboute la société Shering Plough de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Shering Plough aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00972
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00972 ?
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