COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 21/00718 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWS4
Affaire :
Société ALUMINIUM EMPLOYEMENT SERVICES GROUP BV
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN
C/
Monsieur [R] [Y]
Représenté par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. VINOT, Conseillère, chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a statué dans une instance opposant M. [Y] à son ancien employeur la société Aluminium employement services group BV, condamné cette société à payer à M. [Y] un certain nombre de sommes.
Le 11 mars 2021, la société Aluminium employement services group BV a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.
Elle a conclu le 10 juin 2021.
M. [Y] a répliqué le 9 septembre 2021.
L'appelante a conclu à nouveau le 9 décembre 2021.
Le 11 janvier 2022, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 mars 2022 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 9 mars.
Le 8 mars 2022 M. [Y] a notifié des conclusions d'intimé n°2 responsives contenant ajout de cinq lignes de motivation et communication de 5 nouvelles pièces.
Le 8 mars 2022, la société Aluminium employement services group BV a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 8 mars par M. [Y].
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents pour voir statuer sur cette demande.
La société la société Aluminium employement services group BV soutient que par la notification de nouvelles conclusions et pièces la veille de la clôture le principe du contradictoire n'était pas respecté puisqu'elle n'était pas en mesure de répondre dans un si bref délai.
Elle soutient en outre que la cour n'est saisie d'aucun appel incident faute pour l'intimé d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.
M. [Y] conclut au rejet de la demande d'irrecevabilité.
Il soutient n'avoir développé aucune argumentation nouvelle dans ses conclusions du 8 mars 2022 et n'avoir communiqué que des pièces en réponse dont une est la traduction d'une pièce déjà produite en première instance et, s'agissant du dispositif de ses conclusions, soutient que l'appelante n'a pas dans ses conclusions du 9 décembre conclu au rejet de son appel incident dont la cour n'est donc pas saisie.
SUR CE
L'affaire ayant fait l'objet d'une défixation de l'audience de plaidoiries du 17 mars et l'ordonnance de clôture n'ayant pas été rendue, la demande de l'appelante, aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé du 8 mars 2022 au motif qu'elle n'a pas disposé d'un temps utile pour répondre avant la clôture, est devenue sans objet et il convient de le constater.
Aux termes du dispositif des conclusions d'incident du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état n'a été saisi que de cette seule demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée sur l'absence de saisine de la cour sur l'appel incident pour un motif tiré de l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions du 9 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Constate que le conseiller de la mise en état n'est saisi que d'une demande de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 8 mars 2022.
Constate que cette demande est sans objet.
Condamne la société Aluminium employement services group BV aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT