La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/00669

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 12 mai 2022, 21/00669


AFFAIRE : N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWPQ

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 22 Février 2021 - RG n° 19/00177









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



S.A.S. ATOS

[Adresse 3]



Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN





INTIMES :



Madame [D] [T]

[Adresse 2]



Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE CAEN PAYS D'AUGE

[Adresse 1]



Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publ...

AFFAIRE : N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWPQ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 22 Février 2021 - RG n° 19/00177

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.S. ATOS

[Adresse 3]

Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Madame [D] [T]

[Adresse 2]

Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE CAEN PAYS D'AUGE

[Adresse 1]

Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [T] a travaillé au service comptabilité de la SAS ATOS du 20 octobre 1975 au 31 janvier 2018, date à laquelle elle a pris sa retraite.

Le 15 juillet 2019, Mme [T] et le syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge ont saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux. Mme [T] a demandé un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat CFDT des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés et de la profession. La SAS ATOS a soulevé notamment l'irrecevabilité de la demande de la salariée.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit les demandes recevables et a condamné la SAS ATOS à verser à :

- Mme [T], 4 206,24€ bruts de rappel d'indemnité de retraite, 2 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- au syndicat CFDT, 100€ de dommages et intérêts et 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné, sous astreinte, à la SAS ATOS de remettre à Mme [T] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat.

La SAS ATOS a interjeté appel du jugement, Mme [T] et le syndicat CFDT ont formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de la SAS ATOS, appelante, communiquées et déposées le 11 octobre 2021, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir constater la prescription, en toute hypothèse à voir débouter Mme [T] et le syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge de leurs demandes et à obtenir 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [T] et du syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 2 septembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé : en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme [T] et du syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge, quant au solde d'indemnité de départ à la retraite et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alloués à Mme [T], quant à la remise de documents sous astreinte, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS ATOS condamnée à verser : à Mme [T] 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge 2 000€ de dommages et intérêts et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant, en toute hypothèse, à voir la SAS ATOS condamnée à verser 1 000€ supplémentaires à Mme [T] et au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes de Mme [T]

1-1) Sur la recevabilité de la demande

La SAS ATOS fait valoir que la demande est prescrite car Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la rupture de son contrat de travail.

Le litige porte toutefois, non pas sur la rupture du contrat de travail elle-même, mais sur le montant dû au titre de l'indemnité de départ à la retraite. À raison de la nature salariale de cette indemnité, la prescription applicable est triennale en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Cette prescription, qui a commencé à courir le 31 janvier 2018 au moment du départ en retraite de Mme [T], n'avait pas expiré quand elle a saisi, le 15 juillet 2019 ,le conseil de prud'hommes. Sa demande est donc recevable ; le jugement sera confirmé sur ce point.

1-2) Sur l'indemnité de départ en retraite

La SAS ATOS a calculé le montant de cette indemnité en se fondant sur l'article 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie. Mme [T] soutient que son employeur, adhérent au syndicat UIMM signataire, aurait dû appliquer l'article 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados, selon elle plus favorable. La SAS ATOS ne conteste que cet article lui soit applicable mais fait valoir, quant à elle, que l'accord national est globalement plus favorable.

Il convient donc de comparer les deux textes pour déterminer lequel des deux est globalement le plus favorable et doit, en conséquence, être appliqué .

' Sur les conditions générales requises

L'accord national, contrairement à la convention du Calvados, n'impose pas au salarié de liquider au préalable sa retraite complémentaire pour pouvoir bénéficier de cette indemnité.

En revanche, le délai de prévenance qui est d'un mois dans les deux textes pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté passe à deux mois dans l'accord national pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.

L'accord national est plus favorable en ce qu'il ne conditionne pas l'octroi de l'indemnité à la liquidation préalable de la retraite complémentaire -ce qui peut permettre une perception plus rapide de l'indemnité- mais est moins favorable quant au délai de prévenance dès que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté.

' Sur les conditions d'ancienneté

L'accord national accorde une indemnité de départ à la retraite à tous les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté sans condition d'âge alors que la convention départementale n'accorde une indemnité qu'aux salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté s'ils sont âgés de 60 à 65 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté s'ils ont au moins 65 ans. Aucune indemnité n'est prévue pour les salariés âgés de moins de 60 ans. Les dispositions de l'accord national sont donc plus favorables.

En revanche, la manière dont est calculée l'ancienneté est plus favorable dans la convention du Calvados. En effet, l'article 26 intitulé 'ancienneté prime d'ancienneté' définit 'pour l'application des dispositions de la présente convention' (donc pas seulement pour la prime d'ancienneté comme le soutient la SAS ATOS) l'ancienneté comme le temps écoulé depuis la date d'engagement, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail, période à laquelle s'ajoute la durée de présence continue au titre des contrats antérieurs.

Dans l'accord national, seule est prise en compte l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours et l'ancienneté acquise au cours des contrats à durée déterminée ou d'intérim précédant immédiatement ce contrat.

' Sur le montant de l'indemnité

L'accord national prévoit un barème unique avec une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire après deux ans d'ancienneté et maximale de 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté avec 7 tranches (plus de 2 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans).

La convention départementale est moins favorable pour les salariés partant à la retraite à partir de 65 ans. En effet l'indemnité minimale de 1,5 mois de salaire n'est acquise qu'après 10 ans d'ancienneté et l'indemnité maximale n'est que de 4 mois de salaire. En outre seules six tranches sont prévues (plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans, plus de 35 ans). Enfin, l'ancienneté acquise après 65 ans n'est pas prise en compte. Quelque soit l'ancienneté du salarié partant à la retraite après 65 ans, sa situation est donc plus défavorable dans le cadre de la convention départementale.

En revanche, les salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans sont mieux traités dans la convention départementale hormis s'ils ont moins de 5 ans d'ancienneté (hypothèse dans laquelle ils ne perçoivent pas d'indemnité alors que l'accord national prévoit 0,5 mois de salaire après deux ans d'ancienneté). En effet, la convention départementale prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire pour les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté et maximale de 8 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté avec 8 seuils de progression de 5 ans en 5 ans soit une indemnité maximale plus importante et une progression plus fine et plus rapide. Ainsi, la convention départementale assure dès 10 ans d'ancienneté une indemnité plus importante de 0,5 mois, cette différence s'accentuant au fur et à mesure que l'ancienneté augmente.

Le montant de l'indemnité étant avantageux pour des catégories différentes de salariés (ceux prenant leur retraite avant 60 ans et après 65 ans ou ceux prenant leur retraite entre 60 et 65 ans), il convient d'apprécier le poids respectif de ces catégories de salariés. En effet, la comparaison ne pourrait qu'être faussée si un avantage concernant un nombre résiduel de salariés était mis en balance sans pondération avec un avantage concernant la grande majorité d'entre eux.

Il ressort des statistiques produites par Mme [T] qu'en 2018 (INSEE édition 2018), au niveau national, 58% des personnes âgées de 65 à 74 ans étaient actives. Les salariés susceptibles de relever de la convention de la métallurgie (cadre administratif et commercial, ingénieur et cadre technique, profession intermédiaire, employés et ouvriers) représentent en moyenne 10,2% de ces 58% d'actifs. Ainsi parmi les salariés de la métallurgie âgés de 65 à 74 ans, seuls 5,92% étaient encore actifs en 2018.

Le tableau établi par la CARSAT Normandie fait apparaître, quant à lui, qu'en 2018, environ 500 retraités sur 37 000 avaient moins de 60 ans soit 1,35%.

Comme le fait remarquer la SAS ATOS, ces chiffres sont certes susceptibles d'évoluer au fil des ans -même si elle ne produit pas de chiffres plus récents dénotant une telle évolution depuis 2018-. Néanmoins, il est nécessaire de les prendre en compte pour la raison ci-dessus évoquée.

En 2018, l'accord national était donc plus favorable pour les 1,35% de salariés normands prenant leur retraite avant 60 ans et pour les 5,92% de salariés susceptibles de relever du secteur de la métallurgie prenant leur retraite après 65 ans.

En revanche, parmi les salariés normands prenant leur retraite entre 60 et 65 ans (soit en 2018 plus de 90% si l'on amalgame ces deux pourcentages), la convention départementale ne défavorise que ceux ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté. Cet inconvénient est d'ailleurs compensé pour partie puisque sont prises en compte, au titre de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail et toutes les années travaillées dans l'entreprise même au titre de contrats antérieurs, contrairement à l'accord national, ce qui permet d'acquérir plus vite l'ancienneté nécessaire. Pour tous les autres salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans, la convention départementale est plus favorable parce que l'indemnité est plus progressive et plus généreuse.

Dès lors, il ressort de ces différents éléments que la convention départementale est globalement plus favorable que l'accord national.

Mme [T] est donc fondée à obtenir un rappel d'indemnité de départ à la retraite. La somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestée ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SAS ATOS sera retenue. Le jugement sera confirmé de ce chef.

1-2) Sur la demande de dommages et intérêts

Avant de saisir le conseil de prud'hommes, Mme [T] a écrit le 8 juillet 2018 à son employeur pour contester son indemnité de départ à la retraite (sans plus d'explications d'ailleurs).

Toutefois, l'absence de réponse à cette demande comme faire appel du jugement lui donnant tort -ce qui constitue un droit- ne caractérisent pas, en soi, une résistance abusive de la part de la SAS ATOS, laquelle fournit, de surcroît, plusieurs décisions qui, contrairement à ce qu'indique Mme [T], tendaient à valider sa position (conseil de prud'hommes de Caen du 27 août 2021 concernant les deux mêmes textes, Cour de cassation du 5 avril 2018 concernant le même accord national comparé à la convention collective de la métallurgie de l'Ain).

En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

2) Sur les demandes du syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge

La réponse apportée au litige individuel ici jugé est susceptible d'avoir une incidence pour d'autres salariés puisqu'il s'agit d'une question en rapport avec l'exécution d'une convention collective. Le syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge est donc recevable à agir.

En se refusant à appliquer la convention collective de la métallurgie du Calvados au motif erroné qu'elle était moins favorable que l'accord national, la SAS ATOS a non seulement porté atteinte à l'intérêt personnel de Mme [T] mais également à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat intimé. Il est en conséquence bien fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice qui seront évalués à 1 000€.

3) Sur les points annexes

La somme accordée à Mme [T] produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception par la SAS ATOS de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle allouée au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge à titre de dommages et intérêts, à compter de la date du présent arrêt.

La SAS ATOS devra remettre à Mme [T], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée. La présente décision n'affecte pas le certificat de travail, il n'y a donc pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail. Le présent arrêt fixant les droits de Mme [T] il n'y a pas non plus lieu de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] et du syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SAS ATOS sera condamnée à verser 1 200€ à Mme [T] et 300€ au syndicat CFDT.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable la demande de Mme [T] et condamné la SAS ATOS à lui verser 4 206,24€ bruts à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite

- Y ajoutant

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019

- Réforme le jugement pour le surplus

- Dit que la SAS ATOS devra remettre à Mme [T] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée

- Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes

- Condamne la SAS ATOS à verser au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge 1 000€ de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la SAS ATOS, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser : 1 200€ à Mme [T] et 300€ au syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge

- Condamne la SAS ATOS aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00669
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award