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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00161

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 12 mai 2022, 21/00161


AFFAIRE : N° RG 21/00161

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKQ

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 17 Décembre 2020 - RG n° F 19-00172









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



Madame [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX





INTIMEE :



S.A.R.L. SARL VADOM

[Adresse 3]

[Localité 1]



Non représentée









DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instr...

AFFAIRE : N° RG 21/00161

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKQ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 17 Décembre 2020 - RG n° F 19-00172

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

S.A.R.L. SARL VADOM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [E] a travaillé pour la société VADOM en qualité d'employé polyvalente niveau 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 2 juillet au 15 juillet 2018;

Se plaignant de l'absence de contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 17 juin 2019, lequel par jugement du 14 novembre 2019 a ordonné la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, et a en conséquence condamné la Sarl VADOM à lui régler un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

La Sarl VADOM a formé appel de ce jugement ;

Le 12 juillet 2019, Mme [E] a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé compte tenu de son absence de déclaration préalable d'embauche ;

Par jugement du 17 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Lisieux a rejeté la demande de sursis à statuer et a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 18 janvier 2021, elle a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 21 décembre 2020 ;

Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de :

- condamner la Sarl VADOM à lui régler la somme de 8990.99 € ;

- condamner la Sarl VADOM à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La Sarl VADOM qui s'est vu signifier par acte du 9 mars 2021 délivré autrement qu'à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat ;

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ;

Mme [E] calcule sa demande d'indemnité pour travail dissimulé de 89 990.99 € sur la base d'un salaire à temps plein en exécution du jugement rendu le 14 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lisieux. Or, ce jugement a fait l'objet d'un appel qui est toujours en cours. Si à la demande de la salariée, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire le 6 juillet 2020 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, cette décision ne met pas fin à l'instance mais la suspend ;

Dès lors, à supposer que l'employeur soit redevable de l'indemnité réclamée, le montant de celle-ci, calculé sur la base du salaire mensuel, dépend de la reconnaissance d'un contrat de travail à temps plein de sorte qu'il apparaîtrait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur ce point ;

La possibilité d'un sursis à statuer de l'instance d'appel ayant été soulevée d'office par la cour, il convient, pour respecter le principe du contradictoire, d'inviter les parties à former toute observation utile sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Avant dire droit

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 27 juin 2022 à 13h45 pour inviter les parties à former toute observation utile sur l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre le jugement du 14 novembre 2019 ;

Réserve les dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00161
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00161 ?
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