AFFAIRE : N° RG 19/01814
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLC4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Mai 2019 - RG n° 14/00793
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
en sa qualité de liquidateur de la SA [11], commis à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 10 juillet 2013
Représentée par Me LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019006631 du 05/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS
SAS [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
SMABTP
[Adresse 8]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
SA [12], agit pousuites et diligences de son representant legal domicilie audit siege
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FOUET, substitué par Me NICOLE, avocats au barreau de CAEN
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la Selarl [13] , en sa qualité de liquidateur de la société [11], d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [O], à la société [9] , à la [14], à la compagnie d'assurances [12], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [O], salarié de la société [9], a été mis à la disposition de la société [11].
Le 16 février 2012, il a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' M. [O] travaillait sur une plate forme d'étaiement où il effectuait des réglages. Il a fait une chute d'une hauteur de 1,50 mètre pour une raison inconnue à ce jour.'
Le certificat médical initial du 18 février 2012 fait état d'un traumatisme crânien.
Ce sinistre a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) par décision du 10 avril 2012.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2013 sans séquelles indemnisables. Un taux d' IPP de 0 % lui a été notifié.
Le 15 février 2014, M. [O] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le 15 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins.
Il convient à ce stade de préciser que par jugement du 11 juin 2012, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert à l'encontre de la société [11] une procédure de redressement judiciaire, désigné la Selarl [10] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de commerce de Caen, à qui la procédure a été renvoyée, a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné la Selarl [10] en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [12] et à la [14],
- débouté la société [9] de sa demande principale d'expertise médicale,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 16 février 2012 a pour cause la faute inexcusable de la société [9],
Avant dire droit,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [K] dont la mission est détaillée au dispositif du jugement,
- fixé la rémunération de l'expert à 700 euros et dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
- sursis à statuer sur la demande de M. [O] liée à la perte et à la diminution de promotion professionnelle,
- accordé à M. [O] une provision d'un montant de 2500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé M. [O] devant la caisse pour le paiement de cette provision,
- déclaré opposable à la société [9] la prise en charge de l'accident du travail du 16 février 2012 dont M. [O] a été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société [9],
- dit que la société [9] devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (L 452-1 à L 452- 3 du code de la sécurité sociale) en ce compris la provision,
- condamné la SA [11], représentée par la Selarl [10], représentée par Maître [V] [C] , ès qualités de mandataire liquidateur , à garantir la Sas [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue ainsi que les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sas [9] à payer à M. [O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 18 juin 2019, la société [11], représentée par son mandataire liquidateur, la Selarl [10] a interjeté appel des dispositions suivantes du jugement :
'Condamne la SA [11], représentée par la Selarl [10], représentée par Maître [V] [C] , ès qualités de mandataire liquidateur à garantir la Sas [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue ainsi que les frais irrépétibles ( article 700 du code de procédure civile)'.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 février 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Selarl [13] en sa qualité de liquidateur de la SA [11], commis à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Caen du 10 juillet 2013, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société [11] représentée par son liquidateur à garantir la société [9] des condamnations prononcées à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à condamnation ni même à fixation de créance,
- condamner les succombants à payer à la Selarl [10], ès qualités de liquidateur de la société [11], la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les succombants aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par impossible, si la cour devait infirmer le jugement, il est alors demandé à titre subsidiaire :
1. Sur l'indemnisation des préjudices:
- renvoyer aux premiers juges sur l'indemnisation des préjudices invoqués par M. [O],
- débouter M. [O] de toute éventuelle demande de provision sur l'indemnisation des préjudices,
2. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice et des assureurs mis en cause:
- dire que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice [11] substituée dans la direction à la société [9] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- dire que la société [11] est seule responsable de l'accident dont a été victime M. [O],
En conséquence, par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L 124-3 du code des assurances:
- dire que la société [9], dès lors qu'elle aura indemnisé la caisse, sera subrogée dans les droits de la caisse et en conséquence,
- dire que la société [9] dispose d'une action directe à l'encontre de la société [11] et de ses assureurs [12] et [12],
En conséquence,
- condamner la société [12], assureur de la société, à garantir [9] de l'intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'éventuels dépens,
- plus subsidiairement, condamner in solidum la société [11], représentée par son mandataire liquidateur ès qualités et ses compagnies d'assurances [12] et [12] à garantir la société [9] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'éventuels dépens,
3. Dans tous les cas,
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [9],
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux compagnies d'assurance [12] et [14].
Par conclusions du 2 mars 2020, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [12] demande à la cour :
- de dire y avoir lieu à réformation et annulation du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Caen en date du 20 mai 2019 en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la compagnie d'assurance [12], dès lors que toute action dérivant d'un éventuel contrat d'assurance souscrit par la société [11] ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance de Caen et que d'autre part, en tout état de cause, la compagnie [12] ne saurait garantir ce sinistre,
Subsidiairement,
- dire y avoir lieu à la mise hors de cause de [12] dans le cadre du présent sinistre,
- condamner la société [11], représentée par la Selarl [10] ès qualités de mandataire liquidateur et / ou de la société [9] ou de tout succombant au versement au bénéfice de [12] d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2019 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [14] demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction s'agissant du mérite de l'appel principal présenté par Maître [C] ès qualités,
- de la recevoir en son appel incident,
- de réformer / annuler le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Caen du 20 mai 2019 en ce qu'il déclare la décision commune et opposable à la [14] dès lors d'une part, que toute action dérivant du contrat d'assurance souscrit par la société [11] à la [14] ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance et d'autre part, en tout état de cause, que le contrat souscrit par la société [11] auprès de la [14] a été résilié à effet du 31 décembre 2008,
- de condamner tout succombant à payer à la [14] une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions du 1er mars 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [H] [O] demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 16 février 2012 a pour cause la faute inexcusable de la société [9],
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [K] dont la mission est détaillée au dispositif du jugement,
- fixé la rémunération de l'expert à 700 euros et dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
- renvoyé M. [O] devant la caisse pour le paiement de la provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
¿ accordé à M. [O] une provision d'un montant de 2500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
¿ décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. [O] liée à la perte ou à la diminution de la promotion professionnelle,
¿ condamné la SAS [9] à payer à M. [O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [9] à lui verser les sommes de :
¿ 5 000 euros à valoir sur ses préjudices, par application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
¿ 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte et de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
¿ 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
- Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société [9], la société [11], la [14] et la SA [12] et la caisse de l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions du 28 janvier 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- de dire qu'elle pourra, dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [9], dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ( majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision),
- de faire droit, si la faute inexcusable venait à être reconnue, à une éventuelle demande d'expertise médicale judiciaire en limitant toutefois aux seuls préjudices indemnisables .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'appel principal de la Selarl [13]
L'article L 622-7 du code de commerce dispose :
'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.'
L'article L 622-21 précise que 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.'
Enfin les dispositions de l'article L 622-4 énoncent :
'A partir du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés , adresse la déclaration de créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret fixé en Conseil d'Etat.'
En l'espèce, l'accident du travail est le fait générateur de la créance indemnitaire.
Il est constant que la créance qui a son origine à la date de la réalisation du dommage soit le 16 février 2012 est antérieure à l'ouverture de la procédure collective frappant la société [11], le jugement déclaratif étant du 11 juin 2012 et le placement en liquidation judiciaire du 10 juillet 2013.
Aucune déclaration de créance n'a été effectuée par la société [9].
En conséquence, en application des dispositions susvisées, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société [11] et aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA [11], représentée par la Selarl [10], représentée par Maître [V] [C] , ès qualités de mandataire liquidateur, à garantir la Sas [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue ainsi que les frais irrépétibles ( article 700 du code de procédure civile) .
La société [9] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA [11], représentée par la Selarl [10], représentée par Maître [V] [C] , ès qualités de mandataire liquidateur, à garantir la Sas [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue ainsi que les frais irrépétibles ( article 700 du code de procédure civile).
- Sur l'appel incident de la [14] et de la [12]
Il résulte de la combinaison des articles L 241-5-1, L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de son employeur, dans l'hypothèse où comme en l'espèce, une telle faute de l'entreprise utilisatrice substituée à l'employeur est retenue, la juridiction saisie statue sur la garantie des conséquences financières de cette faute.
Le jugement déféré a retenu que seule la faute inexcusable de la société [11] est à l'origine de l'accident dont a été victime M. [O]. Par conséquent, la charge définitive des indemnités allouées à ce salarié lui incombe.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 124-3 du code des assurances, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2007, que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable d'un dommage.
En l'espèce, le paiement des indemnités complémentaires incombe à la caisse qui dispose d'un recours subrogatoire contre la société [9], laquelle tient une action en remboursement de même nature contre la société [11], normalement tenue de supporter la charge définitive du paiement des indemnités.
Si la société [9], qui n'a pas déclaré sa créance alors que celle - ci est née avant l'ouverture de la procédure collective, est irrecevable à exercer son action en remboursement contre la société [11], responsable du dommage, elle dispose d'une action directe contre la [14] et [12], assureurs de cette société, auxquels elle peut demander le remboursement considéré.
La cour, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a le pouvoir et le devoir de statuer sur l'action directe de la société [9] à l'encontre de la [14] et de [12].
A cet égard, c'est à juste titre que la [14] fait valoir que le contrat la liant à la société [11] a été résilié à effet du 31 décembre 2008 de sorte que sa garantie n'a pas à être mobilisée dans le cadre de ce litige, le sinistre étant survenu postérieurement à cette date.
S'agissant de [12], le contrat souscrit par la société [11] est un contrat 'auto fleet' 'à effet du 1er janvier 2008 au 10 juillet 2013, couvrant l'ensemble des véhicules de la société.
Ce contrat prévoit en page 14 des garanties responsabilité civile qu'il couvre :
' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en qualité de commettant lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dont sont victimes vos préposés.
Cette extension de la garantie responsabilité civile automobile est accordée dans les cas suivants :
- dommages matériels causés aux véhicules de vos préposés sous réserve que le préposé lésé n'en soit pas à l'origine,
- accident du travail causé soit:
* par une faute intentionnelle commise par l'un de vos préposés telle que visée par l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale,
* par une faute inexcusable telle que visée à l'article L 452-1 à 4 du code de la sécurité sociale. La garantie est accordée, dans ce cas, que la faute vous incombe personnellement en votre qualité de commettant ou qu'elle incombe à une personne à qui vous avez confié la direction de l'entreprise.'
En l'espèce, aucun véhicule n'étant impliqué dans l'accident litigieux, survenu dans le cadre de travaux en hauteur sur échafaudage, cette assurance ne couvre pas le sinistre litigieux.
En conséquence, il convient de débouter la société [9] de son action directe à l'encontre de [12] et de la [14].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la [14] et à [12].
- Sur l'appel incident de M. [O]
¿ Sur la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [O]:
M. [O] demande que la provision de 2500 euros, accordée par le tribunal à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices soit portée à 5000 euros.
Le tribunal a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices par lui subis. Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 février 2013 sans séquelles indemnisables. Un taux d'IPP de 0 % a donc été retenu.
Il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que le montant de la provision soit porté à la somme de 5000 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la provision à la somme de 2500 euros.
¿ Sur le poste de préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle:
Les premiers juges ont sursis à statuer sur cette demande dans l'attente des conclusions de l'expertise médicale.
En cause d'appel, M. [O] sollicite une indemnité de 10 000 euros à ce titre.
Cette disposition ne tranchant pas une partie du principal, l'appel est irrecevable
- Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] demande que la somme de 1200 euros qui lui a été attribuée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance soit portée à 3000 euros.
L'équité ne commande pas de faire droit à cette demande. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires et les dépens
L'équité commande d'allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la Selarl [10], ès qualités de liquidateur de la société [11], la somme de 1500 euros ,
- à la [14] la somme de 1000 euros sur le même fondement
- à [12] la somme de 1000 euros sur le même fondement
dont le paiement sera mis à la charge de la société [9].
M. [O], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [9] et M. [O] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et des appels incidents de [12], [14], et M. [O],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SA [11], représentée par la Selarl [10], représentée par Maître [V] [C] , ès qualités de mandataire liquidateur, à garantir la Sas [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue ainsi que les frais irrépétibles ( article 700 du code de procédure civile),
- déclaré le jugement commun et opposable à [12] et à la [14],
Statuant à nouveau,
Déboute la société [9] de sa demande de condamnation de la SA [11], représentée par la Selarl [10], représentée par Maître [V] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, à garantir la Sas [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue ainsi que les frais irrépétibles ( article 700 du code de procédure civile)
Déboute la société [9] de son action directe à l'encontre de [12] et de la [14]
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 2500 euros la provision allouée à M. [O] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société [9] à verser à M. [O] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- dit que M. [O] est irrecevable à interjeter appel de la disposition du jugement ayant sursis à statuer sur la demande qu'il a présentée au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Condamne la société [9] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1500 euros à la Selarl [10],ès qualités de liquidateur de la société [11]
- 1000 euros à la [14]
- 1000 euros à [12]
Déboute M. [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [9] et M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX