AFFAIRE : N° RG 19/01619
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKVM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Avril 2019 - RG n° 17/380
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019005187 du 11/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société [10], prise en son établissement de [Localité 7],
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentée par Me Maïténa LAVELLE, substitué par Me MENASCHE, avocats au barreau de PARIS
Société [11] SA, prise en son établissement situé à [Adresse 9]
dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Me DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] d'un jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la société [10], la société [11] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] a été embauché par la société [10], entreprise de travail temporaire, en qualité d'opérateur polyvalent, suivant contrat à durée déterminée du 17 au 30 août 2015.
Il a été mis à la disposition de la société [11], entreprise utilisatrice située à [Localité 8].
Le 17 août 2015, il a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 19 août 2015 par la société [10], sur la base d'un certificat médical initial du 17 août 2015, mentionnait : 'selon les dires de l'intérimaire, M. [Y] était sur la machine afin d'enlever les collecteurs, lors de l'enlèvement des pièces le côté droit était plus bloqué que le côté gauche. Il a tiré plus fort du côté droit et a refait la pièce du dessous.
Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident.
Siège des lésions : épaule droite.
Nature des lésions : douleurs.'
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') qui a notifié sa prise en charge à la société [10] le 12 octobre 2015.
Le 26 septembre 2016, la caisse a notifié à M. [Y] que son état était consolidé le 1er octobre 2016.
Le 9 novembre 2016, la caisse a notifié à la société [10] le taux d'incapacité permanente (IPP) de 11 % de M. [Y] à compter du 2 octobre 2016.
Le 9 janvier 2017, la société [10] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de contester le taux d'IPP retenu par le médecin de la caisse.
Par jugement du 15 mai 2017, cette juridiction a réduit le taux d'IPP à 5 %.
Sur appel interjeté par la caisse, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a, par arrêt du 17 février 2021, confirmé le jugement du 15 mai 2017.
Par requête du 3 juillet 2017, M. [Y] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de la société [11].
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
In limine litis, le conseil de la société [10] soulève l'irrecevabilité de la demande de la caisse en condamnation de l'assureur de l'employeur, dans le cadre de son action récursoire, comme n'ayant pas été formée devant les premiers juges.
La caisse n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2021, soutenues oralement par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
- le dire recevable en son appel,
- l'en dire bien fondé et, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu la faute inexcusable dont a été victime M. [Y] de la part de son employeur, société [10] et de l'entreprise utilisatrice, société [11],
- fixer à son maximum la majoration de la rente accordée à la victime,
- condamner les sociétés [10] et [11] à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 5 000 euros,
- avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudices subis par M. [Y],
Subsidiairement,
- ordonner toute mesure d'enquête ou d'investigation sur la machine de production pour collecteur de voiture (atelier C1L77L32) sur laquelle était affecté M. [Y] aux fins de permettre à la cour d'appel d'apprécier si, au moment des faits, celle-ci était ou non en état conforme aux exigences de la législation en matière de sécurité des personnes, et si le poste auquel était affecté le salarié intérimaire était identifié comme poste à risque, et à quel titre,
- dire que l'enquêteur ou l'expert désigné pourra mener ses investigations auprès de toute personne et notamment du CHSCT et auprès des syndicats régulièrement établis auprès de la société [11],
- déclarer la décision opposable à la caisse.
Par écritures déposées le 25 février 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur,
- juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10] que sur la seule base du taux de 3 % retenu par arrêt du 17 février 2021 rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,
- ordonner une expertise,
- condamner la société [11] à garantir et relever indemne la société [10] de l'ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, celles-ci comprenant à la fois la majoration maximum de la rente de la victime, l'indemnisation de ses préjudices personnels, les condamnations au titre des frais et article 700 du code de procédure civile liés à cette procédure et enfin la majoration des cotisations de la société [10] sur son compte employeur du fait de cet accident du travail,
- condamner la caisse à procéder à l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime,
- débouter, en tout état de cause, la société [11] de sa demande ayant pour objet de voir condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à verser à la société [10] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 février 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- dire la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [Y] inopposable à la société [11],
- débouter la société [10] et au besoin la caisse de tout recours susceptible d'être formé à l'encontre de la société [11],
A titre infiniment subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente de M. [Y],
- dire que seul le taux qui sera définitivement fixé par la CNITAAT, opposable à la société [10], pourra être pris en compte pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente,
- subsidiairement, surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse et le calcul du capital représentatif de la majoration de rente, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la CNITAAT,
- désigner un expert afin d'évaluer les préjudices personnels de M. [Y],
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
- dire en tant que de besoin qu'il appartiendra à la caisse de procéder à l'avance des sommes allouées à M. [Y],
- débouter la société [10] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [11],
En tout état de cause,
- Condamner la société [10] à payer à la société [11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 21 février 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des somme dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision),
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux, que des préjudices personnels.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la recevabilité de la demande de la caisse à l'égard de l'assureur de l'employeur
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société [10] fait valoir que la caisse demande à pouvoir exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur ou de son assureur, alors qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de l'assureur en première instance.
Force est de constater que les conclusions de la caisse, soutenues oralement par son représentant, devant les premiers juges, étaient ainsi formulées :
'Donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur ([10]) et de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'action en garantie envers [11].'
Il en ressort que la prétention de la caisse tendant à exercer son action récursoire à l'encontre de l'assureur de l'employeur est nouvelle en cause d'appel, et doit comme telle être déclarée irrecevable.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
- Sur la présomption de faute inexcusable
L'article L.4154-3 du code du travail dispose :
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
M. [Y] fait valoir qu'il était affecté sur une machine comportant des risques particuliers pour la santé, qui l'amenait à exercer de très importantes pressions sur les pièces qu'elle façonne et donc sur les membres supérieurs de l'opérateur qui doit extraire les pièces des moules où elles se trouvent. Il considère que les caractéristiques de l'intervention manuelle sur ce type de machine sont celles visées par les dispositions de l'article L.4161-1 du code du travail au titre des facteurs de risque professionnel.
Il souligne que la société [11] n'a pas versé aux débats la liste des postes à risque visée à l'article L.4154-2 du code du travail, pas plus qu'elle n'a produit le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Il soutient enfin ne pas avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ni d'un accueil et d'une formation adaptée.
En réplique, la société [11] indique que le poste sur lequel était affecté M. [Y] n'avait pas été identifié comme un poste à risque.
Elle considère qu'il s'agissait d'un poste d'exécution simple, supposant d'utiliser une machine qui exerçait une pression sur les pièces, et non sur les épaules, les bras ou les mains des opérateurs.
Elle rappelle que c'était la deuxième fois que M. [Y] occupait le même poste en trois mois.
La société [10] soutient pour sa part que le poste auquel était affecté M. [Y] n'était pas identifié comme un poste à risque et qu'il ne requérait aucune qualification particulière.
En l'espèce, M. [Y] était employé, au moment de l'accident du travail du 17 août 2015 dans le cadre d'un contrat de travail temporaire. Il intervenait en qualité d'opérateur polyvalent, sur un poste qui n'était pas identifié à risque, comme le mentionne le contrat de travail ('poste à risque : non').
Il affirme que la machine sur laquelle il travaillait, parce qu'elle exerçait de très importantes pressions sur les pièces qui étaient façonnées, exerçait également une forte pression sur les membres supérieurs de l'opérateur qui devait extraire les pièces des moules où elles se trouvaient.
Il ressort cependant de la feuille de travail standard relatif à cette machine que l'opérateur avait pour tâche d'y déposer les pièces, puis de les récupérer et les décharger après usinage. C'est donc sur les pièces que s'exerçait la pression, pour permettre leur façonnage, et non sur les membres de l'opérateur.
La 'notification d'événement au travail', document établi par la société [11] le 17 août 2015, confirme le mode opératoire afférent au poste occupé par M. [Y]. Il est en effet indiqué que celui-ci 'a ressenti une douleur soudaine au niveau de l'épaule lors du déchargement de la pièce à l'op.20 sur son centre d'usinage sur collecteur'. Il y est précisé que 'l'atelier était à l'arrêt depuis 13h30 avec une reprise de l'activité à 16h55. La douleur est apparue à 17h15".
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont relevé que le retrait manuel d'une pièce d'un moule, après que la machine automatisée a oeuvré, ne présentait pas de risque particulier.
Le poste occupé par l'appelant ne comportant pas de risque particulier pour la santé ou sécurité de M. [Y], il appartient à celui-ci de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
M. [Y] affirme avoir appris 'par la suite' que la machine sur laquelle il travaillait n'était pas aux normes et qu'elle avait causé des blessures à d'autres salariés.
Il ne produit aucun élément à ce sujet, alors que la société [11] verse aux débats l'ensemble des certificats de conformité de cette machine.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir l'affirmation selon laquelle d'autres incidents similaires ou d'une autre nature se seraient produits avec une machine de ce type.
Tandis que M. [Y] indique qu'une enquête du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été réalisée au sujet de l'accident du travail du 17 août 2015, le procès-verbal du CHSCT de [11] du 22 septembre 2015 n'en fait aucune mention.
En outre, M. [Y], qui lors de l'accident du 17 août 2015, débutait sa sixième mission auprès de la société [11], et pour la seconde fois sur ce même poste, avait bénéficié de plusieurs formations à la sécurité entre mai 2014 et mai 2015 et portait les équipements de protection individuelle requis.
Enfin, M. [Y] n'apporte aucune explication sur les circonstances précises de l'accident, qui permettraient de faire le lien entre sa tâche et le traumatisme décrit.
La preuve n'étant pas rapportée de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelant de ses demandes.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
M. [Y] sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise ou toute autre mesure d'investigation utile sur la machine considérée pour apprécier si, au moment des faits, celle-ci était ou non en état conforme aux exigences de la législation en matière de sécurité des personnes, et si le poste auquel était affecté le salarié intérimaire était identifié comme poste à risque, et à quel titre.
Il est acquis qu'une mesure d'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Or M. [Y] ne produit aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve de ce que la machine sur laquelle il travaillait n'aurait pas été conforme aux exigences de la législation en matière de sécurité des personnes, ou de ce que son poste aurait été identifié à risque.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande d'expertise.
- Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, M. [Y] est condamné aux dépens d'appel et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
Aucune considération tirée de l'équité ne s'oppose à ce que les parties conservent à leur charge les frais non répétibles.
La société [10] et la société [11] seront donc déboutées des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados tendant à pouvoir exercer son action récursoire à l'égard de l'assureur de l'employeur ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX