La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°19/01258

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 12 mai 2022, 19/01258


AFFAIRE : N° RG 19/01258

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ35

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Avril 2019 - RG n° 19/00147









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par M. [M], mandaté






>

INTIMEE :



Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS









DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat ...

AFFAIRE : N° RG 19/01258

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ35

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Avril 2019 - RG n° 19/00147

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [M], mandaté

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure d'un jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS et PROCEDURE

M. [X] [G], né en 1959, exerçant la profession de recuiseur au sein de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er octobre 2014 au titre d'une tendinite épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 septembre 2014 faisant état d'une tendinite des deux épaules.

Cette pathologie a été prise en charge par la caisse.

Son état de santé a été déclaré consolidé au titre de l'épaule droite à la date du 30 juin 2018.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 15% dont 5% à titre professionnel lui a été attribué à compter du 1er juillet 2018 par la caisse.

Le 24 octobre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen en contestation de ce taux, sollicitant qu'il soit annulé.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de l'incapacité a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré le recours de la société recevable,

- entériné les conclusions médicales du docteur [O], médecin désigné par le tribunal,

- déclaré le recours bien fondé,

En conséquence,

- fixé à 6% dont 1% au titre du taux professionnel, à l'égard de la société [5], à compter du 1er juillet 2018, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [G] le 16 septembre 2014,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 18 avril 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

A titre liminaire:

- débouter la société [5] de sa demande de constatation de péremption d'instance,

A titre principal :

- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 septembre 2018 relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er juillet 2018,

A défaut,

- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces conformément à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle

En tout état de cause,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par écrit reçu au greffe le 30 novembre 2021, soutenu oralement à l'audience par son conseil, la société soulève à titre principal la fin de non- recevoir tirée de la péremption d'instance, en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, faisant valoir qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé, sans qu'aucune diligence des parties n'ait été effectuée entre la déclaration d'appel de la caisse du 15 avril 2019 et la production de ses conclusions le 28 juin 2021.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et produit la note médicale de son médecin conseil, le docteur [E], en date du 14 février 2019.

Le conseil de la société [5] a indiqué à l'audience qu'il retirait des débats sa note du 7 décembre 2021, qu'il dit avoir communiquée le 9 mars 2022 mais dont le représentant de la caisse indique ne pas avoir été destinataire.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

- Sur la péremption d'instance

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.

En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 18 avril 2019.

Cependant, il est constant que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure.

En l'espèce, c'est le 28 mai 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l'audience du 2 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2022.

En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 28 mai 2021.

L'instance n'est donc pas périmée.

- Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'

Il s'apprécie à la date de consolidation.

Le taux médical de 10% ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la maladie du 16 septembre 2014, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil lors de l'examen de M. [G]. Celui - ci a retenu que les séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez un droitier, consistent en une limitation de l'abduction et antépulsion sans amyotrophie.

Le barème prévoit, au chapitre 1.1.2 de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale:

dominant

non dominant

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

En cas de périarthrite douloureuse, aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant.

Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [O], a souligné que le rapport d'IPP faisait mention d'une rupture de coiffe mais qu'il n'y avait aucun document, ni radiographie, ni imagerie, qu'il n'y avait pas d'éléments sur le traitement et que les doléances consistaient en des douleurs à l'effort.

Il a retenu une discordance dans les données de l'examen sur l'abduction 150° élévation 120°, qu'il n'y avait pas d'amyotrophie, pas de limitation, une périarthrite scapulo humérale douloureuse, et conclu que le taux d'IPP devait être fixé à 5%.

Cependant, dans le cadre d'une instance distincte, M. [G] a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal de grande instance de Rouen qui a désigné aux fins de consultation, le docteur [W], qui a pris connaissance du rapport du médecin conseil de la caisse.

Le médecin consultant relève, s'agissant de l'épaule droite, une rupture du sus épineux et une arthropathie claviculaire. Il précise que l'examen fait ressortir une limitation légère, à très légère d'une partie des mouvements. Il conclut que le taux de 10%, qui intègre la bilatéralité, a été correctement attribué par le médecin conseil.

Ainsi, le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné par le tribunal de grande instance de Rouen, qui ont tous deux examiné M. [G], ont retenu une limitation, contrairement au docteur [E], médecin conseil de la société, et le jugement du 27 mai 2019, rendu par le tribunal de grande instance de Rouen, a confirmé le taux d'IPP de 15% dont 5% à titre professionnel'

Compte tenu de ces éléments et du barème indicatif, il convient de retenir un taux médical de 10%.

S'agissant du taux professionnel, celui - ci suppose l'existence d'un préjudice professionnel résultant de la maladie professionnelle.

Il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2015, lors de la visite de reprise, M. [G] a été déclaré inapte au poste de pontier- recuiseur/ opérateur de transbobinage et que le 16 décembre 2015, à la suite d'une seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ' inapte recuiseur, inapte transbobineur définitif'.

Le 4 février 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce préjudice est donc en lien direct avec la maladie professionnelle du 16 septembre 2014.

En conséquence, il convient de confirmer le taux professionnel de 5% retenu par la caisse.

Le jugement déféré, qui a réduit le taux d'IPP de M. [G] à 6% dont 1% à titre professionnel, sera infirmé et le taux sera donc fixé à 15% dont 5 % à titre professionnel, à compter du 1er juillet 2018.

La société qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré qui a condamné la caisse aux dépens de première instance étant infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette l'exception tirée de la péremption d'instance,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G],à la suite de la maladie professionnelle du 16 septembre 2014, à 15% dont 5 % à titre professionnel, à compter du 1er juillet 2018,

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/01258
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award