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12/05/2022 | FRANCE | N°19/01149

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 12 mai 2022, 19/01149


AFFAIRE : N° RG 19/01149

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJUW

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] en date du 20 Mars 2019 - RG n° 21500217









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par M. [N], mandaté









INTIME :



Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté









DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'af...

AFFAIRE : N° RG 19/01149

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJUW

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] en date du 20 Mars 2019 - RG n° 21500217

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [N], mandaté

INTIME :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 4] dans un litige l'opposant à M. [H].

FAITS et PROCEDURE

M.[K] [H], salarié de la société TDN Normandie Bretagne, exerce la profession de conducteur routier.

Le 24 juin 2014, il a complété une déclaration au titre d'un accident du travail dont il dit avoir été victime le 13 juin 2014 à 8h30 à [Localité 6] (27) dans les circonstances ainsi décrites :

' En débâchant ma semi, j'ai tiré sur la bâche ça m'a tiré violemment sur le bras gauche au niveau de l'épaule gauche qui m'a fait une violente douleur. L'accident s'est suite à une balle de vieux papiers mal sanglée qui est tombée et qui a pris sur la bâche et la douleur s'est amplifiée dans la journée et mon épaule gauche s'est paralysée le soir même;'

Le certificat médical initial du 13 juin 2014 fait état d'une 'contusion épaule gauche sur épaule déjà contuse'. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 21 juin 2014.

Le 25 juin 2014, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes :

' Date de l'accident : 13 juin 2014 à 8h30

Lieu de l'accident : 27 [Localité 6] - lieu de travail occasionnel

Activité de la victime lors de l'accident : en débâchant sa remorque

Nature de l'accident: douleur

Eventuelles réserves: voir courrier joint

Siège des lésions: épaule gauche

Nature des lésions: douleur

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident: 7h03 à 12h17 / 12h48 à 15h10,

Accident connu le 19 juin 2014 à 9 heures par l'employeur décrit par la victime.'

Par courrier du 25 juin 2014, l'employeur a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) qu'il contestait la matérialité de l'accident dont il n'avait eu connaissance que le 19 juin 2014 à réception, par courrier, d'un arrêt de travail du 13 au 21 juin 2014. Il précisait que le 13 juin 2014 à 14 heures, la directrice d'agence avait remis à M. [H] une convocation avec mise à pied à titre conservatoire préalable au licenciement, qu'à aucun moment de la journée, le salarié n'avait fait part d'un accident.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse , par décision du 15 septembre 2014, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.

Saisie par M. [H], la commission de recours amiable a par décision du 9 mars 2015 confirmé le refus de la caisse.

Le 27 avril 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 4], auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- dit que M. [H] ne peut prétendre à la prise en charge implicite de l'accident du 13 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ayant respecté les délais d'instruction,

- dit que l'accident du travail dont déclare avoir été victime M. [H] le 13 juin 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, renvoyé M. [H] vers l'organisme social pour la liquidation de ses droits,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens .

Par déclaration du 4 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge implicite et constaté le respect des délais d'instruction par la caisse,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident du 13 juin 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

M. [H], régulièrement convoqué à l'audience du 10 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe signé le 4 janvier 2022 , n'est ni présent, ni représenté

La caisse justifie lui avoir transmis, par courrier électronique du 29 juillet 2021, ses conclusions et pièces.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions.

SUR CE, LA COUR

Les dispositions du jugement, ayant retenu que M. [H] ne peut prétendre à la prise en charge implicite de l'accident du 13 juin 2014, ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises.

- Sur la matérialité de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

Il s'en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'imputabilité instituée par l'article susvisé s'applique, la victime doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail, autrement que par ses simples affirmations.

Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.

En l'espèce, M. [H] a expliqué à l'enquêteur de la caisse s'être blessé le 13 juin 2014 à 8h30 en débâchant son camion, à cause d'une balle de vieux papiers mal arrimée. Il expose avoir fait un geste brusque pour tirer sur la bâche, ce qui lui a déclenché une douleur au niveau de l'épaule gauche, déjà fragilisée suite à un accident du travail survenu en 2011.

Il indique avoir prévenu son affrêteur ( M. [R]) par téléphone quelques minutes après, vers 9h30-9h45, et avoir informé le jour même Mme [I] ( directrice d'agence) à 14 heures lorsqu'il l'a rencontrée et qu'elle lui a remis une convocation à un entretien préalable à un licenciement.

Il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] le soir même, la douleur s'étant accentuée. Il précise qu'il n'y a pas de témoin.

Le certificat médical du 13 juin 2014 fait état d'une contusion épaule gauche sur épaule déjà contuse.

M. [R], affrêteur, atteste que M. [H] ne lui a pas signalé s'être blessé lors de sa livraison chez SCA à [Localité 6] le 13 juin 2014.

Mme [I], directrice d'agence, atteste ne pas avoir été informée par M. [H] d'un accident de travail survenu dans la journée du 13 juin et ne l'avoir appris qu'à réception de l'arrêt de travail, le 19 juin 2014, par courrier.

D'ailleurs, est versé aux débats , le courrier électronique qu'elle a adressé le 19 juin 2014 à M. [H] pour l'informer qu'elle venait de recevoir son arrêt de travail et lui confirmer qu'elle attendait un écrit de sa part relatant les circonstances de l'accident.

M. [H], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas avoir pris attache avec M. [R] par téléphone aussitôt après les faits.C'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'enquêteur de la caisse aurait dû vérifier les relevés téléphoniques du 13 juin 2014.

M. [H] ne démontre pas non plus avoir avisé son employeur, le jour même.

Ce dernier n'en a eu connaissance que six jours plus tard, le 19 juin 2014, à réception du certificat médical initial du 13 juin 2014 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2014, alors même, et ce n'est pas contesté, que M. [H] a rencontré le 13 juin 2014, en début d'après midi, sa directrice d'agence.

Compte tenu de l'absence d'information de l'employeur le jour même du sinistre allégué, des divergences dans les déclarations des parties, M. [H] n'établit pas la réalité de l'accident invoqué.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre dont M. [H] prétend avoir été victime.

M. [H] qui succombe , supportera les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré, qui a condamné la caisse aux dépens de première instance, sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [H] ne peut prétendre à la prise en charge implicite de l'accident du 13 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ayant respecté les délais d'instruction,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [H] dit avoir été victime le 13 juin 2014,

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/01149
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.01149 ?
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