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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00645

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 12 mai 2022, 19/00645


AFFAIRE : N° RG 19/00645

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIWI

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n° 21700211









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me BODSON, avocats a

u barreau de PARIS





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par M. [M], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022...

AFFAIRE : N° RG 19/00645

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIWI

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n° 21700211

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me BODSON, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [M], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS et PROCEDURE

M. [R] [E], salarié de la [5] (la société [5]) en qualité d'ouvrier désosseur, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 27 mars 2017.

Le 28 mars 2017, l'employeur a complété la déclaration d'accident du travail en ces termes :

' Date de l'accident : 27 mars 2017 à 9h15

Lieu de l'accident : lieu de travail habituel,

Activité de la victime lors de l'accident: désossage

Nature de l'accident: était à son poste de travail habituel. A ressenti une douleur apparue de façon progressive.

Siège des lésions : main [ pouce] - droite

Nature des lésions: douleurs (s)

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident: de 7h30 à 15h30

Accident connu le 27 mars 2017 à 9h20 par ses préposés.'

Le certificat médical initial du 27 mars 2017 fait état d'une ' douleur, pouce et main droite.

Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 4 avril 2017.

Par 'courrier de réserves' du 28 mars 2017, l'employeur a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) que ' lors des soins reçus à l'infirmerie, il [ M. [E]] a évoqué des douleurs survenues la veille à son domicile lors de travaux manuels'.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a , par décision du 23 mai 2017, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 17 juillet 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.

Le 20 septembre 2017, la commission a rejeté son recours.

Le 12 septembre 2017, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable puis la décision explicite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, qui par jugement du 21 décembre 2018, a rejeté son recours, déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse du 23 mai 2017 de prise en charge de l'accident du 27 mars 2017 dont M. [E] a déclaré avoir été victime, et rappelé que la procédure est gratuite.

Par déclaration du 27 février 2019, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 mars 2022, le conseil de la société [5] indique qu'il renonce au 'moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l'absence de prolongation et de clôture de l'instruction dans les délais', développé au paragraphe II.1.1 de ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1ER mars 2021 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident :

- d'infirmer le jugement le jugement déféré et statuant à nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 27 mars 2017 déclaré par M. [E],

En tout état de cause,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions du 29 novembre 2021 déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour:

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de déclarer opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [E] le 27 mars 2017,

- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

Il s'en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'imputabilité s'applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.

Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'accident s'est produit le 27 mars 2017 à 9h15 alors que M. [E] ' était à son poste de travail habituel' et l'employeur en a été avisé à 9h20.

Les horaires de travail de M. [E] étaient ce jour là de 7h30 à 15h30.

S'agissant de la lésion, la déclaration mentionne que M. [E] a 'ressenti une douleur apparue de façon progressive.'

À l'enquêteur de la caisse, M. [E] a expliqué qu'il avait ressenti une douleur à la main droite alors qu'il désossait un râble de lapin.

Le certificat médical initial, établi le jour même, par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], fait état d'une douleur, pouce et main droite, corroborant ainsi la déclaration d'accident du travail faisant état d'une douleur à la main (pouce) droite.

C'est donc en vain que la société soutient qu'aucune lésion ne peut être caractérisée.

En outre, M. [E], qui devait cesser sa journée de travail à 15h30, a quitté son poste à 10h45.

Par ailleurs, l'employeur reconnaît, dans l'enquête de la caisse, que ce sont les conditions de travail de M. [E] qui expliquent l'absence de témoin.

Au vu de ces éléments, il est donc établi qu'un fait accidentel ayant entraîné une lésion s'est produit au temps et au lieu de travail.

En conséquence la présomption d'imputabilité s'applique.

Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.

A cet égard , l'allégation de la société selon laquelle, lors de son passage à l'infirmerie aussitôt après les faits, M. [E] a évoqué des douleurs au pouce droit survenues la veille à son domicile lors de travaux manuels, ne suffit pas à démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge de cet accident est opposable à la société [5].

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La société [5] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/00645
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00645 ?
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