AFFAIRE : N° RG 19/00564
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIP6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n° 21800082
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. SNV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me BODSON, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société nouvelle de volaille d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [R] [L], salariée de la Société nouvelle de volaille (la société SNV) a complété le 20 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 juin 2017 faisant état d'une 'tendinite de de Quervain à droite'.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge, par décision du 5 décembre 2017 cette pathologie 'Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société SNV a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 21 décembre 2018, ce tribunal a
- rejeté le recours de la société SNV à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse,
- déclaré en conséquence opposable à la société SNV la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [L] selon certificat médical initial du 30 juin 2017, avec toutes les conséquences y afférentes,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'article R 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 14 février 2019 , la société SNV a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société SNV demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et y faisant droit:
A titre principal: sur l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie:
- de constater :
¿ que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau et notamment du délai de prise en charge,
¿ que la caisse ne justifie pas de la date de première constatation médicale de la maladie au 2 mars 2017 en l'absence de mention de la pathologie,
¿ qu'à la date d'établissement du certificat médical initial le 30 juin 2017, le délai de prise en charge de 7 jours était largement dépassé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 30 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant , la caisse demande à la cour :
- de constater qu'elle rapporte la preuve que la condition relative au délai de prise en charge telle que prévue au tableau 57 C des maladies professionnelles est remplie,
En conséquence,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de déclarer opposable à la société SNV la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [L],
- débouter la société SNV de l'ensemble de ses demandes,
- de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société SNV.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée est de 7 jours.
Ce délai s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins.
Il court à compter de la première constatation médicale qui atteste l'affection.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui - ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,dans sa version applicable au litige.
En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il appartient à la juridiction de vérifier les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et donc de vérifier le respect du délai de prise en charge édicté au tableau.
Il ressort du bulletin de salaire de Mme [L] de juin 2017, qu'elle n'est plus exposée au risque depuis le 30 mai 2017, ayant été placée en arrêt de travail tout le mois de juin 2017.
Le colloque médico - administratif maladie professionnelle qui a été soumis à l'employeur précise que la date de première constatation médicale est le 2 mars 2017 et que le document ayant permis de la fixer est un arrêt.
Cependant, l'arrêt de travail du 2 mars 2017, que la caisse verse aux débats, ne permet pas de vérifier qu'il a été prescrit au titre de la pathologie déclarée.
En conséquence, en l'état des pièces versées au dossier, l'avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico- administratif est insuffisant. En effet, la caisse, qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si l'arrêt de travail visé par le médecin conseil fait effectivement référence à la pathologie déclarée.
Il convient donc de retenir que la première constatation médicale est intervenue le 30 juin 2017, de sorte que le délai de prise en charge de 7 jours est dépassé.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 juillet 2017 par Mme [L] 'Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts' est inopposable à la société SNV.
Le jugement déféré sera infirmé .
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la Société nouvelle de volaille la décision du 5 décembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre du tableau 57C de la pathologie déclarée par Mme [L], 'Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts',
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX