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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00167

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 12 mai 2022, 19/00167


AFFAIRE : N° RG 19/00167

N° Portalis DBVC-V-B7D-GHWA

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 03 Décembre 2018 - RG n° 2016.0947









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [F], mandaté






INTIMEE :



Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me PRADEL de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au bar...

AFFAIRE : N° RG 19/00167

N° Portalis DBVC-V-B7D-GHWA

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 03 Décembre 2018 - RG n° 2016.0947

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [F], mandaté

INTIMEE :

Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me PRADEL de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la socété Carrefour Supply Chain.

FAITS et PROCEDURE

Le 15 décembre 2014, la société Carrefour Supply Chain (la société) a complété une déclaration concernant un accident du travail survenu le 13 décembre 2014 à M. [H] [D], manutentionnaire, dans les circonstances ainsi décrites: ' Le salarié nous déclare en sortant une palette vide du picking dans l'allée 20, il aurait entendu un bruit et brusquement le palettier se serait écroulé entraînant la chute de plusieurs palettes juste devant celui -ci.'

Le certificat médical initial en date du 13 décembre 2014 mentionne un 'état de stress post traumatique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2014.

Le 23 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle.

M. [Y] Nkelassani a été déclaré guéri le 22 décembre 2016 par le médecin conseil de la caisse.

La société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de cet accident.

Son recours a été rejeté par décision du 21 novembre 2016.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 14 octobre 2016 pour contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 3 décembre 2018, ce tribunal a:

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] Nkelassani le 13 décembre 2014 est opposable à la société,

- déclaré inopposables à la société la prise en charge postérieurement au 15 décembre 2014 des arrêts de travail ( indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques concernant l'accident du travail de M. [Y] Nkelassani dont il a été victime le 13 décembre 2014,

- rappelé que la procédure est sans frais conformément à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration du 10 janvier 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2021 déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable,

- d'infirmer le jugement déféré,

- de déclarer opposable à la société Carrefour Supply Chain l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y] au titre de son accident du travail.

Par conclusions du 7 janvier 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :

- de dire la caisse irrecevable en son appel,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société la prise en charge postérieurement au 15 décembre 2014 des arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques concernant l'accident du travail dont M. [Y] Nkelassani a été victime le 13 décembre 2014,

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens.

En conséquence,

In limine litis, sur une voie d'exception: la péremption de l'instance d'appel :

- dire qu'entre le 4 janvier 2019 et le 4 janvier 2021, la caisse n'a effectué aucune diligence de nature à faire progresser l'instance,

- dire que la péremption d'instance était acquise le 5 janvier 2021,

- constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

En conséquence,

- prononcer la péremption de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement déféré a été notifié à la caisse le 12 décembre 2018 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception.

La caisse a interjeté appel le 10 janvier 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Caen, conformément aux dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

L'appel de la caisse est donc recevable.

- Sur la péremption d'instance

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, la société fait valoir que le jugement contesté par la caisse a été rendu le 3 décembre 2018, que la caisse a interjeté appel le 4 janvier 2019, de telle sorte que le délai de péremption a commencé à courir le 4 janvier 2019, en application du décret du 29 octobre 2018 soumettant la procédure d'appel en matière de sécurité sociale aux règles de péremption d'instance prévues par l'article 386 du code de procédure civile.

Soutenant qu'aucune diligence n'a été accomplie par la caisse entre le 4 janvier 2019 et le 4 janvier 2021, en vue de faire progresser l'instance, la société conclut à la péremption de l'instance.

Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.

En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 10 janvier 2019 et non le 4 janvier 2019, comme le soutient à tort la société.

Cependant, il est constant que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure.

En l'espèce, c'est le 2 avril 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour une première audience du 9 septembre 2021.

En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 2 avril 2021.

L'instance n'est donc pas périmée.

- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail

Les dispositions du jugement, retenant l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail, ne sont pas remises en cause. Elles sont donc acquises.

- Sur l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à M. [Y] Nkelassani

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La caisse produit aux débats le certificat médical initial du 13 décembre 2014, établi au titre d'un état de stress post traumatique, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2014 et l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2016 et de soins jusqu'au 22 décembre 2016, tous prescrits, en continu et au titre d'un état de stress post traumatique.

La présomption d'imputabilité reçoit donc application.

La société, qui demande dans le dispostif de ses conclusions la confirmation du jugement déféré, ne fait valoir aucun moyen.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] Nkelassani au titre de son accident du travail du 13 décembre 2014, sont opposables à la société.

La société qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,

Rejette l'exception tirée de la péremption d'instance,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] Nkelassani le 13 décembre 2014 est opposable à la société,

L'infirme pour le surplus,

Déclare opposable à la société Carrrefour Supply Chain la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail et autres frais médicaux et pharmaceutiques prescrits à M. [Y] Nkelassani au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2014,

Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/00167
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00167 ?
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