La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°22/00858

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 05 mai 2022, 22/00858


AFFAIRE : N° RG 22/00858

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XC

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision de la Cour d'Appel de CAEN date du 25 novembre 2021

RG n° 20/1629











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 05 MAI 2022









A LA REQUETE DE :



Association [5], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]







DEFENDERESSE A LA REQUETE :





S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]











COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Consei...

AFFAIRE : N° RG 22/00858

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XC

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision de la Cour d'Appel de CAEN date du 25 novembre 2021

RG n° 20/1629

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 05 MAI 2022

A LA REQUETE DE :

Association [5], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par requête reçue le 17 janvier 2022, la société [5] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt rendu par cette Cour le 25 novembre 2021 en ce que l'arrêt mentionne comme intimée le [4] au lieu de la société [5] venue aux droits de l'association [4].

La société [6] n'a pas fait valoir d'observation sur cette requête.

SUR CE

L'association [5] avait bien conclu et signifié des conclusions en sa qualité de venant aux droits du [4] partie en première instance et ceci avait été indiqué dans le corps de l'arrêt, la justification étant par ailleurs apportée de la fusion ayant conduit à cette intervention aux droits du [4].

C'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans l'en-tête a été indiqué comme intimé le Centre interentreprises de santé au travail 61 et non l'association [5], erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit que sur la première page de l'arrêt du 25 novembre 2021 à la suite de 'Intimé' doit figurer : 'Association [5], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]' au lieu et place de 'Centre interentreprises de santé au travail 61, [Adresse 2]

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 22/00858
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award