AFFAIRE : N° RG 22/00858
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision de la Cour d'Appel de CAEN date du 25 novembre 2021
RG n° 20/1629
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 05 MAI 2022
A LA REQUETE DE :
Association [5], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par requête reçue le 17 janvier 2022, la société [5] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt rendu par cette Cour le 25 novembre 2021 en ce que l'arrêt mentionne comme intimée le [4] au lieu de la société [5] venue aux droits de l'association [4].
La société [6] n'a pas fait valoir d'observation sur cette requête.
SUR CE
L'association [5] avait bien conclu et signifié des conclusions en sa qualité de venant aux droits du [4] partie en première instance et ceci avait été indiqué dans le corps de l'arrêt, la justification étant par ailleurs apportée de la fusion ayant conduit à cette intervention aux droits du [4].
C'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans l'en-tête a été indiqué comme intimé le Centre interentreprises de santé au travail 61 et non l'association [5], erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que sur la première page de l'arrêt du 25 novembre 2021 à la suite de 'Intimé' doit figurer : 'Association [5], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]' au lieu et place de 'Centre interentreprises de santé au travail 61, [Adresse 2]
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE