La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°21/02507

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 05 mai 2022, 21/02507


AFFAIRE : N° RG 21/02507

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2LY

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 16 Août 2021 - RG n° 21/00011









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022





APPELANT :



Monsieur [D], [K], [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN






INTIME :



Monsieur [A], [Z], [E] [X]

L'école [3]

[Localité 2]



Représenté par M. GANDAIS, défenseur syndical









DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme VINOT, Conseille...

AFFAIRE : N° RG 21/02507

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2LY

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 16 Août 2021 - RG n° 21/00011

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [D], [K], [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [A], [Z], [E] [X]

L'école [3]

[Localité 2]

Représenté par M. GANDAIS, défenseur syndical

DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [B] a embauché M. [A] [X] à compter du 5 avril 2021 en qualité d'entraîneur particulier de chevaux de course avec une période d'essai de deux mois, renouvelable.

Le 5 juin 2021, M. [B] a informé M. [X] qu'il rompait la période d'essai.

Le 22 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan en référé pour réclamer une indemnité pour non respect du délai de prévenance et pour obtenir le paiement de ses salaires.

Par ordonnance du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes a dit sans objet la demande relative au certificat de travail, a condamné M. [B] à verser à M. [X] : 4 885,20€ bruts de rappel de salaire heures supplémentaires comprises, 744,80€ au titre du délai de prévenance, 478,80€ au titre des congés payés afférents, 375€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à M. [B], sous astreinte, de remettre à M. [X] un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiée .

M. [B] a interjeté un appel de cette ordonnance limité aux dispositions le condamnant à un rappel de salaire, au versement d'une somme au titre des congés payés et lui ordonnant la remise de documents sous astreinte .

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argentan

Vu les dernières conclusions de M. [B], appelant, communiquées et déposées le 11 janvier 2022, tendant à voir la décision infirmée, à voir constater qu'il a versé à M. [X] 744,80€ et à le débouter de sa demande, à le voir débouter de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [X], intimé, communiquées et déposées le 14 janvier 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir en outre M. [B] condamné à lui verser 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

' L'appel étant partiel, l'ordonnance est définitive quant à l'indemnité accordée au titre du non respect du délai de prévenance et en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.

M. [B] n'a pas soutenu l'existence d'une difficulté sérieuse qui empêcherait l'examen des demandes en référé.

' M. [X] fait valoir que son salaire a, à tort, été calculé sur la base de 1 554,82€ -montant mentionné dans son contrat de travail- alors qu'en application de la convention collective nationale du personnel occupé dans des établissements entraînant des chevaux de course au trot il a droit, compte tenu du niveau que l'employeur lui a reconnu dans la déclaration préalable à l'embauche (coefficient 100), à une rémunération minimale de 1 613,48€. Ce point n'est pas contesté par M. [B].

M. [X] indique avoir exécuté des heures supplémentaires, ce que conteste M. [B].

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

À l'appui de sa demande, M. [X] produit un tableau mentionnant ses horaires au cours des semaines concernées par la demande. Il verse également aux débats l'attestation de sa collègue, Mme [G], qui a travaillé en même temps que lui sur le domaine en qualité de lad driver et qui indique qu'ils travaillaient bien 9H par jour du lundi au vendredi. Quand ils étaient de garde, ils travaillaient en outre de 7 ou 8H le samedi et de 4 à 6H le dimanche. Elle indique également qu'ils ont travaillé les jours fériés sans compensation ni récupération. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à M. [B] de répondre.

M. [B] produit un tableau mentionnant des horaires différents. Ce tableau n'est toutefois pas signé par le salarié.

Il verse également aux débats les attestations de trois salariés ayant travaillé avant ou après la période d'emploi de M. [X] qui indiquent soit que les heures supplémentaires étaient récupérées, soit qu'il n'était pas nécessaire de faire des heures supplémentaires.

Il produit enfin deux attestations. L'une émane de Mme [F], lad jockey travaillant pour une écurie voisine qui indique que M. [X] ne travaillait pas avant 7H, faisait une pause méridienne de 12H à 16H/16H30 et partait entre 17H30 et 18H. Elle n'explique pas comment elle a pu constater ces horaires hormis quant à l'horaire du matin où elle explique que M. [X] ne 'peut prétendre être présent à 5h du matin' puisque c'est elle qui rentrait les chevaux de M. [B] et ce, pas avant 7H.

L'autre émane de M. [R]. Celui-ci indique avoir vu M. [X] régulièrement arriver le matin à 8H, partir à 11H30 ou 12H pour sa pause méridienne, en revenir vers 16H/16H30 et partir vers 18H le soir. Toutefois, M. [R] qui indique comme profession 'restauration' n'explique pas clairement les circonstances dans lesquelles il a été amené à faire ces constatations En effet, il écrit : 'je déclare monsieur [X] [A] étant tous les matin et après-midi au domaine de Gros Bois mon frère ayant des chevaux sur le domaine je voyais tous les jours M. [A] [X] à son écurie de travail'.

Les tableaux établis par l'employeur et non signés par le salarié, les attestations de salariés qui n'ont pas été présents en même temps que M. [X], et l'attestation de M. [R] qui n'explique pas comment il a pu être témoin des horaires de travail du salarié ne permettent pas de remettre en cause les éléments apportés par M. [X]. En revanche, l'attestation de Mme [F] qui ne peut être retenue quant à l'ensemble des horaires dont elle fait état puisqu'elle n'explique pas comment elle a pu en être témoin, permet en revanche de retenir un début de travail à 7H, M. [X], employé comme entraîneur n'expliquant pas les tâches qu'il aurait être amené à accomplir entre 5 et 7H alors que les chevaux étaient encore au pré.

Il convient donc de déduire dans les tableaux établis par M. [X] les heures accomplies avant 7H.

Le taux horaire applicable est de 10,64€. Les heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les suivantes. En outre, en application de l'article 28 de la convention collective nationale applicable, les heures accomplies un jour férié sont majorées de 100%.

En conséquence, M. [X] s'avère avoir travaillé de la semaine 14 à la semaine 22 :

- 315H payées au taux normal ouvrant droit à un salaire de 3 351,60€ (315Hx10,64€)

- 47H majorées à 25% ouvrant droit à un salaire de 625,10€ (47Hx10,64€x1,25)

- 5H majorées à 50% ouvrant droit à un salaire de 79,80€ (5Hx10,64€x1,5)

- 45H majorées à 100% ouvrant droit à un salaire de 766,08€ (45Hx10,64€x2).

M. [X] aurait donc dû percevoir 4 822,58€ bruts. Il a perçu 1 135,80€ nets en avril correspondant à 1 435€ bruts et 190€ nets le 5 juin 2021 correspondant à 240,03€ bruts, compte tenu d'un montant de cotisations de 20,8422% au vu du bulletin de paie. Il lui reste donc dû 3 147,55€ bruts. M. [B] sera condamné à lui verser une provision de ce montant.

Il a également droit à des congés payés afférents à la totalité de ses salaires (payés ou restant dus) soit 482,26€. Cette somme sera ramenée au montant de la demande (478,80€). M. [B] sera condamné à lui verser une provision de ce montant.

' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de réception par M. [B] de sa convocation devant la formation de référé.

' M. [B] devra remettre à M. [X] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le présent arrêt établissant les droits de M. [X], il est inutile de prévoir la remise d'un solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

' Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, M. [B] sera condamné à lui verser 500€ supplémentaires.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Statuant dans les limites de l'appel

- Réforme l'ordonnance

-Statuant à nouveau

- Condamne M. [B] à verser à M. [X] à titre de provision :

- 3 147,55€ bruts de rappel de salaire

- 478,80€ bruts de rappel au titre des congés payés

avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021

- Dit que M. [B] devra remettre à à M. [X], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée

- Déboute M. [X] du surplus de ses demandes principales

- Condamne M. [B] à verser à M. [X] 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/02507
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award