La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°21/00878

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 05 mai 2022, 21/00878


AFFAIRE : N° RG 21/00878

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW6F

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mars 2021 - RG n° F19/00625









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022





APPELANTE :



S.A.S. CLIMAFROID prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me David

LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du 21 févri...

AFFAIRE : N° RG 21/00878

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW6F

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mars 2021 - RG n° F19/00625

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.S. CLIMAFROID prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [M] a été embauché à compter du 7 octobre 2013 par des contrats à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée par la société Climafroid en qualité de frigoriste.

Il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 30 novembre 2018 puis son licenciement pour faute grave le 16 janvier 2019.

Le 4 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ces deux mesures, obtenir paiement de diverses indemnités et rappel de salaires,remboursement de frais et primes.

Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononcé l'annulation des sanctions suivantes infligées à M. [M] : mise à pied disciplinaire en date du 30 novembre 2018 et mise à pied conservatoire en date du 13 décembre 2018,

- condamné en conséquence la société Climafroid à payer à M. [M] les sommes de   :

- 2 338 euros à titre de rappel de frais de repas

- 7 972,90 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2016 à 2018

- 1 518,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur

- 1 411,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 141,16 euros à titre de congés payés afférents

- 1 601,74 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018

- 160,17 euros à titre de congés payés afférents

- 1 028,16 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019

- 102,81 euros à titre de congés payés afférents

- 4 994,30 euros à titre d'indemnité de préavis

- 499,43 euros à titre de congés payés afférents

- 2 746,86 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Climafroid de remettre à M. [M] sous astreinte une attestation pôle emploi,

- ordonné à la société Climafroid de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnités,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes d'octroi de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et d'indemnisation des frais de déplacement,

- donné acte à M. [M] de ce qu'il se désiste de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés,

- débouté la société Climafroid de ses demandes,

- condamné la société Climafroid aux dépens.

La société Climafroid a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes susvisées et la déboutant de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 février 2022 pour l'appelante et du 12 février 2022 pour l'intimé.

La société Climafroid demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes d'octroi de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et d'indemnisation des frais de déplacement,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 767,69 euros à titre de rembrousement de trop perçu au titre des congés payés,

- lui donner acte de son acquiescement à la demande de paiement d'une somme de 1 518,52 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,

- ordonner la compensation entre les deux sommes et condamner en conséquence M. [M] à lui payer la somme de 249,17 euros,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, limiter le paiement au titre du licenciement aux sommes de 3 919,22 euros à titre d'indemnité de préavis, 391,92 euros à titre de congés payés afférents, 2 913,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- à titre infiniment subsidiaire dire que le droit à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 6 906,39 euros.

M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononcé l'annulation des sanctions suivantes : mise à pied disciplinaire en date du 30 novembre 2018 et mise à pied conservatoire en date du 13 décembre 2018,

- condamné en conséquence la société Climafroid à lui payer les sommes de   :

- 2 338 euros à titre de rappel de frais de repas

- 7 972,90 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2016 à 2018

- 1 518,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur

- 1 411,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 141,16 euros à titre de congés payés afférents

- 1 601,74 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018

- 160,17 euros à titre de congés payés afférents

- 1 028,16 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019

- 102,81 euros à titre de congés payés afférents

- ordonné la remise d'une attestation pôle emploi,

- infirmer le jugement sur le surplus et condamner la société Climafroid à lui payer les sommes de :

- 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 15 945 euros à titre subsidiaire ou 14 982 euros à titre infiniment subsidiaire

- 1 912 euros à titre de reste à charge de frais de déplacement

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement

- 3 100,57 euros à titre d'indemnité de licenciement ou 2 913,34 euros à titre subsidiaire

- 5 315,26 euros à titre d'indemnité de préavis (outre 531,52 euros à titre de congés payés afférents) ou 4 994,30 euros à titre subsidiaire (outre 499,43 euros à titre de congés payés afférents)

- débouter la société Climafroid de ses demandes,

- condamner la société Climafroid à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 4 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022.

SUR CE

1) Sur le rappel au titre des congés payés

M. [M] avait présenté en première instance une demande de rappel en soutenant avoir perçu son indemnité de congés payés selon la méthode de calcul du maintien du salaire alors que la méthode de calcul des 10% aurait été plus favorable.

Compte tenu d'un versement effectué en janvier 2019 et d'une rectification de ses calculs, il a estimé qu'il avait en réalité été rempli de ses droits et s'est désisté de cette demande.

La société Climafroid a estimé quant à elle qu'elle avait versé un trop-perçu d'un montant de 1 767,69 euros dont le mode de calcul résultait de sa pièce 4.

Cependant, pour le démontrer, elle produit un tableau de comparaison entre la méthode de maintien de salaire et la méthode des 10%, ce dont elle entend tirer la conséquence que la somme correspondant au maintien de salaire étant supérieure à la somme résultant de la méthode des 10% la différence est un trop perçu.

Or, ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que le salarié a droit au plus favorable des deux modes de calcul.

Faute de présenter un décompte qui établirait que le salarié a perçu une somme supérieure à la somme due au titre de la méthode la plus favorable, aucune demande de restitution de trop perçu n'est fondée.

2) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires

M. [M] fait valoir que son contrat de travail stipulait une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, soit 21,60 heures supplémentaires chaque mois, que cependant les heures supplémentaires qui lui ont été effectivement réglées ne correspondent pas à ce nombre, qu'en effet s'il a toujours accompli 40 heures par semaine, tel n'a plus été le cas quand M. [U] a repris la gérance de la société, l'activité étant alors en déclin de sorte que moins de travail lui a été fourni.

Le volume contractuel de 40 heures est contesté par la société Climafroid.

La lecture des contrats signés établit que le premier contrat conclu pour la durée déterminée du 7 octobre au 8 novembre 2013 stipulait que 'le contrat est conclu pour un horaire de travail de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours à raison de 8 heures par jour soit du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 13 à 17 h, les heures effectuées de la 36ème à la 40ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 25%' (article 6) et 'en contrepartie de son travail M. [M] percevra une rémunération brute mensuelle de 1 771,30 euros pour 173,33 heures de travail par mois décomposée comme suit : un salaire de base de 1 503 euros pour 151,67 heures et 21,66 heures supplémentaires à 25% soit 268,30 euros', que le contrat signé ensuite pour la période du 2 juin au 31 décembre 2014 comporte une clause identique à l'article 6 et un article 8 rédigé ainsi 'en contrepartie de son travail M. [M] percevra une rémunération brute mensuelle de 1 806,98 euros pour 151,67 heures de travail' et que le contrat à durée indéterminée signé le 3 février 2015 stipulait à l'article 6 'le contrat est conclu pour un horaire de travail de 40 heures par semaine réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour soit du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 13 à 17 h, les heures effectuées de la 36ème à la 40ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 25%' et à l'article 8 : 'en contrepartie de son travail M. [M] percevra une rémunération brute mensuelle de 1 806,98 euros pour 151,67 heures de travail par mois'.

Il s'avère que le derniercontrat, applicable à la période considérée, comporte une mention nécessairement erronée, 40 heures par semaine ne correspondant pas à 7 heures par jour, mais qu'en revanche un horaire est précisément indiqué comme celui pour lequel est conclu le contrat et correspondant à un volume de 40 heures et que la clause de l'article 8 est parfaitement claire quant à elle en ce que le salaire visé est celui rémunérant 35 heures de travail.

Les bulletins de salaire ne sont produits que pour la période courant à compter du 1er juillet 2016, à compter de cette date ils indiquent en tête un nombre d'heures de 151,67 puis font mention d'un salaire mensuel de 1 884,24 euros auquel s'ajoutent des heures supplémentaires d'un montant variable chaque mois pouvant aller jusqu'à 48 et toujours au moins égal à 21,60 heures jusqu'en janvier 2018, date à partir de laquelle le montant d'heures supplémentaires a effectivement été systématiquement inférieur à 21,60.

Ces éléments établissent suffisamment que le volume horaire contactuel était de 40 heures et que M. [M] avait droit au paiement de ce nombre d'heures, de sorte qu'il a été exactement fait droit à la demande.

3) Sur la contrepartie obligatoire en repos

Le bien-fondé de la demande en paiement d'une somme de 1 518,52 euros à ce titre est admis par la société Climafroid qui demande la confirmation du jugement sauf à ce que soit ordonnée compensation avec sa créance, compensation qui n'a pas lieu compte tenu de ce qui précède.

4) Sur les frais de déplacement

M. [M] se prévaut des stipulations de l'article 5-1 de la convention collective relatif au remboursement des frais de repas pris à l'extérieur du fait d'un déplacement par nécessité de service et des frais de repas et de logement lors de longs déplacements en exposant qu'il n'a pas pu se faire rembourser totalement les frais avancés (qui auraient du donner lieu à un remboursement total de 5 437,90 euros sur la base du barème Urssaf soit une indemnisation de 18,60 euros par repas et de 78,50 euros par jour pour le logement et le petit-déjeuner) puisqu'il n'a été remboursé que de 3 525 euros.

Il présente un décompte mentionnant le nombre d'indemnités de repas et d'indemnités de grand déplacement figurant sur les bulletins de salaire (et ce nombre correspond effectivement à ce qui est mentionné sur les bulletins) auquel il a appliqué les forfaits Urssaf qu'il cite.

La société Climafroid objecte que M. [M] n'a pas craint de se faire rembourser à tort 5 grands déplacements pour les vendredis des semaines 32,33,35 et 38 (visa correspondant donc cela étant à 4 et non à 5 grands déplacements) mais n'explicite pas en quoi ils l'auraient été à tort alors que les bulletins de salaire les prennent en compte et qu'il est fait simplement référence aux états d'activité sur lesquels des mentions ont été raturées concernant certains vendredis sans que rien n'indique qui a porté ces ratures et pour quelles raisons.

Par ailleurs, la société Climafroid énonce simplement que 'aucun justificatif' n'est fourni sans répondre utilement, ni la contester, à l'affirmation du salarié sur le barème Urssaf alors que l'article 5-1 tel qu'énoncé prévoit un remboursement soit sur justificatif soit sous forme d'une indemnité forfaitaire ou suivant les modalités habituelles de l'entreprise.

Quant à l'observation suivant laquelle les montants seraient identiques à ceux réclamés par M. [O], la société Climafroid n'indique pas quelle conséquence elle en tire alors que M. [M] réplique qu'il faisait équipe avec M. [M] de sorte qu'il est logique que sa demande soit d'un montant identique.

En cet état, il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a rejetée.

5) Sur la prime de fin d'année

M. [M] fait valoir qu'il n'a jamais reçu de prime de fin d'année contrairement à ses collègues M. [Z] et M. [D] qui exerçaient la même fonction, de sorte qu'il est fondé à réclamer paiement de cette somme sur le fondement de la règle à travail égal salaire égal.

La société Climafroid oppose le fait que M. [M] est aide-frigoriste tandis que M. [Z] est monteur frigoriste et M. [D] frigoriste, que M. [Z], a une ancienneté de 14 ans et M. [D], ouvrier, a une ancienneté de 9 ans, que la société Viria est entrée au capital en 2011, qu'à cette époque elle-même versait à ses salariés une prime de fin d'année égale à un treizième mois tandis que la société Viria payait ses salariés sur 12 mois, qu'elle a souhaité harmoniser le système et a proposé aux salariés de réintégrer le 13ème mois sur 12 mois, que certains l'ont accepté, d'autres non tels M. [Z] et M. [D] et que tous les salariés recrutés depuis cette date ont vu leur rémunération versée en 12 mensualités.

Sont versés aux débats le contrat d'embauche de M. [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent moyennant le versement, outre du salaire de base, d'une prime de fin d'année de 1 mois, les bulletins de salaire de M. [Z] de 2013 à 2017 mentionnant qu'il est monteur frigoriste ouvrier niveau IV indice A coefficient 260, perçoit un salaire de base de 1 833,24 euros en 2017, outre les heures supplémentaires, une prime d'ancienneté et une prime de fin d'année d'un mois de salaire, le contrat d'embauche de M. [D] en qualité de frigoriste stipulant le versement en sus du salaire de base d'une prime de fin d'année, les bulletins de salaire de M. [D] mentionnant qu'il est frigoriste niveau III indice A coefficient 225 et perçoit un salaire de base de 1 642,74 euros, outre les heures supplémentaires, une prime d'ancienneté et une prime de fin d'année d'un mois de salaire.

Il est constant que M. [M] a quant à lui été embauché en qualité de frigoriste, les bulletins de salaire de 2017 attestant d'un salaire mensuel de base de 1 884,24 euros pour un poste de niveau III indice A coefficient 225, outre une prime d'ancienneté.

Le seul salarié auquel M. [M] puisse donc se comparer s'agissant de l'emploi est M. [D], classé aux mêmes niveau, indice et coefficient.

Il sera relevé à cet égard que la comparaison entre le salaire de base de M. [D] multiplié par 13 mois et le salaire de base de M. [M] versé sur 12 mois établit que ce dernier perçoit un salaire de base supérieur à celui de M. [D].

En cet état, ne sont pas présentés d'éléments en faveur d'une inégalité de traitement et la demande sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.

6) Sur les frais de repas

M. [M] soutient que du jour au lendemain, alors qu'il avait toujours bénéficié de frais de repas pour un montant de 12 euros par jour travaillé, ce montant a été réduit à 8,90 euros.

La société Climafroid ne méconnaît pas cette baisse qu'elle explique par un plafonnement Urssaf mais soutient qu'en contrepartie elle a augmenté le salaire de base de l'ensemble des collaborateurs suivant la moyenne des frais de repas perçus, salaire passé pour M. [M] de 1 816,01 euros en février 2016 à 1 884,24 euros en mars 2016.

Cependant, elle ne justifie en rien de ce nouveau plafonnement Urssaf allégué qu'elle n'explicite pas davantage pas plus qu'elle ne fournit d'éléments (note de service, bulletins de salaire des autres salariés) accréditant le lien entre l'augmentation de salaire et la réduction des indemnités.

En l'état d'un usage reconnu et non régulièrement dénoncé, il a été exactement fait droit à la demande.

7) Sur la mise à pied d'une semaine du 30 novembre 2018

La lettre de sanction expose que M. [M] a remis des états d'activité des semaines 42,43 et 44 déclarant systématiquement 8 ou 9 h de travail journalier, qu'il s'agit d'affirmations fausses, que le salarié n'était pas chez le client à 8h15, qu'il passait une demi-heure à la boulangerie Ange de Carpiquet, que les horaires de travail et temps de pause ressortant notamment d'une note du 30 juillet 2018 n'étaient pas respectés dans la mesure où l'accord de M. [S] devait être systématiquement obtenu pour effectuer des heures supplémentaires, que les temps de chantier alloués étaient régulièrement dépassés sans raison et qu'enfin le salarié avait fait preuve de dénigrement à l'égard des fournisseurs, de l'entreprise et de certains matériels en particulier sur le chantier [F].

Il y a lieu de relever que la société Climafroid se réfère pour toutes pièces à trois états d'activité dont elle indique qu'ils n'ont pas été validés par la direction ce dont atteste l'absence de signature.

Cependant, cette absence de signature non accompagnée d'une quelconque mention n'est en rien la preuve d'une déclaration inexacte du salarié en l'absence de tout autre élément.

Il n'est pas argumenté plus précisément par l'employeur sur les manquements visés dans la lettre de sanction, aucune explication factuelle n'étant développée et pas la moindre pièce n'étant produite relativement aux véritables horaires accomplis, aux dépassements injustifiés ni même à l'existence d'une note de juillet 2018, pas plus qu'à un prétendu dénigrement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il annulé la mise à pied et condamné au paiement du salaire pendant la mise à pied.

8) Sur le licenciement

le 11 décembre 2018 la société Climafroid, indiquant 'envisager une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement', a convoqué M. [M] à un entretien le 19 décembre.

Le 13 décembre elle a indiqué au salarié qu'elle l'avait convoqué 'à un entretien préalable à un licenciement' et que compte tenu de la gravité de nouveaux agissements constatés ce jour elle lui confirmait sa mise à pied conservatoire notifiée oralement.

Le 17 décembre elle a reporté l'entretien préalable au 28 décembre en indiquant être amenée à 'envisager une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'.

En cet état, la rédaction maladroite de la lettre du 13 décembre ne saurait être comprise comme impliquant que la décision de licenciement était déjà prise, quand bien même il aurait été demandé à M. [M] de restituer son téléphone, la carte de carburant et les clés du véhicule, demande concomitante de la mise à pied conservatoire.

La lettre de licenciement indique que le lundi 10 décembre M. [M] a refusé d'aller sur le chantier Basic Fit à [Localité 6], que compte tenu de ce refus il a été affecté provisoirement sur le chantier de [Localité 5], que le 11 décembre le salarié a réitéré son refus et a pris l'initiative de retourner sur le chantier de [Localité 5] où il est également retourné le 12 décembre, que le 13 décembre il a persisté dans son refus de se rendre à [Localité 6] au motif de l'absence de fourniture de moyen de paiement pour avancer les frais de déplacement et a pris le départ pour [Localité 5].

Dans le cadre de l'instance, la société Climafroid argue de ce que le délai de prévenance de 3 jours de l'article 5-1 de la convention collective ne reçoit application que pour les déplacements de plus de 5 jours, ce qui n'était pas le cas, qu'en toute hypothèse le 13 décembre le salarié avait bénéficié de ce délai.

M. [M] soutient n'avoir été prévenu que le 10 décembre au matin, à son retour après la mise à pied disciplinaire, de ce qu'il devait se rendre sur le chantier de [Localité 6], qu'il s'agissait d'un chantier de bien plus de 5 jours de sorte qu'un délai de prévenance de 3 jours aurait dû être observé, que c'est la raison pour laquelle il a refusé de s'y rendre, que le 13 décembre il n'a jamais refusé de se rendre à [Localité 6] mais a sollicité un engagement écrit aux termes duquel l'employeur s'engageait à prendre directement en charge les frais inhérents (ce qu'il ne faisait pas systématiquement ainsi qu'en atteste sa demande de rappel d'indemnités), engagement qui ne lui a pas été donné, de sorte qu'il n'a commis aucune faute.

Sur la durée du chantier, il sera relevé que le 12 décembre M. [U], supérieur de M. [M], lui a adressé un SMS lui demandant de se rendre le lendemain à [Localité 6] et de prendre ses dispositions pour ce même chantier en déplacement la semaine suivante, ce dont M. [M] déduit exactement que ce chantier devait donc durer plus de 5 jours et la société Climafroid qui affirme que le chantier n'avait jamais été envisagé pour une durée supérieure à 5 jours n'apporte aucun élément de fait à cet égard.

Par ailleurs, rien n'établit que M. [M] se serait rendu de son propre chef sur un chantier de [Localité 5] sans indication de son employeur.

M. [M] ne conteste pas que le 13 décembre le délai de prévenance était acquis et ne soutient pas avoir alors refusé le déplacement pour ce motif mais pour celui tiré du non engagement de payer l'intégralité des frais.

Il justifie avoir adressé le 12 décembre un mail en ce sens à son employeur en demandant qu'un hôtel lui soit réservé ou que sois mis à sa disposition un moyen de paiement afin de couvrir les frais et en indiquant ne pas avoir les moyens d'avancer les frais.

Il indique n'avoir pas reçu de réponse sur ces points, puis finalement s'être vu indiquer que les frais seraient pris en charge à charge pour lui de trouver un hôtel mais avoir finalement été sommé de se rendre sur un chantier à [Localité 5] avant de se voir rappelé pour se voir notifier une mise à pied.

Or, sur ces points, il convient de relever que la société Climafroid se borne à indiquer que 'les allégations sont démenties par les pièces produites par elle et ne pouvaient justifier l'attitude fautive' mais sans s'expliquer plus avant sur cette question des frais, sans apporter de quelconques éléments sur le déroulement des échanges prétendus par M. [M], sans argumenter juridiquement sur le bien ou le mal fondé de la position du salarié consistant à solliciter au préalable une garantie de remboursement de ses frais.

En conséquence, la démonstration d'un refus fautif de se rendre à [Localité 6] n'est pas faite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité est due d'un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire, en fonction de l'ancienneté reconnue de 5 ans.

M. [M] a retrouvé un emploi de technicien de maintenance en mars 2019 et n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnisation prévue par l'article précité ne réparerait pas de façon adéquate son préjudice.

Il s'ensuit le droit à une indemnité qui sera évaluée à 15 000 euros sur la base d'un salaire mensuel de 2 594,70 euros (heures supplémentaires et primes incluses), outre le droit à des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants précisés au dispositif et au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire mais non au paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires en l'absence de démonstration de celles-ci.

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 30 novembre 2018, condamné en conséquence la société Climafroid à payer à M. [M] les sommes de   2 338 euros à titre de rappel de frais de repas, 1 518,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, 1 411,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 141,16 euros à titre de congés payés afférents, 1 601,74 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018, 160,17 euros à titre de congés payés afférents, 1 028,16 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019, 102,81 euros à titre de congés payés afférents, débouté la société Climafroid de ses demandes, ordonné à la société Climafroid de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et condamné la société Climafroid aux dépens.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Climafroid à payer à M. [M] les sommes de :

- 1 912 euros à titre de de frais de déplacement

- 5 189,40 euros à titre d'indemnité de préavis

- 518,94 euros à titre de congés payés afférents

- 3 405,53 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Climafroid à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt.

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes.

Condamne la société Climafroid aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ALAINL. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00878
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.00878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award