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05/05/2022 | FRANCE | N°21/00745

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 05 mai 2022, 21/00745


AFFAIRE : N° RG 21/00745

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUV

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Février 2021 - RG n° 20/00160









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022





APPELANTE :



S.A. CLINIQUE DU [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

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[Localité 2]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HENNINGER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



Madame [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité ...

AFFAIRE : N° RG 21/00745

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUV

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Février 2021 - RG n° 20/00160

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

S.A. CLINIQUE DU [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HENNINGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [O] a été embauchée à compter du 31 mai 2016 par la société Clinique du [5] en qualité de responsable ressources humaines.

Elle a été nommée conseiller prud'hommes pour une durée de quatre ans à compter du 11 janvier 2018.

Le 3 février 2020, elle s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Le 5 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se dérouler le 17 février.

Par une lettre portant la date du 27 février 2020 et expédiée ce jour, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par mail du 27 février à 18h01, Mme [L], directrice juridique, lui a donné communication de la lettre expédiée et lui a indiqué : 'Dans la mesure où il apparaît que vous êtes susceptible d'être conseiller prud'homal, nous vous remercions de prendre note que cette mesure de licenciement est sans objet et est donc révoquée et que nous soumettons cette mesure à l'autorisation des autorités compétentes'.

Par mail de 5 mars, Mme [O], déclarant faire suite à la notification de son licenciement, a sollicité la remise des documents de fin de contrat, demande réitérée par lettre du 10 mars.

Le 13 mars, elle a reçu une convocation à se présenter à une enquête contradictoire à l'inspection du travail , l'inspecteur lui indiquant avoir été saisi par une lettre du 6 mars reçue le 12 d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave la concernant.

Le 19 mars, Mme [O] a répondu à l'inspecteur du travail que le contrat était d'ores et déjà rompu depuis le 27 février.

Le 16 avril 2020, l'inspecteur du travail a rendu une décision de rejet de la demande d'autorisation de licenciement aux motifs qu'une fois la notification du licenciement effectuée l'employeur ne pouvait plus se rétracter qu'avec l'accord du salarié, que le 12 mars, date à laquelle la demande d'autorisation de licenciement lui avait été adressée, le contrat devait être considéré comme rompu et que dès lors, en l'absence de réintégration, condition nécessaire à la compétence de l'Administration, celle-ci était tenue de rejeter la demande.

Le 17 avril, Mme [O] a demandé à nouveau ses documents de fin de contrat.

Elle a reçu en retour un mail l'informant de sa réintégration rétroactive dans les effectifs de la clinique et lui demandant de se présenter à son poste le 20 avril.

Malgré échanges avec l'inspection du travail qui lui indiquait qu'il considérait le contrat comme rompu, l'employeur a maintenu sa position.

Mme [O] ne s'est pas présentée à son poste de travail et, le 8 juin 2020, elle a saisi d'une demande de délivrance des documents de fin de contrat et de paiement de provisions sur sommes dues au titre du solde de tout compte la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, par ordonnance du 23 juin 2020, a :

- dit que le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre du 27 février 2020,

- condamné la société Clinique du [5] à payer à Mme [O] les sommes de :

- 2 120,89 euros au titre des congés payés de l'année 2018/2019

- 3 636,54 euros au titre des congés payés de l'année 2019/2020

- 1 085,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT

- 108,57 euros à titre de congés payés afférents

- 160,64 euros au titre du paiement de la RAG pour les mois de janvier et février 2020

- 16,06 euros à titre de congés payés afférents

- 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi pour résistance abusive

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Clinique du [5] à délivrer à Mme [O] le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte,

- débouté la société Clinique du [5] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Clinique du [5] aux dépens.

La société Clinique du [5] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour a :

- confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société Clinique du [5] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,

- et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- débouté Mme [O] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

- condamné la société Clinique du [5] à payer à Mme [O] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [O] avait parallèlement, le 9 avril 2020, saisi au fond le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que Mme [O] a été licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et dit le licenciement nul

- condamné la société Clinique du [5] à payer à Mme [O] les sommes de :

- 121 560 euros pour violation du statut protecteur

- 3 173,54 euros correspondant au salaire pendant la mise à pied

- 317,35 euros à titre de congés payés afférents

- 4 052 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 12 156 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 215 euros à titre de congés payés afférents

- 24 312 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul

- 2 895,39 euros au titre de la régularisation de la RAG des années 2016 et 2017

- 289,54 euros à titre de congés payés afférents

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Clinique du [5] de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi sous astreinte,

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Clinique du [5] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Clinique du [5] aux dépens.

La société Clinique du [5] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et aux dépens et l'ayant déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 12 octobre 2021 pour l'appelante et du 21 octobre 2021 pour l'intimée.

La société Clinique du [5] demande à la cour de :

- infirmer la décision en celles des de ses dispositions ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement et résistance abusive, congés payés des années 2018, 2019 et 2020, indemnité de RTT et RAG,

- lui donner acte qu'elle renonce à la procédure de licenciement et ordonner la poursuite du contrat,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul, ordonné la remise de pièces sous astreinte, débouté la société la société Clinique du [5] de ses demandes et condamné celle-ci à lui payer les sommes de :

- 121 560 euros pour violation du statut protecteur

- 3 173,54 euros correspondant au salaire pendant la mise à pied

- 317,35 euros à titre de congés payés afférents

- 4 052 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 12 156 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 215 euros à titre de congés payés afférents

- 2 895,39 euros au titre de la régularisation de la RAG des années 2016 et 2017

- 289,54 euros à titre de congés payés afférents

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Clinique du [5] à lui payer les sommes de :

-10 000 euros pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

- 9 648,65 euros pour heures supplémentaires 2017 outre 964,87 euros à titre de congés payés afférents

- 10 586,51 euros pour heures supplémentaires 2018 outre 1 058,65 euros à titre de congés payés afférents

- 8 274,91 euros pour heures supplémentaires 2019 outre 827,49 euros à titre de congés payés afférents

- 1 122,90 euros pour heures supplémentaires 2020 outre 112,29 euros à titre de congés payés afférents

- 4 014,47 euros pour contrepartie obligatoire en repos 2017 outre 401,45 euros à titre de congés payés afférents

- 4 730,76 euros pour contrepartie obligatoire en repos 2018 outre 473,08 euros à titre de congés payés afférents

- 3 017,16 euros pour contrepartie obligatoire en repos 2019 outre 301,72 euros à titre de congés payés afférents

- 24 312 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 97 248 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 10 000 euros pour circonstances vexatoires et brutales du licenciement et résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat

- 2 120,89 euros pour congés payés 2018/2019

- 3 636,54 euros pour congés payés 2019/2020

- 1 085,69 euros pour indemnité compensatrice de RTT

- 108,57 euros à titre de congés payés afférents

- 160,64 euros pour paiement de la rémunération annuelle garantie de janvier et février 2020

- 16,06 euros à titre de congés payés afférents

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel

- ordonner à la société Clinique du [5] de régulariser le paiement des cotisations afférentes aux condamnations prononcées sous astreinte et de lui remettre un bulletin de salaire par anée, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la société Clinique du [5] de ses demandes.

La procédure a été clôturée le 2 février 2022.

SUR CE

1) Sur la rémunération annuelle garantie (ci-après dénommée RAG)

Mme [O] présente des explications sur les relances qu'elle a dû opérer pour obtenir la régularisation de sa situation et sur l'avenant signé en conséquence le 18 novembre 2019, soutient que la régularisation effectivement opérée est erronée et présente un tableau de calcul de sa réclamation.

Force est de relever que la société Clinique du [5] ne forme aucune observation et n'élève aucune contestation sur cette demande à laquelle il sera donc fait droit.

2) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Ils sont sollicités au motif que l'employeur, sans jamais contester les réclamations, ni devant le juge des référés ni devant le juge du fond, s'obstine à ne pas régler.

Cependant, il n'est pas justifié d'un préjudice causé par ce manquement de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3) Sur les heures supplémentaires

Mme [O] soutient qu'elle a accompli des heures supplémentaires en lien avec l'insuffisance d'effectifs et le fait qu'elle s'est vue attribuer 25 % des tâches de l'ancienne comptable arrêtée pour burn out le 9 novembre 2017 et la quasi totalité des tâches effectuées par l'assistante RH partie en retraite le 31 décembre 2017, que l'ampleur des tâches est en outre établie par la situation de placement de la société en redressement judiciaire 6 mois après son embauche et pendant 22 mois et par

la note de service du 31 mai 2016 qui indiquait 'Mme [O] prend en charge et en priorité l'ensemble du volet social où il y a beaucoup à faire et sur lequel nous avons pris du retard...' et précisait en outre que ses fonctions s'étendraient progressivement.

Elle produit un ensemble de mails dont les heures d'envoi et de réception attestent selon elle de ses horaires et un tableau sur lequel elle a indiqué pour chaque jour travaillé ses heures d'arrivée et de départ avec mention de la durée de la pause méridienne.

Nonobstant le fait que les mails n'établissent effectivement pas l'amplitude de travail et ne traduisent une activité qu'au moment de leur envoi et de leur réception et que ces mails ne couvrent pas toute la période d'activité outre que ceux reçus n'appellent pas toujours une réponse urgente, il n'en demeure pas moins que le décompte produit a quant à lui une précision suffisante pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, peu important qu'il ait pu être établi pour les besoins de l'instance, fasse mention d'horaires peu variables d'un jour à l'autre ou ne soit pas corroboré systématiquement par des mails, sa crédibilité étant en outre confirmée par les affirmations non contestées sur l'ampleur des tâches dans un contexte difficile.

Or, force est de relever que la société Clinique du [5] ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit de nature à justifier des horaires effectués pas plus qu'elle ne présente d'observations sur les horaires autres que celles relatives au faible nombre de mails produits sur certaines périodes, ce qui n'invalide pas le tableau de la salariée laquelle n'a pas nécessairement conservé tous ses mails et dont l'activité n'était pas réduite à l'envoi de mails.

Il en résulte qu'en l'absence de production aux débats par l'employeur d'un quelconque élément de preuve des heures effectuées, il sera fait droit à la réclamation et le jugement sera sur ce point infirmé.

4) Sur la contrepartie obligatoire en repos

La réclamation telle que présentée et explicitée ne fait l'objet d'aucune contestation à titre subsidiaire et sera accueillie.

5) Sur le travail dissimulé

La nature et le volume des missions de Mme [O] étaient parfaitement connus de l'employeur dès lors qu'ils s'inscrivaient au coeur de la vie d'une entreprise en difficulté et dont les salariés n'étaient pas remplacés.

L'intention de dissimulation doit en conséquence être considérée comme établie.

6) Sur la mise à pied conservatoire

Mme [O] fait valoir qu'aux termes de l'article L.2421-1 du code du travail la décision de mise à pied d'un salarié pour lequel une demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur du travail doit à peine de nullité être motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures de sa prise d'effet.

Elle soutient qu'en l'espèce la mise à pied n'a été ni motivée ni notifiée à l'inspecteur du travail.

Force est de relever que tel est le cas à l'examen de la lettre de notification et de la correspondance de l'inspecteur du travail qui indique n'avoir reçu aucune notification.

Cette demande n'appelle au demeurant aucune contestation en réponse.

Il doit donc être fait droit à la demande en paiement du salaire correspondant à la mise à pied pour le montant accordé par les premiers juges et non critiqué.

7) Sur le licenciement

La société Clinique du [5] soutient avoir dès le 27 février informé Mme [O] de l'abandon de cette mesure , soit avant la prise de connaissance par la salariée de son licenciement, de telle sorte que la condition de son accord pour la rétractation n'est pas requise et que le contrat a poursuivi son cours à telle enseigne que la salariée a continué de lui envoyer des arrêts maladie et a écrit à la CPAM qu'elle était salariée de la clinique.

Mais il sera relevé que le licenciement a été notifié le 27 février par une lettre expédiée avant le mail du même jour.

Or, il est constant que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, et que, dès l'instant qu'il l'a notifiée, l'employeur ne peut revenir sur sa décision de licenciement qu'avec l'accord du salarié.

Un tel accord ne résulte en l'espèce d'aucun élément, Mme [O] n'ayant jamais revendiqué sa qualité de salariée de la société postérieurement au 27 février et n'ayant transmis des arrêts de travail qu'à raison de son impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi.

Il s'ensuit que Mme [O] s'est donc vue notifier son licenciement sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce qui emporte nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.

Ceci ouvre droit au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement pour les montants accordés par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire.

Ceci ouvre droit en outre au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.

À cet égard, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que le mandat de Mme [O] qui devait expirer le 31 décembre 2021 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 en vertu de l'ordonnance du 1er avril 2020 de sorte qu'une indemnité forfaitaire maximale de 30 mois est due et que la société Clinique du [5] soutient de façon inexacte que les revenus éventuels de remplacement versés par un tiers doivent venir en déduction.

Enfin, la rupture ouvre droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul d'un montant au moins égal à 6 mois de salaire.

À cet égard Mme [O] justifie être restée au chômage jusqu'à sa décision de prendre sa retraite fin 2020 à l'âge de 63 ans, situation qui lui procure une retraite très inférieure à celle qu'elle aurait eu si elle avait continué de travailler jusqu'à 67 ans comme elle dit en avoir eu l'intention.

En considération du salaire perçu (4 567,83 euros moyenne des six derniers mois) et de cette situation mais de l'ancienneté, les dommages et intérêts seront évalués à 32 000 euros.

Mme [O] réclame en sus des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat.

Certes, il est établi que l'employeur a tardé à remettre les documents de fin de contrat ce qui a retardé le versement de l'indemnité par Pôle emploi mais Mme [O] ne justifie pas du préjudice causé.

Certes encore, l'employeur s'est obstiné dans une position (de demande de reprise du travail) qui n'avait pour objet que de retarder le licenciement dont il avait finalement demandé l'autorisation à l'inspecteur du travail en visant une faute grave de telle sorte que la demande de reprise, pour couvrir une erreur, n'était pas faite de bonne foi mais il n'en est pas résulté un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour violation du statut protecteur et l'indemnité de licenciement.

8) Sur les soldes de congés payés et d'indemnité compensatrice de RTT

L'ordonnance de référé avait condamné la société Clinique du [5] à payer un certain nombre de sommes que celle-ci ne justifie pas avoir réglées tout en n'élevant aucune contestation.

Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

9) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

la société Clinique du [5] a certes persisté à contester la nullité du licenciement sans que cela caractérise un abus.

Il n'est pas allégué de circonstances justifiant que la délivrance de pièces soit assortie d'une astreinte et il n'y pas lieu d'ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, ordonné la remise de pièces, débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et pour circonstances vexatoires et résistance abusive, débouté la la société Clinique du [5] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et à payer à Mme [O] les sommes de :

- 121 560 euros pour violation du statut protecteur

- 3 173,54 euros correspondant au salaire pendant la mise à pied

- 317,35 euros à titre de congés payés afférents

- 4 052 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 12 156 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 215 euros à titre de congés payés afférents

- 2 895,39 euros au titre de la régularisation de la RAG des années 2016 et 2017

- 289,54 euros à titre de congés payés afférents.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Clinique du [5] à payer à Mme [O] les sommes de :

- 9 648,65 euros pour heures supplémentaires 2017 outre 964,87 euros à titre de congés payés afférents

- 10 586,51 euros pour heures supplémentaires 2018 outre 1 058,65 euros à titre de congés payés afférents

- 8 274,91 euros pour heures supplémentaires 2019 outre 827,49 euros à titre de congés payés afférents

- 1 122,90 euros pour heures supplémentaires 2020 outre 112,29 euros à titre de congés payés afférents

- 4 014,47 euros pour contrepartie obligatoire en repos 2017 outre 401,45 euros à titre de congés payés afférents

- 4 730,76 euros pour contrepartie obligatoire en repos 2018 outre 473,08 euros à titre de congés payés afférents

- 3 017,16 euros pour contrepartie obligatoire en repos 2019 outre 301,72 euros à titre de congés payés afférents

- 24 312 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 2 120,89 euros pour congés payés 2018/2019

- 3 636,54 euros pour congés payés 2019/2020

- 1 085,69 euros pour indemnité compensatrice de RTT

- 108,57 euros à titre de congés payés afférents

- 160,64 euros pour paiement de la rémunération annuelle garantie de janvier et février 2020

- 16,06 euros à titre de congés payés afférents

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du à compter du jugement (ou de l'arrêt pour les dommages et intérêts pour licenciement nul).

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Déboute Mme [O] de sa demande d'astreinte et de régularisation auprès des organismes sociaux.

Condamne la société Clinique du [5] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ALAINL. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00745
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.00745 ?
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