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05/05/2022 | FRANCE | N°21/00467

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 05 mai 2022, 21/00467


AFFAIRE : N° RG 21/00467

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAX

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Janvier 2021 - RG n° 19/00441









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022





APPELANT :



Monsieur [K] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN


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INTIMEE :



S.A.R.L. LEGROS

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, tenue par Mme VINOT, Conseille...

AFFAIRE : N° RG 21/00467

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAX

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Janvier 2021 - RG n° 19/00441

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. LEGROS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [V] a été embauché à compter du 16 septembre 2013 en qualité de maçon par la société Legros.

Il a été victime d'un accident le 21 septembre 2016 reconnu en accident du travail et a été à compter de cette date en arrêt de travail.

Le 2 octobre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre, suite à l'examen de ce jour, il apparaît que le salarié est inapte à son poste de maçon-coffreur dans la mesure où les contraintes physiques et posturales de ce poste ne sont pas compatibles avec son état de santé. Il n'y a pas de solution concrète d'aménagement propre à le rendre compatible avec l'état de santé du salarié. Si l'entreprise dispose ou pourrait disposer d'un poste exempt de port répété de charges supérieures à 10 kilos et de travaux avec élévation répétée des bras au dessus du plan de l'horizontal, un poste administratif ou de conduite de travaux sans participation à l'exécution de terrain par exemple, il pourrait représenter une solution de reclassement'.

Après avoir rencontré les délégués du personnel le 11 octobre 2018 et informé M. [O] par lettre du 19 octobre de l'impossibilité de reclassement, la société Legros a, le 5 novembre 2018, notifié à M. [V] son licenciement pour le motif tiré de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.

Le 16 août 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :

- reçu l'action de M. [V] et l'a dit infondée

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Legros de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chacune des parties le règlement respectif de ses dépens.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 mai 2021pour l'appelant et du 2 août 2021 pour l'intimée.

M. [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- condamner la société Legros à lui payer les sommes de :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société Legros de ses demandes.

La société Legros demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [V] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais exposés en appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.

SUR CE

M. [V] soutient en premier lieu que la société Legros doit démontrer qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement en mettant en oeuvre des mesures de mutation, transformation de poste et aménagement, ce qu'elle ne fait pas selon lui, observe que la simple lecture du registre du personnel laisse apparaître deux emplois de grutier probablement sans port de charges lourdes de plus de 10 kilos qui ont été vacants pour l'un dès le 31 janvier 2018, pour l'autre dès le 31 mars 2018 et qui auraient pu lui être proposés et somme la société Legros de communiquer le registre du personnel 2019.

Le registre du personnel est produit pour 2019 aussi, il n'appelle aucune observation complémentaire du salarié et le registre dans son ensemble ne révèle aucune libération de poste ou aucune embauche dans une période contemporaine du licenciement susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail, étant précisé que les postes de grutier n'ont pas été vacants de façon contemporaine du licenciement et qu'il est exposé sans contestation par le salarié que le poste de grutier comporte d'imporantes contraintes physiques nécessitant notamment de monter à l'échelle jusqu'à 20 ou 30 mètres de hauteur.

Il est établi que l'employeur a consulté les délégués du personnel qui n'ont pas émis d'avis particulier.

Le procès-verbal de consultation énonce le type de postes existant dans l'entreprise soit sur les 69 postes essentiellement des postes de maçons, 3 postes de conducteurs de travaux, deux de secrétaire, un de responsable administratif et financier et un de commerciale, aucun des postes administratif ou de conduite de travaux n'étant disponible au moment du licenciement, outre que pour certains d'entre eux ils n'étaient pas accessibles à M. [V] même avec formation.

Aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est donc en l'état avéré.

M. [V] fait ensuite valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce dont il tire la conséquence, d'une part, que c'est ce manquement qui a entraîné l'inaptitude et causé en conséquence le licenciement, d'autre part, qu'il est fondé à obtenir une indemnisation du fait de ce manquement.

Il expose à cet effet qu'il est tombé d'une échelle non attachée qui aurait dû contenir des tampons pour ne pas glisser.

Sur les circonstances de l'accident, il ne fournit aucune autre explication plus précise, ne produit que des photographies à l'exclusion de toute autre pièce et ne réplique pas aux explications de l'employeur qui soutient avoir mis des échelles neuves et conformes à disposition des salariés du chantier litigieux et que M. [V] a commis une faute en utilisant une échelle laissée sur place par une autre entreprise, produit des factures d'échelles et le témoignage du chef de chantier affirmant avoir demandé de se munir d'une échelle stockée dans le container pour accéder à la toiture et que les échelles neuves équipées de patins reçues quelques jours plus tôt étaient dans le container.

L'employeur ajoute sans que cet élément appelle davantage d'observations que le tribunal judiciaire a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en retenant qu'il n'avait pas respecté les consignes de son employeur et avait commis une imprudence en utilisant une échelle mettant en danger sa santé.

En cet état, M. [V] n'apporte pas d'éléments établissant un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ni même un manquement lui ayant causé un préjudice indépendamment de l'accident du travail et de ses conséquences.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant, déboute la société Legros de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ALAINL. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00467
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.00467 ?
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