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05/05/2022 | FRANCE | N°21/00210

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 05 mai 2022, 21/00210


AFFAIRE : N° RG 21/00210

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVOG

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Janvier 2021 - RG n° 17/00729









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022





APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Xavier BOULIER,

avocat au barreau de CAEN







INTIME :



Monsieur [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publique du 24 février ...

AFFAIRE : N° RG 21/00210

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVOG

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Janvier 2021 - RG n° 17/00729

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [Z] a été embauché à compter de décembre 1959 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados.

Celle-ci a décidé de mettre en place en 1987 un dispositif de préretraite permettant aux salariés qui partaient en préretraite de bénéficier d'un complément de ressources devant être revalorisé en fonction de l'évolution du point CCPMA et versé par un organisme tiers, les Mutuelles du Mans puis la Quatrem à compter du 1999.

M. [Z] est parti en préretraite le 1er avril 1991 à l'âge de 55 ans et a liquidé ses pensions de retraite à l'âge de 60 ans le 1er avril 1996.

En janvier 1997 le point CCPMA a disparu pour être remplacé par le point ARRCO.

En 2008, M. [Z] s'est aperçu que ses compléments de ressources n'avaient pas été revalorisés depuis 1996, il s'est avéré que la Quatrem avait indexé le montant du complément sur le niveau du bénéfice de la compagnie d'assurance et non sur le point ARRCO et la Caisse de crédit agricole, reconnaissant ce fait et l'existence d'un manque à gagner, a adressé le 2 mai 2008 à M. [Z] un versement de 3 464,79 euros pour régularisation des compléments de ressources de 2002 à 2007 et s'est engagée à verser à M. [Z] la différence entre le montant prévu au contrat et le montant versé par la société Quatrem et elle.

Au cours des années 2012 à 2016, M. [Z] a sollicité de la Caisse de crédit agricole des explications sur l'application de la décision de 1987 et sur le montant versé et estimant ne pas les avoir eues, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 19 décembre 2017 d'une demande en paiement d'un complément pour la période 1997 à 2018 et fixation du complément pour l'avenir.

Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à Mme [G] [K] pour calculer la retraite et la pension perçues au 1er avril 1996, valoriser les compléments de ressources qui auraient dû être versés à M. [Z] depuis son départ.

L'expert a dressé un rapport le 2 mars 2020.

Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que M. [Z] est bien fondé à solliciter un rappel au titre du complément de ressources

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [Z] les sommes de :

- 6 102 euros à titre de complément de ressources pour la période de 1997 à 2018

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 août 2021 pour l'appelante et du 7 février 2022 pour l'intimée.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :

- réformer le jugement

- constater la prescription des demandes antérieures au 19 décembre 2012

- débouter M. [Z] de ses demandes

- à titre subsidiaire limiter les demandes à la période courant après le 19 décembre 2012 soit une somme de 495,64 euros

- en toute hypothèse condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il était fondé à réclamer un complément de ressources et a condamné la Caisse de crédit agricole à lui verser la somme de 6 102 euros pour la période de 1997 à 2018

- infirmer le jugement sur le quantum des frais irrépétibles et condamner la Caisse de crédit agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en appel

- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier instrumentaire seront supportées par la Caisse de crédit agricole

- débouter la Caisse de crédit agricole de ses demandes.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022.

SUR CE

L'acte unilatéral du 29 juillet 1987 a fixé les mocalités d'octroi et de calcul de la garantie de ressources, du salaire de référence pris pour base du calcul de celle-ci et les modalités de la révision du montant des compléments de ressources.

Dans le cadre du présent litige, seules les dispositions de l'article 6 'Révision du montant des compléments de ressources' ainsi rédigées font difficulté :

'Les compléments de ressources attribués avant le soixantième anniversaire sont régulièrement révisés pour tenir compte des liquidations des autres retraites et pensions.

Lorsque toutes les autres retraites et pensions sont intégralement liquidées, le complément est consolidé au niveau atteint au premier jour du trimestre civil suivant la date de la dernière liquidation. Toute retraite ou pension liquidable doit être liquidée immédiatement.

De plus, le montant du complément de ressources en cours de paiement est revalorisé en fonction de l'évolution du point CCPMA'

Suivant le rapport d'expertise non contesté sur ces points, sont constants les chiffres suivants :

- le montant de la garantie de ressources s'élève à 58 854 euros

- le montant des retraites partiellement liquidées en 1991 s'élevait à 48 228 euros

- le montant des retraites liquidées définitivement en 1996 était de 50 041 euros

Étant précisé que les calculs ont été établis pour la période de 1996 à 2018 seule visée par la réclamation, l'expert a exposé que deux lectures étaient possibles pour calculer le complément de ressources et M. [Z] retient celle qui lui est plus favorable, sans conclure à une revalorisation de la garantie de ressources contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit agricole.

Ainsi, l'expert a relevé que l'article 6 pouvait être interprété des deux façons suivantes :

- le complément de ressources est recalculé en 1996 par différence entre la garantie de ressources et les sommes perçues au titre de la liquidation de l'intégralité des régimes de retraite et ce complément est ensuite actualisé chaque année suivant l'évolution du point CCPMA devenue le le point ARRCO (cette interprétation conduit à retenir un complément d'un montant de 8 813 euros par différence entre 55 854 et 50 041 euros, complément revalorisé ensuite chaque année suivant le point ARRCO)

- le complément de ressources est calculé une seule fois en 1991 et est revalorisé chaque année suivant l'évolution du point ARRCO (cette interprétation conduit à retenir un complément de 10 626 euros en 1991 revalorisé ensuite chaque année suivant le point ARRCO)

L'expert a établi un décompte des sommes perçues et a conclu que, de fait, M. [Z] avait perçu des sommes qui conduisaient à retenir un trop versé suivant la première interprétation et un manque à gagner de 6 102 euros suivant la deuxième.

Le tableau dressé établit qu'en 1996 le complément de ressources qui a été effectivement versé par la Caisse de crédit agricole était d'un montant annuel de 11 288 euros (qui avait ensuite évolué), soit un montant correspondant très exactement à celui résultant de la seconde interprétation.

L'expert a encore relevé qu'il serait utile de connaître les modalités de calcul du complément appliquées aux salariés partis à compter de 1987 en application de la décision unilatérale mais a noté qu'aucune pièce n'avait été fournie à cet égard et force est de relever qu'aucune pièce n'est davantage fournie dans le cadre de l'instance, M. [Z] affirmant que tous les salariés se sont vus appliquer les mêmes modalités de calcul sans que cette affirmation appelle de quelconques contestations en réponse de la Caisse de crédit agricole, laquelle ne justifie pas de la façon dont elle a appliqué l'engagement de 1987 à d'autres salariés, ne prétend pas et justifie encore moins que M. [Z] aurait bénéficié seul de cette modalité qu'elle qualifie de 'faveur' et ne soutient pas davantage avoir commis une erreur d'inteprétation.

Elle sera en conséquence jugée tenue par celle qu'elle a suivie jusqu'alors.

La Caisse de crédit agricole oppose la prescription d'une partie de la demande correspondant au montant de manque à gagner retenu par l'expert.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le différend porte sur le montant du complément et l'examen des correspondances échangées établit que jusqu'en 2008 le fait que M. [Z] ne percevait pas tout ce qui lui était dû venait d'une indexation sur une valeur autre que le point ARRCO, ce en conséquence de quoi la Caisse de crédit agricole a pris l'engagement de payer le surcomplément résultant de l'application de cet indice.

Pour autant, par la suite, les versements n'ont pas correspondu exactement à ce qui était dû sans qu' aucune explication soit fournie par la Caisse de crédit agricole qui ne justifie pas avoir adressé à M. [Z] d'autre tableau que celui adressé en 2008 qui explicitait le rappel en fonction de l'évolution du point ARRCO mais n'explicitait pas pour le surplus le mode de calcul, les correspondances échangées établissant que ce n'est effectivement qu'au cours de l'année 2015 (correspondance de M. [Z] en date du 18 novembre 2015) que lui ont été fournis des éléments de calcul complets lui permettant de connaître les méthodes de calcul appliquées par la Caisse de crédit agricole et donc les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puisse lui être opposé à cet égard le fait qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines il aurait mis en place et en oeuvre la décision unilatérale de 1987 alors qu'il a été chargé de négocier un accord qui n'a pas abouti, accord dont rien ne prouve que la décision unilatérale lui était identique, et qu'en toute hypothèse la question n'est pas celle de la connaissance du contenu de l'engagement de 1987 mais celle de la façon dont la Caisse de crédit agricole a entendu l'appliquer.

Il en résulte que l'action engagée le 19 décembre 2017 n'est pas prescrite comme ayant été engagée dans les 5 années du jour où M. [Z] a connu les faits lui permettant de l'exercer, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.

M. [Z] procède à des développements sur la mauvaise foi de la Caisse de crédit agricole sans en tirer de conséquences.

Il n'y a pas lieu de condamner la Caisse de crédit agricole à supporter les honoraires de l'article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ALAINL. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00210
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.00210 ?
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