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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00235

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 28 avril 2022, 21/00235


AFFAIRE : N° RG 21/00235

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVQA

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 07 Janvier 2021 - RG n° F19/00362









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



S.A.S. COOP SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au ba...

AFFAIRE : N° RG 21/00235

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVQA

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 07 Janvier 2021 - RG n° F19/00362

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. COOP SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, subtitué par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES

DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [V] a été embauché à compter du 9 janvier 2012 en qualité de préparateur de commandes niveau 1 qualification 1 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces de gros des viandes.

Une lettre de licenciement pour faute grave lui a été adressée le 18 juin 2019, après une mise à pied conservatoire notifiée par courrier daté du 23 mai 2019.

Estimant ce licenciement injustifié, M. [V] a saisi, le 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 7 janvier 2021, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Coop Services à verser à M. [V] 1 512€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (outre les congés payés afférents) et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.

M. [V] a interjeté appel du jugement, la SAS Coop Services a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen,

Vu les dernières conclusions de M. [V], appelant, communiquées et déposées le 17 septembre 2021, tendant, au principal, à voir le jugement infirmé, à voir prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement, à le voir dire sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Coop Services condamnée à lui verser : 5 391€ nets au titre de l'indemnité de licenciement, 3 933,38€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 512€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 2 396€ nets au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, 23 592€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ nets de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, tendant, subsidiairement, à voir le jugement confirmé quant au rappel de salaire alloué et à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple et à voir la SAS Coop Services condamnée à lui verser les sommes ci-dessus énoncées au titre des indemnités de rupture, tendant, en toute hypothèse, à voir ordonner, sous astreinte, à la SAS Coop Services de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues pour chaque année, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, tendant à voir fixer le cours des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à ordonner la capitalisation des intérêts et à voir la SAS Coop Services condamnée à lui verser au total 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Coop Services, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 25 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, confirmé quant aux déboutés, en conséquence, tendant à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués, tendant à voir M. [V] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] demande, au principal, que son licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

' M. [V] fait valoir, au soutien de sa demande de nullité du licenciement qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et d'un harcèlement moral. Si M. [V] a été licencié verbalement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais n'est pas nul. Ce moyen sera donc examiné, le cas échéant, ultérieurement au titre des moyens tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient à M. [V] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [V], seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Coop Services quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Coop Services de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il est constant que la SAS Coop Services a convoqué M. [V] à cinq entretiens entre le 4 avril et le 10 mai 2019. Les 4 avril, jour de son entretien annuel d'évaluation et 16 avril, il lui a été signifié qu'il ne remplissait pas l'intégralité des missions incluses, selon l'employeur, dans sa fiche de poste de préparateur de commandes. Il est constant que ce reproche lui a, à nouveau, été fait lors d'entretiens les 24 avril et le 2 mai aboutissant au constat d'un différend non résolu. Les parties auraient alors envisagé une rupture conventionnelle dont il a été discuté le 6 mai. Le 10 mai, la SAS Coop Services l'a convoqué à un entretien pour évoquer cette rupture conventionnelle.

Le 13 mai, l'avocate de M. [V] a écrit à la SAS Coop Services en se plaignant des pressions exercées sur son client.

Ni l'une ni l'autre partie ne produit d'attestations concernant la manière dont ces entretiens se sont déroulés ou les propos précis tenus à cette occasion.

En convoquant M. [V] à cinq entretiens en un mois sur le même thème (les tâches qu'il devait ou non exécuter puis la rupture du contrat de travail envisagée), l'employeur a tout d'abord fait montre une insistance excessive. Cette situation d'après M. [V] a eu des conséquences sur sa santé (il justifie effectivement avoir été placé en arrêt maladie du 24 au 26 avril 2019 soit au moment où ces entretiens se déroulaient sans toutefois que les raisons de cet arrêt ne soient connues)

Le différend entre les parties sur la nature des tâches à effectuer est né le 1er avril 2019 quand la SAS Coop Services a adressé au salarié, pour la première fois au vu des pièces produites, une fiche de poste 'préparateur de commandes'. Cette fiche incluait une section 'gestion des stocks et réalisation des inventaires journaliers et mensuels' prévoyant la réalisation d'inventaires journaliers, de balances entre achats et ventes de produits et la réalisation d'inventaires mensuels. M. [V] indique qu'il n'effectuait pas antérieurement ces tâches. Il produit les attestations de deux collègues qui le confirment. M. [R], alors chauffeur livreur, écrit que c'est à compter d'avril qu'il lui a été demandé de réaliser ces opérations qui supposaient, notamment, de comparer, sur ordinateur, les stocks comptabilisés et les stocks enregistrés alors, indique-t'il, que M. [V] lui avait indiqué qu'il ne disposait pas de la formation, notamment en informatique, pour le faire.

Mme [H] alors employée chargée des achats atteste que M. [V] 'devait faire le point sur le stock et se mettre sur ordinateur et faire les réguls pour le stock'.

La SAS Coop Services reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que 'la réalisation de ces inventaires ou stocks a été intégrée à sa nouvelle fiche de poste' et ne soutient pas et a fortiori n'établit pas que M. [V] aurait reçu une formation, notamment informatique, pour assurer ce qui constituaient, selon ses propres écrits, de nouvelles fonctions.

M. [V] était classé au niveau I, le niveau d'un manutentionnaire dont les fonctions se limitent à des modes opératoires simples (palettisation, mise en cartons...) bien qu'il ait été embauché comme préparateur de commandes, poste classé par l'annexe 3 de la convention collective alors applicable, soit au niveau II soit au niveau III. Selon cette annexe, le préparateur de commandes niveau II n'effectue que le 'cas échéant' un suivi des stocks et des DLC. Seul le préparateur de commandes niveau III a nécessairement des fonctions liées au stock, qu'il doit optimiser. Dès lors, en choisissant de classer un préparateur de commande au niveau I, la SAS Coop Services ne pouvait valablement réclamer qu'il effectue des opérations liées au stock qui ne relèvent pleinement que du niveau III et peuvent seulement être confiées 'le cas échéant' (et donc pas nécessairement) du niveau II.

L'insistance excessive de l'employeur auprès de M. [V] pour lui faire prendre en charge de nouvelles tâches sans le former alors que ces tâches ne faisaient pas partie de celles relevant du niveau auquel il était classé, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La SAS Coop Services justifie d'une raison objective pour le premier entretien puisqu'il s'agissait d'un entretien d'évaluation selon ses dires non contestés. En revanche, face au constat d'un désaccord sur la nature des fonctions, la SAS Coop Services ne fournit aucune raison objective étrangère au harcèlement moral justifiant la multiplication d'entretiens imposés au salarié visant à obtenir qu'il exécute des tâches nouvelles pour lesquelles il n'avait pas été formé et qui ne relevaient pas du niveau auquel il était classé ou le poussant à défaut à s'orienter vers une rupture conventionnelle. L'existence d'un harcèlement moral est donc établi.

Pour qu'un licenciement soit nul, il faut non seulement que le salarié ait été victime d'un harcèlement moral mais aussi que le licenciement trouve son origine dans ce comportement de harcèlement moral ou lui soit directement lié.

M. [V] a été licencié notamment pour avoir refusé de manière persistante d'exécuter l'ensemble des missions confiées c'est-à-dire pour avoir résisté à des pressions constitutives d'un harcèlement moral en ne remplissant pas des tâches qui selon lui ne relevaient pas de ses fonctions et modifiaient son contrat de travail. Puisque la raison du harcèlement moral dont il se plaint est également l'un des motifs du licenciement, il existe un lien direct entre le harcèlement subi et le licenciement ce qui justifie que ce licenciement soit déclaré nul.

' Le licenciement étant nul, M. [V] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.

La SAS Coop Services ne conteste pas les sommes réclamées au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et au titre des indemnités de rupture. Ces montants seront donc retenus.

M. [V] fait valoir que s'étant retrouvé du jour au lendemain sans emploi, cela a entraîné un retard de paiement de son loyer et de la pension alimentaire allouée à son fils. Il produit un courrier émanant de la SA la Caennaise (propriétaire') faisant état, le 21 octobre 2019, du rejet d'un prélèvement automatique. Hormis, ce courrier, M. [V] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation.

Compte tenu des autres éléments connus : son âge (32 ans), son ancienneté (7 ans et 9 mois compte tenu de la reprise d'ancienneté au 9 octobre 2011), de son salaire moyen (2 086,46€ en 2018), il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts.

' M. [V] réclame également des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et à raison des circonstances, selon lui brutales et vexatoires, de son licenciement.

M. [V] fait valoir qu'il aurait été licencié verbalement le 23 mai 2019. Le seul élément qu'il apporte au soutien de cette allégation est constitué par le courrier en ce sens qu'il a adressé à son employeur le 23 mai, date à laquelle l'employeur lui a lui-même adressé une convocation à entretien préalable et une mise à pied conservatoire. Le seul courrier de M. [V] ne suffit pas à démontrer la réalité d'un licenciement verbal. De surcroît, un licenciement verbal n'est pas irrégulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, à supposer même ce licenciement verbal établi, il serait, en l'espèce, sans conséquence puisque le licenciement a été déclaré nul conformément à la demande principale de M. [V].

M. [V] ne fait état d'aucune circonstance brutale et vexatoire autre que celles découlant de la nature même d'un licenciement pour faute grave précédé d'une mise à pied conservatoire. Faute de préjudice distinct de ceux déjà réparés par les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.

' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 date de réception par la SAS Coop Services de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt -rien ne justifiant qu'il soit dérogé à l'article 1231-7 du code civil qui prévoit la condamnation à indemnités produise intérêts à compter de la date de la décision de condamnation-. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.

La SAS Coop Services devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre son inexécution, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

La SAS Coop Services devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [V], entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Coop Services sera condamnée à lui verser au total 2 500€ pour les frais de première instance et d'appel.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Coop Services à verser à M. [V] 1 512€ bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 151,20€ bruts au titre des congés payés afférents

- Y ajoutant

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 et que les intérêts dus se capitaliseront quand il seront dus pour une année entière

- Réforme le jugement pour le surplus

- Dit le licenciement nul

- Condamne la SAS Coop Services à verser à M. [V] :

- 3 933,38€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 393,34€ bruts au titre des congés payés afférents

- 5 391€ au titre de l'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019

- 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand il seront dus pour une année entière

- Dit que la SAS Coop Services devra remettre à M. [V] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision

- Déboute M. [V] du surplus de ses demandes principales

- Dit que la SAS Coop Services devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [V] dans la limite de trois mois d'allocations entre la date du licenciement et la date du jugement

- Condamne la SAS Coop Services à verser à M. [V] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00235
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00235 ?
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