La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/00178

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 28 avril 2022, 21/00178


AFFAIRE : N° RG 21/00178

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVL4

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Décembre 2020 - RG n° 19/00079









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANTE :



Association LADAPT

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, sub

stitué par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audien...

AFFAIRE : N° RG 21/00178

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVL4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Décembre 2020 - RG n° 19/00079

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

Association LADAPT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [W] épouse [F] a été embauchée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'adjointe de direction par l'association LADAPT. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 23 novembre 2017.

Placée en arrêt de travail du 20 novembre 2017 au 11 février 2018, elle a été déclarée inapte à son poste le 22 février 2018 et licenciée le 15 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 11 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu : l'annulation de son avertissement et des dommages et intérêts à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association LADAPT à verser à Mme [F] : 500€ de dommages et intérêts au titre de l'avertissement, 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 12 743,27€ d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 13 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes.

L'association LADAPT a interjeté appel du jugement, Mme [F] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de l'association LADAPT appelante, communiquées et déposées le 7 octobre 2021, tendant à voir le jugement réformé, Mme [F] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [F], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 9 juillet 2021, tendant à voir le jugement confirmé, en ce qu'il a annulé l'avertissement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tendant, pour le surplus, à voir le jugement réformé et à voir l'association LADAPT condamnée à lui verser : 1 000€ de dommages et intérêts au titre de l'avertissement, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 19 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, tendant à voir l'association LADAPT condamnée à lui verser 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, tendant à voir mettre à la charge de l'association LADAPT les éventuels frais d'exécution de l'arrêt

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur l'avertissement

Mme [F] a été sanctionnée le 23 novembre 2017 pour avoir, le 25 octobre 2017, 'rompu unilatéralement (son) lien de subordination avec la direction sans raison valable' en interrompant l'entretien qui se déroulait avec son directeur, M. [U], au motif que les propos tenus 'étaient insupportables' et en quittant le bureau 'sans plus d'explications' et sans l'autorisation du directeur.

' L'association LADAPT a produit les documents attestant que le règlement intérieur a été déposé au conseil de prud'hommes de Bobigny et auprès de l'inspection du travail d'Ile de France, que les comités : inter entreprises des activités médico-sociales de Seine maritime et de l'Eure, d'entreprise de Basse Normandie et d'établissement du CSSR LADAPT de Haute Normandie ont été consultés.

Mme [F] ne soutient pas que ces formalités seraient insuffisantes ou non conformes. Dès lors, l'avertissement ne saurait être annulé à raison de l'absence de règlement intérieur opposable.

' La matérialité des faits énoncés dans la lettre de sanction n'est pas contestée par la salariée. Elle indique toutefois que ces faits ne constituent ni une insubordination ni une faute.

L'entretien 'de développement personnel bisannuel' de Mme [F] initialement prévu a été reporté à sa demande et il s'est tenu, entre la salariée et le directeur, un entretien portant, selon Mme [F], sur la situation du service, selon l'association LADAPT, sur ses difficultés.

Il est constant que cet entretien a duré 1H40 avant que Mme [F] ne décide d'y mettre fin. Les deux parties s'accordent pour considérer que ce sont les remarques faites par M. [U] sur son travail qui ont conduit Mme [F] à mettre un terme à l'entretien. Selon la lettre d'avertissement elle-même, Mme [F] a bien expliqué son départ puisqu'elle a indiqué partir parce qu'elle trouvait insupportables les propos tenus par le directeur. Si Mme [F] n'a pas demandé l'autorisation de quitter le bureau de M. [U] il n'est pas soutenu que celui-ci lui aurait intimé l'ordre de rester.

S'agissant non d'une réunion de service, mais d'un entretien finalement informel entre Mme [F] et son supérieur direct et Mme [F] n'ayant pas reçu l'ordre de rester, son départ ne saurait s'analyser en une insubordination.

L'usage veut certes, lorsqu'un salarié s'entretient avec son responsable, que ce soit ce dernier qui mettre fin à l'entretien. Le fait pour le salarié de prendre l'initiative de partir est contraire à l'usage et peut être considéré comme discourtois. Toutefois, la simple entorse à un usage voire un manque de courtoisie sans que Mme [F] n'ait fait montre à cette occasion d'agressivité ou d'impolitesse ne constitue pas une faute disciplinaire susceptible de justifier une sanction.

L'avertissement sera donc annulé.

' Mme [F] indique qu'outre le préjudice moral découlant d'une sanction injustifiée, elle a été déstabilisée par cet avertissement et est ensuite venue 'au travail dans la crainte permanente des réactions de son directeur'.

Son mari atteste que l'entretien du 25 octobre 2017 'l'a bouleversée' et que l'avertissement qui a suivi 'a développé davantage ses angoisses liées au travail'. Son médecin traitant certifie qu'il a vu Mme [F] en consultation pour un état dépressif le 11 septembre 2017, l'a revue le 2 octobre 2017, a alors dû lui prescrire un anti-dépresseur auquel il a dû adjoindre le 31 octobre un anxiolytique. Le 30 novembre, il a noté une 'rechute morale franche'.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'accorder à Mme [F] 1 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par cette sanction.

1-2) Sur les manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité

Mme [F] indique que lorsqu'elle est arrivée, la situation était dégradée, qu'elle n'a pas bénéficié du soutien de sa hiérarchie pour améliorer la situation (absence de communication et d'écoute, remise en cause récurrente de ses propositions et de son professionnalisme), qu'elle a alerté sur son mal-être sans bénéficier d'aide ce qui a fini par dégrader sa santé, a influé négativement sur sa vie personnelle et familiale et l'a conduite à douter d'elle-même.

L'association LADAPT conteste les manquements allégués et le lien, en toute hypothèse, avec la dégradation de la santé de Mme [F].

' Selon Mme [P], cadre médico-social, le plan d'action prévu suite au diagnostic des risques psycho-sociaux établi pour les établissements de Basse Normandie par l'organisme SECAFI en mars 2016, n'a pas respecté les délais initialement fixés. Quant au plan proposé par Mme [F] pour remédier aux problématiques internes il n'a pas été validé par M. [U]. Elle atteste aussi avoir assisté en septembre 2017, lors d'une visite du CHSCT sur le site où travaillait Mme [F], à un échange avec une salariée excédée par des problématiques datant, selon elle, de 2012 et par l'absence d'application depuis janvier 2017 des actions correctives alors définies par M. [U]. Cet échange a été retranscrit dans le rapport du CHSCT du 12 septembre 2017 et a été classé comme une situation de mise en danger grave. À cette occasion a également été signalée une absence de reconnaissance en cas de surcroît d'activité.

Mme [Z] adjointe de direction atteste, quant à elle, que Mme [F] a pris ses fonctions alors que deux adjoints et un intérimaire s'étaient succédé en trois ans sur ce poste. Elle indique que Mme [F] a fait preuve à sa prise de fonction d'un grand enthousiasme et de beaucoup d'investissement.

Mme [F] produit également des échanges de courriels avec M. [U] en février, juin et septembre 2017. Ces échanges contrairement à ce qu'indique Mme [F] ne traduisent pas une remise en cause, a fortiori récurrente, de ses propositions. Ils contiennent des échanges courtois et banals de service avec, tout au plus, des demandes de précisions ou d'explications de la part du directeur.

Il ressort de ces quelques éléments que Mme [F] a été embauchée dans une situation apparemment difficile (plan d'action en cours suite à l'apparition de risques psycho sociaux, succession en 3 ans de 3 salariés sur ce poste), situation qui perdurait en septembre 2017 et a donné lieu à une évaluation par le CHSCT d'un niveau de sécurité de 31,9%.

Mme [P] indique que le plan proposé par Mme [F] pour remédier aux problématiques internes n'a pas été validé par M. [U]. Ce plan n'est toutefois pas produit ce qui ne permet pas de déterminer le travail que Mme [F] aurait vainement effectué à ce titre et les raisons pour lesquelles il n'a pas été validé restent inconnues. En toute hypothèse, il ne s'agit là que du rejet d'une seule proposition.

Dès lors, les éléments produits n'établissent pas une absence de communication et d'écoute, une remise en cause récurrente de ses propositions et de son professionnalisme par sa hiérarchie.

' Les alertes sur le mal-être de Mme [F] recensées sont les suivantes:

- le 24 janvier 2017, lors de la réunion du CHSCT du 24 janvier 2017, Mme [Y], membre du comité a indiqué que l'adjointe de direction avait une grosse charge de travail et que 'ses conditions de travail ne sont pas toujours favorables'

- le 14 juin 2017, Mme [F] a mentionné dans le registre des événements indésirables une 'incapacité de l'intégralité de l'équipe dont l'adjointe de pouvoir répondre aux missions principales, perte de sens du travail, répercussion sur les stagiaires reçus' suite, notamment, à la suppression de temps de réunion

- du 2 au 6 octobre 2017, Mme [F] a été placée en arrêt maladie pour un burn-out selon son médecin. Il n'est toutefois pas établi que l'employeur ait connu les raisons de cet arrêt de travail

- Mme [F] indique avoir fait part de son mal-être lors de la réunion du CODIR du 20 octobre 2017. Dans le procès-verbal qu'elle a elle-même établi aucune mention ne figure à ce propos ce qui ne permet pas de savoir en quels termes elle a pu exprimer ce mal-être

- le 23 octobre 2017, Mme [M], préventeuse, a informé Mme [F] qu'elle avait alerté M. [U] 'sur la nécessité de donner suite à ton signalement de mal-être dont tu nous as fait part lors du CODIR (...) du 20/10. M [U] m'a indiqué qu'il était au courant (...) et qu'il te recevrait pour analyser les faits et traiter des actions mises en place (rdv déjà fixé pour cette semaine)'. Elle ajoute être à sa disposition pour engager des actions 'qualité' ou au titre des risques RPS.

Il est constant que le rendrez-vous dont Mme [M] fait état est l'entretien du 25 octobre 2017 qui a donné lieu à un avertissement.

Il ressort de cette chronologie que les alertes faites à propos de Mme [F] ou par elle même ont été discrètes voire allusives jusqu'au 20 octobre 2017 et ne justifiaient pas de manière patente une action de part de l'employeur.

Celui-ci justifie néanmoins de diverses actions menées pour accompagner Mme [F] :

- 14H de formation les 23 et 24 mars 2017 sur la gestion de ses entretiens individuels

- un coaching 'structuré autour de cinq rencontres' entre avril et juillet 2017 destiné à lui permettre de prendre de la distance par rapport à sa pratique et à l'institution et à prendre confiance en elle, objectif atteint selon le coach

- 14H de formation en juin 2017 sur la gestion de projets.

En réponse au mal être exprimé plus nettement semble t-il par Mme [F] le 20 octobre 2017, Mme [F] a effectivement été reçue en entretien par M. [U] le 25 octobre . Le cadre prévu celui, d'un entretien d'évaluation (même baptisé 'entretien de développement personnel bisannuel') était certes inadapté mais il est constant que l'objet de l'entretien a finalement été modifié pour porter, selon l'employeur, sur les difficultés de Mme [F]. Cet entretien s'est mal passé puisque Mme [F] a décidé d'y mettre fin le jugeant 'insoutenable'. En l'absence de tiers présent lors de cet entretien il n'est néanmoins pas établi qu'il se soit soldé par une série ininterrompue de reproches comme l'indique Mme [F].

Aucune autre action suite au signalement le 20 octobre de ce mal-être n'a été mise en place par l'employeur (si ce n'est une sanction injustifiée).

L'association LADAPT n'a pas réagi de manière adaptée à la dernière alerte du 20 octobre 2017 -sans que les éléments produits ne permettent de savoir exactement comment elle a été exprimée-. En revanche, les alertes précédentes étaient imprécises et ne justifiaient pas de réponse particulière de l'employeur. Celui-ci a par ailleurs mis en place des actions ci-dessus rappelées pour aider Mme [F].

En conséquence, aucun manquement significatif à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ou à l'obligation de sécurité n'est établi. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

2) Sur le licenciement

Mme [F] demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude serait due au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Aucun manquement n'étant établi comme indiqué au paragraphe précédent, Mme [F] sera déboutée de cette demande et des demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts).

3) Sur les points annexes

La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] la totalité de ses frais irrépétibles. De ce chef, l'association LADAPT sera condamnée à lui verser 1 500€.

Les frais éventuels d'exécution de la décision seront partagés selon les règles applicables en matière de procédure d'exécution sans qu'il y ait lieu de déroger à ces règles ; Mme [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 novembre 2017

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne l'association LADAPT à verser à Mme [F] 1 000€ de dommages et intérêts à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes principales

- Condamne l'association LADAPT à verser à Mme [F] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'association LADAPT aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00178
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award