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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02906

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02906


AFFAIRE : N° RG 19/02906

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNOY

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Septembre 2019 - RG n° 18/00248









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANTE :



Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée





INTIMEE :



URSSAF

de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF - Sécurité sociale des indépendants 93

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Mme [X], mandatée









DEBATS : A l'audien...

AFFAIRE : N° RG 19/02906

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNOY

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Septembre 2019 - RG n° 18/00248

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF - Sécurité sociale des indépendants 93

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel nullité interjeté par Mme [U] [K] d'un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- constaté que la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants (SSI ), a qualité pour agir au titre du recouvrement de la contrainte contestée par Mme [U] [K],

- débouté Mme [K] de son opposition relative à la contrainte du 29 août 2018,

En conséquence,

- validé la contrainte du 29 août 2018, signifiée le 5 septembre 2018 à hauteur de la somme de 2166 euros,

- condamné Mme [K] au paiement de cette somme, sans préjudice des majorations de retard en cours,

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [K] au paiement :

* des frais de notification de ladite contrainte, soit la somme de 72,68 euros sans préjudice, le cas échéant ,des frais de mise à exécution,

* de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 14 octobre 2019, Mme [K] a interjeté appel nullité de ce jugement.

Régulièrement convoquée à l'audience du 28 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé retourné à la cour le 8 octobre 2021, Mme [K] n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93, par observations soutenues oralement par sa représentante, a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE, LA COUR,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93.

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf de Normandie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare Mme [K] non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [K] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf sécurité sociale des indépendants 93, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02906
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02906 ?
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