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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02694

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02694


AFFAIRE : N° RG 19/02694

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNAD

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 05 Juillet 2019 - RG n° 18/00100









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019008540 du 07/11/2019 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



Représenté par Me Bruno WEBER, avocat au barreau d'ALENCON





INTIMEE :



Caisse Allocations Familiales de L'Orne

[Adresse 1]

[Localité 3]



Repré...

AFFAIRE : N° RG 19/02694

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNAD

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 05 Juillet 2019 - RG n° 18/00100

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019008540 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Bruno WEBER, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Caisse Allocations Familiales de L'Orne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

FAITS ET PROCEDURE

M. [M], de nationalité russe, est arrivé en France le 9 novembre 2012 avec son épouse, Mme [M], et deux enfants mineurs nés à l'étranger le 19 mai 2002 et le 23 août 2008.

Leur demande d'asile politique ayant été rejetée, ils ont obtenu un titre de séjour 'vie privée et familiale'.

De leur union sont par la suite issus deux autres enfants, nés en France :

- Sambulat, le 10 avril 2013

- Denislam, le 24 mai 2015.

La caisse d'allocations familiales de l'Orne (ci-après 'la caisse') a ouvert droit aux prestations familiales depuis le 1er décembre 2016, au motif que le couple bénéficie d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale, autorise son titulaire à travailler', valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017, et bénéficie depuis d'une carte de séjour pluriannuelle.

Le 8 septembre 2017, M. [M] a adressé à la caisse une demande de paiement rétroactif à compter de son entrée en France des prestations familiales au bénéfice de ses enfants (allocation de rentrée scolaire, prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et primes à la naissance).

Il a ensuite saisi la commission de recours amiable le 31 janvier 2018 de la décision de rejet de la caisse.

Dans sa séance du 12 avril 2018, la commission a rejeté la requête de M. [M], qui avait saisi par requête datée du 11 avril 2018, reçue le 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Alençon pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal a :

- déclaré le recours introduit par M. [M] mal fondé et l'a rejeté, confirmant la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [M].

Par acte du 20 septembre 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 20 décembre 2019, soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la caisse à lui verser les prestations auxquelles lui donnent droit ses quatre enfants, à savoir l'allocation de rentrée scolaire, la PAJE et la prime de naissance, et ce à compter de son entrée en France,

- condamner la caisse aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- condamner la caisse à payer à Me Weber, avocat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par écritures déposées le 5 octobre 2021, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- rejeter l'appel de M. [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il constate que M. [M] ne pouvait ouvrir droit à défaut de justifier des conditions exigées à l'article D 512-1,

- laisser les dépens à la charge de M. [M].

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article L.512-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

L'article D.512-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :

L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;

2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;

7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est constant que dans le cadre tant de sa demande initiale adressée à la caisse le 8 septembre 2017 que de son recours devant la commission de recours amiable le 31 janvier 2018, M. [M] a produit les documents suivants :

- plusieurs récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour dont la validité n'excédait pas trois mois,

- un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 septembre 2016 au 26 décembre 2016,

- une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale, autorise son titulaire à travailler' valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017,

- une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2019,

- une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2019 au 16 novembre 2021.

Au vu de la carte de séjour temporaire valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017, justifiant de la régularité du séjour au regard des dispositions de l'article D.512-1 du code de sécurité sociale, la caisse a ouvert les droits aux prestations familiales à compter du 1er décembre 2016 pour les quatre enfants.

M. [M] produit à présent, dans le cadre de la procédure d'appel, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour, délivré le 12 juillet 2013, valable jusqu'au 11 janvier 2014.

Il en ressort qu'à la date de la décision contestée, il remplissait les conditions posées à l'article D.512-1 du code de sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales, compte tenu de l'autorisation de séjour supérieure à trois mois qui était constituée par le récépissé délivré le 12 juillet 2013. Ces droits étaient ouverts à compter du 1er août 2013 par application des dispositions de l'article R.552-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale qui prévoient, dans leur version applicable, que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Il résulte par ailleurs du dossier que M. [M] ne remplissait plus les conditions prévues à l'article D.512-1 précité pour la période postérieure au 11 janvier 2014 jusqu'au 27 septembre 2016, date à laquelle il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale, autorise son titulaire à travailler'. Les récépissés produits pour ces périodes du 11 janvier 2014 au 27 septembre 2016 constataient en effet le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour dont la validité n'excédait pas trois mois

La caisse, qui reconnaît que M. [M] aurait pu bénéficier des prestations familiales au vu du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour, délivré le 12 juillet 2013, si ce document lui avait alors été présenté, soulève la prescription de la demande.

L'article L.553-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

M. [M] a formé sa demande de paiement rétroactif des prestations familiales le 8 septembre 2017. Ses droits pouvaient être ouverts pour la période débutant le 1er août 2013, soit plus de deux ans lorsqu'il a saisi la caisse, de sorte que son action était prescrite.

C'est par conséquent à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [M].

Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.

Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et le jugement déféré confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02694
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02694 ?
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