La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°19/02689

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02689


AFFAIRE : N° RG 19/02689

N° Portalis DBVC-V-B7D-GM7Z

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 31 Juillet 2019 - RG n° 19/00134









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparant en personne







INTIMEE :



URSSAF DES

PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruir...

AFFAIRE : N° RG 19/02689

N° Portalis DBVC-V-B7D-GM7Z

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 31 Juillet 2019 - RG n° 19/00134

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à L'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence de Basse Normandie.

FAITS et PROCEDURE

M. [Z] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société 'la couverture Gesnoise', activité artisanale de travaux de charpente. Il a été à ce titre affilié à la sécurité sociale des indépendants du 7 juillet 1997 au 13 janvier 2015.

La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 janvier 2015.

M. [Z] a formé opposition :

- le 28 janvier 2016 à la contrainte du 11 janvier 2016 signifiée le 14 janvier 2016, émise par la caisse RSI Pays de Loire, relative aux cotisations et contributions sociales des mois de juin, août et septembre 2014 et des 1ers, 2ème et 3ème trimestres 2015, d'un montant de 16 680 euros,

- le 23 novembre 2016 à la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 18 novembre 2016, émise par la caisse RSI Pays de Loire, relative aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2015, d'un montant de 8 200 euros.

Au motif de son opposition, M. [Z] indiquait que l'activité de sa société avait cessé depuis le 13 janvier 2015.

Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon a :

- ordonné la jonction des deux oppositions sous la seule référence 19/00134,

- débouté M. [Z] de ses oppositions relatives aux contraintes des 11 janvier 2016 et 14 octobre 2016,

En conséquence,

- validé la contrainte du 11 janvier 2016, signifiée le 14 janvier 2016 à hauteur de la somme réactualisée de 5 354 euros (5 676 euros de cotisations et 305 euros de majorations de retard, déduction faite des règlements à hauteur de 627 euros),

- validé la contrainte du 14 octobre 2016, signifiée le 18 novembre 2016 à hauteur de la somme réactualisée de 4 454 euros (4 168 euros de cotisations et 286 euros de majorations de retard),

- condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf SSI :

- la somme de 5 354 euros

- et la somme de 4 454 euros

sans préjudice des majorations de retard en cours,

- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 146,74 euros au titre des frais de signification des contraintes, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 18 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 février 2022, M. [Z] indique que le comptable de sa société a réalisé régulièrement son travail, mais qu'il y a eu des difficultés entre 2014 et 2015. Il ajoute ne pas comprendre la situation et souhaiter connaître le détail des sommes dues.

Par conclusions déposées le 10 février 2022, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf des Pays de Loire demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [Z] infondé en droit,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence :

- valider la contrainte du 11 janvier 2016pour un montant ramené à 5 354 euros,

- valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant ramené à 4 454 euros,

- condamner M. [Z] à payer la somme de 5 354 euros et la somme de 4 454 euros au titre des contraintes litigieuses,

- condamner M. [Z] au paiement des frais de signification des deux contraintes, d'un montant de 74,16 euros et de 72,56 euros,

- condamner M. [Z] aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société est sans effet sur le recouvrement de la créance de l'organisme social, le travailleur étant seul redevable à l'égard de celui-ci des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. [Z] était redevable des cotisations et contributions sociales, à titre personnel, jusqu'au 13 janvier 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société.

Il est par ailleurs justifié par l'intimée du calcul des sommes réclamées au titre de deux contraintes.

Il est acquis qu'il incombe à l'opposant aux contraintes de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.

Or, force est de constater que M. [Z] ne soulève aucun moyen au soutien de sa contestation, se limitant à énoncer qu'il ne comprend pas pourquoi ces sommes lui sont réclamées et à en demander le détail, lequel figure pourtant tant dans le jugement déféré que dans les conclusions de l'Urssaf dont il a régulièrement reçu communication.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

M. [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel,

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02689
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award