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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02678

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02678


AFFAIRE : N° RG 19/02678

N° Portalis DBVC-V-B7D-GM6T

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 31 Juillet 2019 - RG n° 19/00049









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [C] [L]

L'Etre Rousse

[Localité 1]



Non comparant ni représenté





INTIMEE :



URSSAF d

e NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF, Sécurité sociale des indépendants, Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Mme [G], mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue pa...

AFFAIRE : N° RG 19/02678

N° Portalis DBVC-V-B7D-GM6T

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 31 Juillet 2019 - RG n° 19/00049

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

L'Etre Rousse

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

INTIMEE :

URSSAF de NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF, Sécurité sociale des indépendants, Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indépendants, Basse-Normandie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2011 au titre d'une activité artisanale de coutellerie.

Une mise en demeure lui a été notifiée le 21 février 2018, portant sur la période de décembre 2017 et du 1er trimestre de 2018, pour un montant de 3 352 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.

M. [L] a saisi le 20 avril 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF Sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie (l'URSSAF), laquelle a rejeté son recours et validé la mise en demeure en sa séance du 3 juillet 2018.

M. [L] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon en contestation de cette décision de rejet le 30 août 2018.

Une contrainte a été émise le 30 novembre 2018, signifiée le 6 décembre 2018, pour la période de décembre 2017 et du 1er trimestre de 2018.

Le 17 décembre 2018, M. [L] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance d'Alençon.

Une mise en demeure a été notifiée à M. [L] le 26 juillet 2018, portant sur la période du 2ème trimestre de 2018, pour un montant de 2 217 euros au titre des cotisations et contributions sociales.

M. [L] a saisi le 24 août 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF Sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie ('l'URSSAF), laquelle a rejeté son recours et validé la mise en demeure en sa séance du 11 décembre 2018.

M. [L] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon en contestation de cette décision de rejet le 13 février 2019.

Une mise en demeure a été notifiée à M. [L] le 27 septembre 2018, portant sur la période du 3ème trimestre de 2018, pour un montant de 4 333 euros au titre des cotisations et contributions sociales.

M. [L] a saisi le 26 novembre 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF Sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie ('l'URSSAF), laquelle n'a pas statué sur le recours.

Une contrainte a été émise le 21 janvier 2019, signifiée le 29 janvier 2019, concernant les périodes susmentionnées des 2ème et 3ème trimestre de l'année 2018.

Le 5 février 2019, M. [L] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance d'Alençon.

Par jugement du 31 juillet 2019, cette juridiction a :

- ordonné la jonction des deux oppositions sous la seule référence 19/00049,

- débouté M. [L] de ses oppositions relatives aux contraintes des 30 novembre 2018 et 21 janvier 2019,

En conséquence,

- validé les contraintes des 30 novembre 2018 et 21 janvier 2019, signifiées respectivement les 6 décembre 2018 et 29 janvier 2019 pour leurs entiers montants,

- condamné M. [L] à payer à L'URSSAF SSI :

- la somme de 3 250 euros

- et la somme de 6 550 euros

sans préjudice des majorations de retard en cours,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à aviser le procureur de la République du présent dossier,

- condamné M. [L] au paiement de la somme de 145,96 euros au titre des frais de signification des contraintes, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution,

- condamné M. [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par acte du 16 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Régulièrement convoqué à l'audience du 10 février 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception signé le 7 octobre 2021 a été retourné au greffe, M. [L] n'est ni présent ni représenté.

L'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indépendants, Basse-Normandie, par observations soutenues oralement par sa représentante, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [L] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indépendants, Basse-Normandie.

M. [L] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare M. [L] non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indépendants, Basse-Normandie ;

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02678
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02678 ?
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