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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02529

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02529


AFFAIRE : N° RG 19/02529

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMTI

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Juillet 2019 - RG n° 18/00340









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANTE :



Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me LAILLER, avo

cat au barreau de CAEN





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par M. [P], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2022, tenu...

AFFAIRE : N° RG 19/02529

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMTI

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Juillet 2019 - RG n° 18/00340

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me LAILLER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [P], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2017, M. [F] [O], salarié de la société [4] (la société), a renseigné une déclaration d'accident du travail décrivant une chute dans un escalier entraînant une protusion discale C6-C7 postérolatérale droite venant au contact de la racine C7 et survenue le 13 septembre 2017 à 18 heures, lors d'une astreinte.

Un certificat médical initial rectificatif a été établi le 29 septembre 2017 et mentionne une 'chute escalier - traumatisme du rachis cervical- hernie discale C6-C7- intervention le 4 décembre 2017".

Le 3 novembre 2017, M. [J], médecin généraliste, a établi un certificat médical initial et un certificat médical initial rectificatif portant les mêmes mentions et accompagnés d'un 'rapport complémentaire' aux termes duquel 'M. [O] a chuté au travail, pas de déclaration écrite d'AT ni arrêt. Le 25 septembre 2017, il voit apparaître une NCB droite. Le scanner montre une hernie discale le lundi 2 octobre 2017. Une intervention chirurgicale est donc probable prochainement.'

L'employeur, par courrier du 16 novembre 2017, a fait part à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) d'un refus d'établir une déclaration d'accident du travail, M. [O] ayant continué à travailler du 13 au 24 septembre 2017 et l'origine professionnelle des lésions n'étant pas établie.

Après une enquête administrative, la caisse a notifié à l'employeur, le 27 février 2018, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [O] a été victime le 13 septembre 2017.

Contestant l'opposabilité à son égard de cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande par décision du 21 août 2018.

Saisi par la société d'un recours contre la décision implicite de rejet, le tribunal de grande instance de Caen, par jugement du 29 juillet 2019, a :

- reçu le recours de la société,

- dit opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail déclaré par M. [F] [O] le 2 novembre 2017, pour des faits survenus le 13 septembre 2017,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel contre cette décision par déclaration du 24 août 2019.

Par dernières conclusions déposées le 7 février 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée,

- de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du 27 février 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados concernant M. [F] [O],

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter l'employeur de ses demandes, notamment celles tendant au paiement de 3 000 euros 'd'article 700 CPC'.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est admis que l'accident du travail est constitué par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Ainsi, l'existence de cette lésion fait présumer l'accident qui, s'il survient aux temps et lieu du travail, est présumé d'origine professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.

En l'espèce, il apparaît que l'accident décrit par M. [O] dans sa déclaration du 2 novembre 2017 n'a eu aucun témoin. Cette circonstance tient à la nature et à l'heure de l'intervention du salarié qui effectuait sa tâche dans le cadre d'une astreinte, ce dont l'employeur ne disconvient pas.

Si l'employeur confirme lors de l'enquête administrative que M. [O] a signalé le fait accidentel le 14 septembre 2017 auprès de deux salariés de l'entreprise qui n'ont pas été entendus par la caisse, il ne ressort d'aucune pièce que ces derniers auraient constaté une lésion alors même que la victime a repris le travail durant deux semaines sans présenter de trouble.

En outre, le premier certificat médical constatant une lésion est daté du 29 septembre 2017, soit seize jours après les faits déclarés, et a été initialement présenté comme un certificat d'arrêt de travail avant d'être rectifié, à une date ignorée mais postérieure au 26 novembre 2017, pour être converti en certificat médical initial dans le cadre d'un accident de travail.

Enfin, la déclaration d'accident du travail n'a été renseignée que le 2 novembre 2017 soit plus d'un mois et demi après les faits mentionnés.

Dans ces circonstances, la matérialité de l'accident n'est pas établie par la caisse pour une lésion dont le salarié indique par ailleurs qu'elle est survenue progressivement, ce qui a justifié une consultation le 29 septembre 2017.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [O] dit avoir été victime le 13 septembre 2017, déclaré le 2 novembre 2017.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [O] dit avoir été victime le 13 septembre 2017, déclaré le 2 novembre 2017,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à verser à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02529
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02529 ?
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