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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02516

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02516


AFFAIRE : N° RG 19/02516

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMSO

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 17 Juillet 2019 - RG n° 18/0036









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANTE :



SAS [5],

Mme [D] [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée





INTIMEE :
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URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Mme MOREL, mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOU...

AFFAIRE : N° RG 19/02516

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMSO

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 17 Juillet 2019 - RG n° 18/0036

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

SAS [5],

Mme [D] [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme MOREL, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Normandie de Basse-Normandie.

FAITS ET PROCEDURE

Suite à un contrôle de son établissement le 26 juin 2017, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un redressement d'un montant de 11 780 euros a été notifié à la société [5] (ci-après 'la société').

Une lettre d'observation a été adressée à la société le 28 juillet 2017.

Une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2017 à la société, prise en la personne de Mme [L] [V], pour un montant de 12 928 euros (9 424 euros au titre des cotisations, 2 356 euros au titre de la majoration de redressement et 1 148 euros au titre des majorations de retard.

En l'absence de contestation et de paiement, une contrainte a été délivrée le 15 janvier 2018, signifiée le 18 janvier 2018, pour un montant de 12 928 euros.

La société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 19 janvier 2018.

Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte délivrée par l'Urssaf le 15 janvier 2018,

- constaté que par l'effet de la recevabilité de l'opposition, ladite contrainte est mise à néant,

Jugeant à nouveau,

- confirmé le redressement opéré à l'encontre de la société au titre du travail dissimulé,

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 12 928 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,08 euros,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par acte du 16 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.

Régulièrement convoqué à l'audience du 10 février 2022, la société n'est ni présente ni représentée.

Par courriel du 24 janvier 2022, Mme [L] [V], au nom de la société, a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure, en raison d'un motif familial, en indiquant qu'elle pouvait en justifier sur demande.

Par courriel du même jour, les services du greffe lui ont demandé communication du justificatif du motif invoqué au soutien de la demande de renvoi. Aucune réponse n'y a été apportée. La demande de renvoi a en conséquence été rejetée à l'audience du 10 février 2022.

L'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, par observations soutenues oralement par sa représentante, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie.

La société qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la société [5] non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02516
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02516 ?
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