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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02515

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02515


AFFAIRE : N° RG 19/02515

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMSM

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 17 Mai 2019 - RG n° 19/00246









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON





INTIM

EE :



URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Mme [U], mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par M...

AFFAIRE : N° RG 19/02515

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMSM

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 17 Mai 2019 - RG n° 19/00246

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Mme [U], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] [H] d'un jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf- sécurité sociale des indépendants - agence de Basse Normandie, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf de Normandie.

FAITS et PROCEDURE

Le RSI a fait signifier à M. [E] [H], affilié à compter du 6 mai 2002 jusqu'au 31 décembre 2016 en qualité de ferronnier d'art :

- par acte d'huissier du 14 septembre 2015, une contrainte du 12 août 2015, pour le paiement de la somme de 58 345 euros soit 55 373 euros de cotisations et contributions au titre de cotisations impayées outre 2 988 euros de majorations de retard, déduction faite d'une somme de 16 euros pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et le 1er trimestre 2015,

- par acte d'huissier du 14 novembre 2016, une contrainte du 12 octobre 2016, pour le paiement de la somme de 14 320 euros soit 13 510 euros de cotisations et contributions au titre de cotisations impayées outre 810 euros de majorations de retard, concernant la régularisation pour l'année 2015 et le 1er trimestre 2016,

- par acte d'huissier du 14 novembre 2016, une contrainte du 14 octobre 2016, pour le paiement de la somme de 3 594 euros soit 3 410 euros de cotisations et contributions au titre de cotisations impayées outre 184 euros de majorations de retard, pour le 2ème trimestre 2016.

M. [H] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a

- ordonné la jonction des instances ,

- déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par M. [H],

- validé les contraintes des 12 août 2015, 12 octobre 2016 et 14 octobre 2016, signifiées les 14 septembre 2015 et 14 novembre 2016, à hauteur des sommes réactualisées de :

* 21 670 € au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et du 1er trimestre 2015,

* 1 074 € au titre de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016,

* 232 € au titre du 2ème trimestre 2016,

- condamné M. [H] au paiement de ces sommes, en deniers ou quittances, sans préjudice des majorations de retard en cours,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 217,74 € au titre des frais de signification de la contrainte, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.

Par déclaration du 14 août 2019, M. [E] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 8 février 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, à titre principal, d'arrêter un échéancier sur plusieurs années lui permettant de régler les causes des condamnations prononcées à son encontre en première instance.

A titre subsidiaire, il sollicite de reporter de deux ans sa dette sociale, au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré.

A titre infiniment subsidiaire, M. [H] réclame que soit arrêté un échéancier sur deux années pour lui permettre de régler les dites condamnations.

En toute hypothèse, il demande que soit rejetée toute pénalité de retard et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

A l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aujourd'hui aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, par la voix de son représentant, demande à la cour de confirmer en tout point le jugement déféré.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte en l'espèce des débats que M. [H] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni les sommes réclamées au titre des trois contraintes litigieuses, mais sollicite des délais de paiement ou, à titre subsidiaire, que soit reporté, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est toutefois constant que l'article 1343-5 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

M. [H] devra solliciter directement auprès du directeur de l'Urssaf des délais de paiement sur lesquels l'Urssaf a indiqué à l'audience être disposée à ouvrir des discussions.

Toute remise des majorations de retard nécessite en outre, préalablement, le paiement des cotisations et contributions dues.

En conséquence, la cour ne peut que rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [H].

Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, venant elle-même aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des indépendants.

M. [H], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, venant elle-même aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indépendants, Agence de Basse Normandie ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de report et délais de paiement,

Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02515
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02515 ?
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