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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02437

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02437


AFFAIRE : N° RG 19/02437

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMN3

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 03 Juillet 2019 - RG n° 15/00106









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Mme [H], de la [4]





INTIMEE :



CA

ISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par M. [N], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'a...

AFFAIRE : N° RG 19/02437

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMN3

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 03 Juillet 2019 - RG n° 15/00106

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [H], de la [4]

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [N], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [B] d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

Le 3 septembre 1979, M. [V] [B] a, dans un contexte d'exposition à la contamination radioactive, déclaré un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : 'en exécutant un chanfrein sur un tube, la victime a éraflé un support de la main gauche-coupure main gauche.'

Sur le certificat initial établi le 6 septembre 1979, il est en outre indiqué : 'face dorsale IPP du IV doigt main gauche-plaie superficielle', avec un arrêt de travail de 10 jours.

La cicatrisation est ensuite constatée par certificat médical final du 12 octobre 1979, avec une reprise du travail au 17 octobre 1979.

Le 28 juillet 2014, le docteur [O] a établi un certificat médical de rechute lié à l'accident du 3 septembre 1979, indiquant un 'état anxieux chronique'.

Par décision en date du 28 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse), après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, a confirmé un refus de prise en charge de cette pathologie au titre d'une rechute de l'accident du 3 septembre1979, déjà notifié le 8 octobre 2014.

M. [B] a donc formé un recours devant la commission de recours amiable qui a rejeté expressément son recours, par décision du 31 août 2015. Puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux mêmes fins.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- déclaré le recours introduit par M. [B] régulier et recevable en forme,

- débouté M. [B] de ses demandes,

- confirmé en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche disant qu'il ne peut prétendre à la prise en charge des lésions constatées le 28 juillet 2014 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 3 septembre1979,

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er août 2019, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 5 juin 2020, soutenues oralement à l'audience par la [4] dûment mandatée pour le représenter, M. [B] demande à la cour :

- de dire recevable et bien fondé son recours,

- d'infirmer le jugement déféré,

Avant dire droit :

- d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert spécialiste avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical et de dire si à la date du 28 juillet 2014, son état de santé traduisait une aggravation de son anxiété due à son accident du travail du 3 septembre 1979 et dans l'affirmative, se prononcer sur le taux d'incapacité dont il est atteint au 16 septembre 2015, date de consolidation retenue.

Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris et donc sa position de refus de prise en charge,

- de condamner M. [B] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, la caisse déclare s'opposer à toute demande d'expertise en l'absence d'éléments médicaux nouveaux.

A titre infiniment subsidiaire la caisse demande que les frais d'une éventuelle nouvelle expertise soient laissés à la charge de M. [B].

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 443-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations au titre de la législation sur les accidents du travail.

Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la victime, qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion nouvelle présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure. Elle doit également démontrer que le fait pathologique nouveau est de nature à justifier un traitement médical de l'évolution de l'affection initiale (soit des soins et, le cas échéant, une nouvelle incapacité temporaire).

En l'espèce, M. [B] produit un certificat médical daté du 28 juillet 2014, établi par le docteur [O], diagnostiquant un état anxieux chronique qu'il estime lié à l'accident du travail survenu le 3 septembre 1979.

Il résulte toutefois de l'avis du docteur [W], médecin psychiatre consulté par l'assuré le 11 juillet 2014, que si M. [B] souffre bien d'un trouble anxieux, 'il n'est pas possible d'imputer ce trouble uniquement à l'accident'.

Il ressort en outre des débats qu'en suite de l'avis défavorable du médecin conseil de la caisse et du refus de prise en charge d'une rechute par celle-ci, l'assuré a sollicité une expertise technique confiée au docteur [T], médecin psychiatre expert.

Or, celui-ci conclut, le 14 mars 2015, après examen de M. [B], 'qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 3 septembre 1979 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 juillet 2014" mais il souligne ensuite 'qu'à cette date, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 15 septembre 1979". Il ajoute que rien n'indique qu'il n'existait pas antérieurement à l'accident un certain degré d'anxiété qui aurait été majoré et qu'en tout état de cause, il n'y a ni modification clinique, ni traitement médical associé.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent et notamment des conclusions claires et détaillées de l'expert que la preuve d'un lien direct et exclusif entre les troubles anxieux diagnostiqués le 28 juillet 2014 et l'accident du 3 septembre 2019 n'est pas rapportée, pas plus que celle d'une modification de l'état de santé de M. [B] ayant entraîné un traitement médical.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l'assuré de sa demande d'une nouvelle expertise et confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [B], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02437
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02437 ?
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