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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02417

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02417


AFFAIRE : N° RG 19/02417

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMMW

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 03 Octobre 2016 - RG n° 2013.0584









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [Y], mandaté
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INTIMEE :



Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN







DEBA...

AFFAIRE : N° RG 19/02417

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMMW

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 03 Octobre 2016 - RG n° 2013.0584

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [Y], mandaté

INTIMEE :

Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du jugement rendu le 3 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados dans un litige l'opposant à la société Carrefour Supply Chain.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [T], salarié de la société Carrefour Supply Chain (la société), a été victime d'un accident le 1er mars 2012. Selon la déclaration d'accident du travail du même jour, la victime a déclaré 'qu'en se baissant pour prendre un colis (environ 5 kg), elle a ressenti une douleur (pincement) dans le bas du dos.'

Le certificat médical initial, établi le 1er mars 2012, a diagnostiqué un lumbago avec un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2012, prolongé jusqu'au 26 octobre 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et fixé la date de guérison de M. [T] au 31 janvier 2013.

A réception de son compte employeur, la société a contesté la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 1er août 2013 puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Calvados qui a ordonné, par jugement du 16 novembre 2015, une mesure d'expertise confiée à M. [S], médecin expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2016.

Par jugement du 3 octobre 2016, cette juridiction a déclaré inopposables à la société, postérieurement au 1er novembre 2012, les arrêts de travail, les soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques concernant l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 1er mars 2012, donné acte à la société de sa prise en charge des frais d'expertise et rappelé que la procédure est sans frais.

La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2016.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 2 mai 2019, l'appelante n'ayant pas accompli les diligences nécessaires, conformément à l'ordonnance du 13 février 2019 fixant un calendrier de procédure.

L'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours le 22 août 2019, l'appelante ayant conclu et communiqué ses pièces le 21 août 2019.

Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour :

- de constater l'absence de péremption de l'instance engagée et de débouter la société de sa demande,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail de M. [T] du 1er mars 2012 au 31 janvier 2013,

- de débouter la société de toutes ses demandes,

Subsidiairement :

- d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :

- de prononcer la péremption d'instance d'appel,

- de fixer la date de consolidation de l'accident du 1er mars 2012 au 1er novembre 2012,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise et lui a déclaré inopposables les soins et arrêts prescrits au-delà du 1er novembre 2012 au titre de l'accident du 1er mars 2012,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la péremption d'instance

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, la société fait valoir que le jugement contesté par la caisse a été rendu 3 octobre 2016, qu'elle a interjeté appel le 21 octobre 2016 de telle sorte que le délai de péremption a commencé à courir le 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme instaurée par le décret du 29 octobre 2018 soumettant la procédure d'appel en matière de sécurité sociale aux règles de péremption d'instance prévues par l'article 386 du code de procédure civile.

Soutenant qu'aucune diligence n'a été accomplie par la caisse entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021, elle conclut à la péremption de l'instance.

Elle ajoute que l'affaire ayant été radiée puis réinscrite sur envoi de conclusions par la caisse le 16 août 2019, la péremption était acquise le 16 août 2021.

Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.

En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 21 octobre 2016.

Toutefois, l'affaire a été radiée le 2 mai 2019 pour être réinscrite au rôle le 22 août 2019 sur envoi de conclusions de l'appelante le 21 août 2019.

Il est admis que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure.

En l'espèce, c'est le 30 septembre 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l'audience du 7 février 2022 ainsi qu'un calendrier de procédure.

En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 30 septembre 2021.

L'instance n'est donc pas périmée.

II- Sur l'opposabilité de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 1er mars 2012

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail à l'exception du certificat médical final.

En l'espèce, le rapport d'expertise précise que M. [T] a souffert, depuis le 1er mars 2012, date de l'accident du travail pris en charge par la caisse, d'une douleur lombaire et que 'celle-ci s'est compliquée d'une irradiation dans la fesse gauche à partir du 6 avril 2012.'

Par ailleurs, l'expert relève que l'assuré souffrait d'un état pathologique antérieur existant depuis 2008, une lombo-sciatalgie gauche en lien avec une hernie discale L5 S1, opérée le 17 juin 2009 et causant toujours des sciatalgies du membre inférieur gauche, particulièrement lors des efforts.

L'expert conclut que 'nous sommes devant une histoire qui perdure depuis 2008 avec deux interventions chirurgicales et cela pour une pathologie similaire dans le cadre d'une (quasi) récidive', tout en retenant une consolidation au 1er novembre 2012 avec retour à l'état antérieur liant l'arrêt de travail à l'accident uniquement pour la période du 1er mars 2012 au 1er novembre 2012.

En conséquence, il ressort de ces conclusions que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 1er mars 2012 et le 1er novembre 2012 sont imputables à l'accident du travail du 1er mars 2012 et opposables à la société. Ils sont inopposables à la société pour la période postérieure.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02417
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02417 ?
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