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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02022

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 avril 2022, 19/02022


AFFAIRE : N° RG 19/02022

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLQ7

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Juin 2019 - RG n° 18/00278









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de

comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par M. [T], mandaté







DEBATS :...

AFFAIRE : N° RG 19/02022

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLQ7

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Juin 2019 - RG n° 18/00278

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [T], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

FAITS et PROCEDURE

La société [5] (la société) a établi le 29 mai 2015 la déclaration d'un accident du travail survenu le 28 mai 2015 concernant Mme [X] [L], employée commerciale, sur le fondement d'un certificat médical initial du 29 mai 2015 faisant état d'une 'contusion dorsale + myalgie paradorsale' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2015, prolongé régulièrement jusqu'au 31 décembre 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), a, en suite de cet accident, pris en charge 580 jours d'arrêts de travail au bénéfice de Mme [L].

La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la durée de ces arrêts de travail puis, compte tenu d'une décision implicite de rejet, a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale a :

- reçu le recours formé par la société à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse,

- le disant mal-fondé, a débouté la société [5] de sa demande d'expertise avant dire droit,

- a laissé à la société la charge des entiers dépens.

Par déclaration du 3 juillet 2019, la société a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 3 février 2022, l'appelante, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, a demandé à être dispensée de comparution à l'audience du 7 février 2022, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19.

La cour a fait droit à cette demande.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2020, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, et en conséquence,

- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 28 mai 2015,

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 28 mai 2015,

- de nommer un expert aux fins notamment de déterminer les lésions provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l'accident a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, de dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

- en tout état de cause, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

- de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et dispenser la société de présence à cette audience.

Par écritures déposées le 24 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

SUR CE, LA COUR

Il résulte des débats que la société [5] ne conteste aucunement la réalité de l'accident survenu le 28 mai 2015 ou sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation sur les risques professionnels. Seule est contestée par l'employeur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident sus visé.

Il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il ressort en l'espèce de la déclaration d'accident de travail complété par l'employeur le 29 mai 2015 que Mme [L] a ressenti des douleurs ayant pour siège les cervicales et le dos. Le certificat médical établi le même jour par Mme [V], médecin généraliste, fait état d'une contusion dorsale et d'une myalgie para-dorsale.

Des certificats médicaux de prolongation ont été établis de façon continue, portant indication de la même affection, jusqu'au 31 décembre 2016. Il existe donc en l'espèce une continuité de soins et symptômes.

La société affirme toutefois, s'appuyant sur un avis médical sur pièces de son médecin conseil, M. [F], que la durée des arrêts de travail pris en charge serait excessive au regard du caractère bénin de l'accident survenu le 28 mai 2015, précisant que la date de consolidation aurait dû être acquise au 28 août 2015 et que les arrêts ne seraient plus médicalement justifiés à compter de cette date.

Les observations de la société, essentiellement fondées sur la longueur des arrêts de travail, échouent cependant à apporter la preuve soit que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ou que l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et ce d'autant, que M. [F] énonce expressément qu'aucun élément n'apparaît dans le dossier médical concernant un éventuel état antérieur pathologique pouvant interférer avec l'accident ou ayant été aggravé par celui-ci.

Il convient enfin de rappeler qu'une mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [5] de ses demande. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02022
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02022 ?
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