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15/11/2018 | FRANCE | N°18/03108

France | France, Cour d'appel de Caen, 15 novembre 2018, 18/03108


COUR D'APPEL de CAEN


Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.




ORDONNANCE DU 15 Novembre 2018
-------------




CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION




No RG 18/03108 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGBA
No MINUTE : 18/58




Appel de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN




APPELANT :
Monsieur Mickaël Y...
né le [...] à CAEN (14000)
SDF-
actuellement à l'EPSM

[...]
[...]


comparant, assisté de Me Véronique Z..., avocat au barreau de CAEN, AJP










PARTIES INTERVENANTES :


- Monsieur le Directeur de l'EPSM
[...] - [.....

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 15 Novembre 2018
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG 18/03108 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGBA
No MINUTE : 18/58

Appel de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Monsieur Mickaël Y...
né le [...] à CAEN (14000)
SDF-
actuellement à l'EPSM
[...]
[...]

comparant, assisté de Me Véronique Z..., avocat au barreau de CAEN, AJP

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur de l'EPSM
[...] - [...]
Non comparant ni représenté

- Monsieur le Préfet du Calvados - ARS
ARS - [...]
Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 Décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 15 Novembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mickaël Y..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat, le Préfet du Calvados à l'EPSM depuis le 27 avril 2018;

Vu la notification de cette ordonnance le 30 octobre 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'avocat de cette personne le 06 Novembre
2018 ;

Vu les avis adressés le 06 novembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 15 Novembre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pierre A... le 12 novembre 2018;

Mickaël Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il convient de rappeler que Mickaël Y... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète en date du 27 avril 2018 après qu'un psychiatre a constaté qu'il était en décompensation psychotique après une fugue de l'EPSM et une rupture de traitement; il avait alors démontré sa dangerosité puisqu'il avait jeté des pierres en direction d'un dame âgée.

Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier qu'il présente une pathologie psychiatrique avec des troubles du comportement; il est fait état d'hallucinations acoustico verbales.

S'il est également constant que la symptomatologie délirante a régressé et qu'une alliance thérapeutique a pu se mettre en place de telle sorte que le patient bénéficie de sorties seul, en particulier pour maintenir un lien avec ses enfants, il est également établi, en particulier par le dernier certificat médical de situation du 12 novembre 2018 que Mickaël Y... continue de présenter des hallucinations acoustico-verbales, que son projet de vie associant errances et hébergements d'urgence n'est pas adapté à sa situation et que l'hospitalisation reste nécessaire.

Les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies pour un maintien de l'hospitalisation complète de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mr Mickaël Y..., son conseil Maître Véronique Z..., Monsieur le directeur de l'EPSM de Caen, Monsieur le Préfet du Calvados ( ARS)

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 18/03108
Date de la décision : 15/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;18.03108 ?
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