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15/11/2018 | FRANCE | N°18/03099

France | France, Cour d'appel de Caen, 15 novembre 2018, 18/03099


COUR D'APPEL de CAEN


Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.




ORDONNANCE DU 15 Novembre 2018
-------------
PÉRIL IMMINENT


CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION




No RG 18/03099 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGAR
No MINUTE : 18/57




Appel de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN




APPELANT :
Monsieur C... Y...
né le [...] à LAGNY/MARNE (77000)
demeurant [...]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de Caen


Comparant, assisté de Me Caroline A..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office










PARTIES INTERVENANTES ...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 15 Novembre 2018
-------------
PÉRIL IMMINENT

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG 18/03099 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGAR
No MINUTE : 18/57

Appel de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Monsieur C... Y...
né le [...] à LAGNY/MARNE (77000)
demeurant [...]
Actuellement hospitalisée à l'EPSM de Caen

Comparant, assisté de Me Caroline A..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale
[...]
Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 15 Novembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de C... Y..., hospitalisé, le 24 octobre 2018 sur décision du directeur de l'EPSM de CAEN prise dans le cadre d'un péril imminent ;

Vu la notification de cette ordonnance le 02 novembre 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 05 Novembre 2018 ;

Vu les avis adressés le 06 novembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 15 Novembre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Myriam B... le 13 novembre 2018;

C... Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier que C... Y... présente des troubles du comportement qui sont précisément décrits: logorrhée, insomnie, propos sexualisés, attitude intrusive, excitation, idées persécutrices et mégalomaniaques, qu'il n'a aucune reconnaissance du caractère inapproprié de son comportement , de sa maladie.

Le dernier certificat médical de situation en date du 13 novembre 2018 mentionne que le patient reste dans la non reconnaissance des symptômes, qu'il présente toujours des idées bizarres, que son hospitalisation complète est nécessaire.

Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète de C... Y... de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 novembre 2018 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à C... Y..., son conseil Maître Caroline A..., Monsieur le directeur de l'EPSM de CAEN ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 18/03099
Date de la décision : 15/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;18.03099 ?
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