La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°18/00053

France | France, Cour d'appel de Caen, 18 janvier 2018, 18/00053


COUR D'APPEL de CAEN


Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.




ORDONNANCE DU 18 Janvier 2018
-------------




CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION




No RG : 18/00053
No MINUTE : 18/02




Appel de l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2018
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON




APPELANT :


Monsieur Pierre-Antoine X...
né le [...]        à SAINT BRIEUC (29000)
sans domicile [...]    

                                                                          


comparant, assisté de Me Demba  NDIAYE, avocat au barreau de CAEN ( commis d'office)










PA...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 18 Janvier 2018
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 18/00053
No MINUTE : 18/02

Appel de l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2018
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON

APPELANT :

Monsieur Pierre-Antoine X...
né le [...]        à SAINT BRIEUC (29000)
sans domicile [...]                                                                              

comparant, assisté de Me Demba  NDIAYE, avocat au barreau de CAEN ( commis d'office)

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Z... -
[...]                                                 
Non comparant ni représenté

- Association Tutélaire des Majeurs Protégés (Mme A...)
Curateur et tiers demandeur
régulièrement convoqué par LRAR en date du 08 janvier 2018
(AR signé le 10 janvier 2018)
Comparant en la personne de Madame Françoise B...

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 20 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 18 Janvier 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2018 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Pierre-Antoine X..., hospitalisé à la demande d'un tiers (son curateur), au [...]                                        depuis le 22 décembre 2017;

Vu la notification de cette ordonnance le 02 janvier 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 08 Janvier 2018 ;

Vu les avis adressés le 18 janvier 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 18 Janvier 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur C C... le 15 janvier 2018 ;

Pierre-Antoine X... et Maître Y... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Pierre-Antoine X... a été admis le 22 décembre 2017 au [...]               sur la base d'un certificat médical du même jour établi par un psychiatre de l'établissement qui notait qu'il présentait un trouble grave de la personnalité avec des traits antisociaux et une dépendance polymorphe aux toxiques; il était dans une situation sociale précaire, sans domicile fixe, était sorti du centre de détention d'[...]    le 13/12/2017. Il était fait état de troubles du comportement,(bizarreries, menaces et reprise des consommations) du fait que le patient ne s'était pas présenté au CMP d'[...]   pour son traitement le 20/12/2017; le psychiatre notait un risque de décompensation psychotique, des traits de personnalité avec passage à l'acte impulsif rendant nécessaire une évaluation et une surveillance de l'état clinique
Il concluait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et justifiait son admission dans un établissement spécialisé en hospitalisation complète.
Il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le certificats médicaux des 24 et des 72 h établis par deux autres psychiatres reprenaient les mêmes éléments et aboutissaient à la même conclusion sur la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète. Il était souligné que son absence de domicile fixe et de ressources pouvaient favoriser et majorer ses troubles psychiatriques qu'une observation psychiatrique et une élaboration des soins personnalisés étaient nécessaires pour éviter, sinon atténuer, les décompensations et rechutes de ce patient.

L'avis du psychiatre donné le 28 décembre 2017 pour la saisine du juge des libertés et de la détention était un maintien de la mesure après avoir noté les mêmes éléments.
Il était observé une intolérance à la frustration, une propension affabulatrice, une désorganisation de la pensée et des stratégies interactionnelles qui pouvaient se situer aux confins d'une présentation psychotique.

Le dernier certificat médical du 15 janvier 2018 établi par le docteur C..., autre psychiatre de l'établissement, après avoir noté les mêmes éléments que ses confrères , conclut que l'état clinique du patient est relativement stable, que "les soins en hospitalisation complète ne semblent plus nécessaires, l'hospitalisation étant maintenue afin d'empêcher tout éventuel passage à l'acte à l'extérieur."

Malgré les termes de ce certificat, le directeur du Z... d'[...]  n'a pas pris de mesure de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le magistrat statuant en appel doit apprécier la situation au jour où il statue.
Force est de constater qu'au vu du certificat médical établi le 15 janvier 2018 par le docteur C..., les conditions de maintien d'une hospitalisation complète telles que prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies, étant observé que le critère d'un maintien d'une hospitalisation complète "pour empêcher tout éventuel passage à l'acte à l'extérieur" n'est pas prévu par le code de la santé publique.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2017 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en prévoyant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 h en vue de l'établissement, le cas échéant , d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Pierre-Antoine X...,

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 h en vue de l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Pierre-Antoine X..., son conseil Maître D..., Monsieur le directeur du Z... d'[...]  , l'association tutélaire des majeurs protégés
(Mme A...) ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 18/00053
Date de la décision : 18/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;18.00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award