COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 25 Juin 2015
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 15/ 02100
No MINUTE : 15/ 19
Appel de l'ordonnance rendue le 15 juin 2015
par le juge des libertés et de la détention d'ALENÇON
APPELANT :
Carmine X...
né le 16 août 1965 à PARIS 17 (75017)
demeurant ...- ARGENTAN
Actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Orne-31 Rue A. M Javouhey BP 538-61014 ALENÇON CEDEX
comparant, assisté de Me Pascale GRAMMAGNAC YGOUF, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du Centre Psychothérapique de l'Orne
Non comparant
-Madame Eliane X...
ès qualité de tiers demandeur
Non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de Monsieur Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 02 septembre 2013, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2015 ;
La partie comparante ayant été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et lui sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 juin 2015 et signée par Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Laurence TURBE-BION, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Carmine X..., hospitalisé à la demande de sa mère, Mme Eliane X..., au Centre Psychothérapique de l'Orne depuis le 05 mai 2015 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 15 juin 2015 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 15 juin 2015 ;
Vu les avis adressés le 16 juin 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 juin 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Y... le 23 juin 2015 ;
Carmine X...et Maître GRAMMAGNAC YGOUF ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Carmine X..., suivi pour une psychose chronique, qui avait réintégré le service le 04 juin 2015, a été réadmis à la demande de sa mère, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du Directeur du Centre Psychothérapique de l'Orne du 05 juin 2015, sur la base d'un certificat médical circonstancié du même jour émanant du Dr A..., évoquant une instabilité émotionnelle alimentée par une activité psychique délirante, le médecin ajoutant qu'un travail sur un projet d'autonomie est souhaitable, la mère se retrouvant épuisée.
Cette réadmission faisait suite à l'échec d'un précédent programme de soins, objet d'une décision du Directeur de l'établissement du 22 mai 2015.
Par requête du 10 juin 2015, le Directeur du Centre Psychothérapique de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention en joignant l'avis motivé du Dr A...du 10 juin 2015, concluant au maintien de l'hospitalisation complète.
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Par l'ordonnance du 15 juin 2015 dont appel, notifiée à l'intéressée le 15 juin 2015, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, les conditions demeurant réunies.
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Un certificat médical de situation en date du 23 juin 2015 a été transmis le même jour à la Cour par télécopie, faisant état chez le patient d'une symptomatologie dissociative avec un délire enkysté et des projets irréalistes, le discours du patient étant totalement incohérent.
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A l'audience ce jour, Carmine X..., qui dit avoir pour curateur un oncle, Roger B..., domicilié à Sarceaux (61), et non sa mère comme mentionné sur la requête, indique souhaiter avoir son logement. Il confirme par ailleurs son projet de fonder un orphelinat mais en France, du côté de Nantes, très belle ville, en demandant de l'argent à Nicolas C...ou à Mme D....
Maître GRAMMAGNAC-YGOUF fait observer que les conditions n'apparaissent pas remplies, dès lors que son client respectait son traitement, l'admission ayant pour cause la fatigue de la mère et la recherche d'un logement séparé.
MOTIFS
Il sera rappelé que l'article L3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut-être hospitalisée sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Il résulte des éléments médicaux transmis et des débats, que Carmine X...présente des troubles mentaux et que les éléments de contexte mentionnés par le psychiatre dans le certificat d'admission n'excluent pas la réalité d'une pathologie mentale à laquelle le patient n'adhère pas ;
L'intéressé souhaite sortir immédiatement et bénéficier d'un logement indépendant à terme, concédant toutefois être très attaché à sa mère et avoir besoin d'elle au quotidien ;
Les conditions d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurant réunies au vu des troubles décrits, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Carmine X..., son conseil Maître GRAMMAGNAC YGOUF, à sa mère Madame Eliane X..., tiers demandeur, et au Directeur du Centre Psychothérapique de l'Orne
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Laurence TURBE-BION