DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur Jérôme X...... 72610 CHERISAY
représenté par Me Céline BOLLOTTE substituant Me Maheza PEKELE, avocats au barreau d'ARGENTAN
DEFENDERESSE AU REFERE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEES, prise en la personne de son représentant légal. 28 Place du Général de Gaulle 61500 SEES
représentée par Me Elodie GIARD substituant Me Joël SERGENT de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d'ALENCON
COMPOSITION LORS DES DEBATS :
PRESIDENT
Madame MAUSSION, Président de chambre, désignée par ordonnance du 23 décembre 2013 pour suppléer le Premier Président,
GREFFIER
Madame ANDRE Greffier
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 février 2014.
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Mars 2014 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
prononcée publiquement, le 18 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame MAUSSION, Président de chambre, et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement en date du 26 novembre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Alençon, dans l'instance opposant la Caisse de CREDIT MUTUEL de SEES à M. X..., a entre autres dispositions :
- Condamné M. X...à régler à la Caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 57 177, 71 ¿ outre intérêts de retard et cotisations d'assurances vie, et celle de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X...a interjeté appel de cette décision et a, par exploit en date du 18 février 2014, fait assigner la Caisse de CREDIT MUTUEL de SEES devant le premier président, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile :
- De voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 26/ 11/ 2013,
De voir dire et juger que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
M. X...soutient que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ses revenus d'activité professionnels sont modestes, qu'il ne dispose d'aucune épargne et qu'il doit faire face aux charges du foyer et à l'entretien de ses enfants.
La Caisse de CREDIT MUTUEL s'oppose à la demande et conclut à la condamnation de M. X...à lui payer 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que M. X...dispose de revenus d'environ 1 500 ¿ nets par mois et qu'il ne démontre aucune conséquence manifestement excessive et risque au pire une saisie de ses rémunérations dont les montants minima sont fixés par décret.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, M. X...justifie avoir perçu en 2013 un revenu imposable de 18 559 ¿, soit un revenu mensuel moyen de 1 547 ¿.
Il a deux enfants à charge, âgés respectivement de 13 et 14 ans.
Il ne possède aucun bien immobilier et aucune épargne.
L'exécution de la décision qui permettrait à la Caisse de CREDIT MUTUEL, non seulement de faire pratiquer une saisie sur les salaires de M. X..., mais également de diligenter des procédures de saisie vente, aurait pour M. X...des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et de ses charges de famille.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension d'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse de CREDIT MUTUEL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
-Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26/ 11/ 2013 par le tribunal de commerce d'Alençon,
- Condamnons la Caisse de CREDIT MUTUEL aux dépens.
Prononcée le 18 mars 2014 et signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
D. ANDRE E. MAUSSION