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13/09/2013 | FRANCE | N°13/00482

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre des expropriations, 13 septembre 2013, 13/00482


COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
----------13 Septembre 2013---------- DOSSIER No 13/ 00482----------
SARL RAVA FRANCE C/ LA COMMUNE DE CAEN

---------- ARRET DU
treize Septembre deux mille treize

APPELANTE
SARL RAVA FRANCE 9 rue Ferdinand Buisson 14280 SAINT CONTEST
représentée par Me Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE
LA COMMUNE DE CAEN Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel 14027 CAEN CEDEX 9
représentée par Me Philippe GRAS (SCP CGCB § associés) avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE D

E
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Régionale des Finances Publiques de Basse-Normandie Ser...

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
----------13 Septembre 2013---------- DOSSIER No 13/ 00482----------
SARL RAVA FRANCE C/ LA COMMUNE DE CAEN

---------- ARRET DU
treize Septembre deux mille treize

APPELANTE
SARL RAVA FRANCE 9 rue Ferdinand Buisson 14280 SAINT CONTEST
représentée par Me Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE
LA COMMUNE DE CAEN Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel 14027 CAEN CEDEX 9
représentée par Me Philippe GRAS (SCP CGCB § associés) avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Régionale des Finances Publiques de Basse-Normandie Service France Domaine 7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN CEDEX
représenté par monsieur Michel X... Administrateur des finances publiques adjoint au service France Domaine

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PONCET, Présidente de la Chambre des Expropriations désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2012.
Monsieur BLANCHARD, Vice-président au Tribunal de Grande Instance d'Alençon, Juge titulaire de l'Expropriation pour le département de l'Orne, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 octobre 2010.
Monsieur RIALLAND, Vice-président au Tribunal de Grande Instance d'Alençon, Juge suppléant de l'Expropriation pour le département de l'Orne, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 novembre 2012.

GREFFIERE :
Madame ANDRE

DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2013

ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le treize Septembre deux mille treize par mise à disposition au greffe et signé par Madame PONCET, Présidente et Madame ANDRE, Greffière à laquelle la minute a été remise.

FAITS ET PROCÉDURE
La commune de Caen a décidé de réaménager le site dit de la presqu'île et d'y implanter notamment une bibliothèque multimédia sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Caen la Mer et un parc public dit " la grande pelouse " Par arrêtés du 8/ 11/ 11, le préfet a prescrit l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire. L'acte de déclaration d'utilité publique est intervenu le 3/ 4/ 12. Un arrêté de cessibilité a été pris le 16/ 4/ 12 concernant notamment pour partie les parcelles LZ18, 21 et 27 (recadastrée pour les parties concernées : LZ 62, 59, 60, 61 et 56), incluses dans cette opération et appartenant à la SARL RAVA France. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 29/ 8/ 12.
La SARL RAVA France a refusé les propositions d'indemnisation de la commune de Caen. Le juge de l'expropriation du Calvados a été saisi en fixation de l'indemnité le 17/ 7/ 12 par la commune de Caen. Cette affaire a été renvoyée le 19/ 7/ 12 devant le juge de l'expropriation de la Manche à raison de l'abstention des juges de l'expropriation du Calvados.
Le transport sur les lieux est intervenu le 7/ 11/ 12. Par jugement du 10/ 1/ 13, le juge de l'expropriation a fixé comme suit les indemnités accordées à la SARL RAVA France :-2 246 600 ¿ pour l'indemnité principale d'expropriation-225 660 ¿ pour l'indemnité de remploi ;
La SARL RAVA France a interjeté appel de ce jugement le 11/ 2/ 13.
Vu le mémoire des appelants reçu au greffe le 8/ 4/ 13, notifié le 10/ 4/ 13 à M le commissaire du gouvernement et à une date inconnue à la commune de Caen (pas de date sur l'accusé de réception) tendant au principal à voir fixer l'indemnité à 6 515 140 ¿, à se voir allouer une indemnité de remploi de 652 264 ¿, subsidiairement à entendre ordonner une expertise aux fins d'estimer la valeur de la parcelle expropriée et se voir accorder une indemnité de 10 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel Vu le mémoire de la commune de Caen intimée reçu le 3/ 5/ 13 au greffe notifié le 6/ 5/ 13 à la SARL RAVA France et le 3/ 5/ 13 à M le commissaire du gouvernement tendant à la confirmation du jugement. Vu les conclusions de M le commissaire du gouvernement reçues le 3/ 5/ 13 au greffe et notifiées le 6/ 5/ 13 à la SARL RAVA France et à la commune de Caen tendant à la confirmation du jugement.
Par lettres recommandées reçues le 15/ 3/ 13 en ce qui concerne la SARL RAVA France et M le commissaire du gouvernement, à une date inconnue en ce qui concerne la commune de Caen (pas de date sur l'accusé de réception), les parties ont été convoquées à l'audience du 27/ 5/ 13. Les débats se sont déroulés contradictoirement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la date de référence
La date de référence à prendre en compte est la date d'approbation de la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols (POS) soit le 14/ 12/ 09, date à laquelle il est devenu opposable aux tiers et non le 29/ 12/ 2009. Le jugement sera rectifié sur ce point.

2) Sur la qualification de terrain à bâtir
Selon la SARL RAVA France, ces parcelles LZ18, LZ21, LZ27 pour partie expropriées dans le cadre de l'opération d'aménagement de la presqu'île devraient recevoir la qualification de terrain à bâtir, selon la commune de Caen, elle ne remplirait aucune des deux conditions pour ce faire, d'une part parce qu'elles ne seraient pas constructibles, d'autre part parce qu'elles ne seraient pas desservies par un réseau d'assainissement. Le commissaire du gouvernement considère, quant à lui, que les parcelles sont constructibles mais ne sont pas desservies par le réseau d'assainissement.
Ces parcelles sont situées en zone NAc du POS de Caen. Y sont admises par anticipation au projet de renouvellement urbain des constructions destinées aux équipements publics ainsi que les activités commerciales pouvant contribuer à renforcer leur attractivité. La zone est donc immédiatement constructible (notamment pour y créer des commerces) même si cette constructibilité est limitée.
Il est constant que des réseaux d'eau et d'électricité existent à proximité des parcelles et que celles-ci sont desservies par une voie d'accès. La SARL RAVA France soutient que l'assainissement peut être individuel et avance en outre divers arguments en faveur de l'existence d'un réseau d'assainissement collectif à proximité (existence antérieure de bâtiments industriels sur la parcelle, existence à proximité de logements et de commerce nécessairement desservis, existence d'un réseau rue Victor Hugo au droit de la parcelle LZ18 constatée lors du transport sur les lieux).
Si le POS permet en théorie un assainissement individuel, cette solution se heurte, en fait, aux réalités géologiques et aux règles posées par le règlement d'assainissement de Caen la mer. En effet, l'affleurement non contesté de la nappe phréatique sous le site interdit l'installation d'un dispositif d'évacuation par le sol et l'absence de réseau d'eau pluviale ne permet pas un rejet vers le milieu hydraulique superficiel. Faute de pouvoir recourir à un assainissement individuel, l'existence d'un réseau d'assainissement collectif à proximité doit être établi.
La commune de Caen produit un plan daté du 28/ 5/ 2004 mentionnant le passage d'un réseau d'assainissement au niveau du rond-point situé au sud de la presqu'île. Sur un second plan daté du 4/ 7/ 10- soit après la date de référence-et sur un troisième plan daté de février 2011 portant sur l'état du réseau d'eau usée sont tracés quelques mètres de réseau dans la partie sud de la rue Victor Hugo. Ces plans établissent qu'à ces dates, a fortiori donc au 14/ 12/ 09, le réseau rue Victor Hugo s'arrêtait nettement avant la rue de Suède et de Norvège et n'arrivait donc pas à proximité des parcelles y compris de la parcelle Z18 bordée par la rue Victor Hugo. Dès lors, il ne saurait être déduit de l'existence d'un réseau d'eaux usées lors du transport sur les lieux le 7/ 11/ 12 que ce réseau existait déjà le 14/ 12/ 09 à la date de référence.
La SARL RAVA France ne justifie pas que les bâtiments que supportait son terrain étaient raccordés à un réseau d'un assainissement collectif et la présence de logements commerces et bâtiments divers à proximité de la parcelle ne permet pas d'en déduire, s'agissant de surcroît d'édifices anciens, que ceux-ci soient aux normes et raccordés à un réseau collectif d'assainissement. De surcroît, alors qu'elle conteste les plans produits par la commune de Caen et notamment l'état d'avancement des travaux d'assainissement qui y sont mentionnés, et souligne dans ses conclusions que la production d'une pièce sur ces réseaux ne pouvait " intervenir que par l'intermédiaire de la collectivité publique compétente (Caen la Mer) " la SARL RAVA France n'a, pour autant, pas cru utile de solliciter, par application de l'article 128 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel, qu'il soit ordonné à Caen la Mer de produire des documents qui lui auraient permis de dater ces travaux et le cas échéant de démontrer que l'intégralité du réseau existant lors du transport sur les lieux existait déjà en décembre 2009. Elle n'a pas non plus demandé de mesures d'instruction sur ce point. Dès lors, rien ne confirme que les tracés que la SARL RAVA France a, de son propre chef, fait figurer en rouge sur son plan coté 24 et qui représenteraient, selon elle, le réseau d'eaux usées, soient conformes à l'existant au 14/ 12/ 09.
Faute d'éléments contredisant les plans produits par la commune de Caen, il ressort de ceux-ci qu'aucun réseau d'assainissement n'existait à proximité de la parcelle litigieuse à la date de référence ; cette parcelle ne peut donc être qualifiée de terrain à bâtir.

3) Sur la valeur du terrain
Les parties ne font que reprendre sur ce point devant la cour les moyens et les termes de comparaison déjà évoqués en première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande d'expertise et en fixant l'indemnisation à 100 ¿/ m2 soit à 2 246 600 ¿. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que le montant de l'indemnité de remploi calculée selon les taux usuels (225 660 ¿).

4) Sur les points annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL RAVA France ses frais irrépétibles de première instance. En effet, agir en justice lui a permis d'obtenir une indemnité supérieure (2 246 600 ¿) à celle que leur proposait la commune de Caen (1 774 610 ¿). Le jugement sera confirmé qui lui a alloué de ce chef 2000 ¿. Il serait pareillement inéquitable de laisser à la charge de la commune de Caen qui a dû supporter une instance d'appel alors qu'elle n'a émis aucune critique sur le jugement qui a été confirmé, les frais liés à cette instance d'appel, la SARL RAVA France sera condamnée à lui verser 1000 ¿ à ce titre. La SARL RAVA France sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement
-Y ajoutant
-Condamne la SARL RAVA France à verser à la commune de Caen 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel
-Condamne la SARL RAVA France aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 13/00482
Date de la décision : 13/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-09-13;13.00482 ?
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