AFFAIRE : N RG 12/ 02784
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LISIEUX, décision attaquée en date du 24 Juillet 2012
COUR D'APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SCI CALIXEL
38 rue des Poissoniers
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Sylviane X...
(SCP X...
Y...).
...
14100 LISIEUX
comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu le recours formé par la SCI Calixel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 septembre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par Maître X... ;
SUR CE
A l'occasion d'un recours formé contre trois ordonnances de taxe rendues le 24 juillet 2012 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lisieux pour les montants respectifs de 853, 22 euros, 773, 08 euros et 68, 42 euros (qui a donné lieu à l'ouverture de trois procédures sous les numéros 12-2780, 12-2781 et 12-2782), la SCI Calixel a déclaré que " à toute fin " elle entendait soumettre au contrôle du premier président une autre facture d'un montant de 483, 65 euros, ce bien qu'elle n'ait pas eu connaissance d'une ordonnance rendue, " pour le cas où une notification aurait eu lieu " dont elle n'aurait pas eu connaissance, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure sous le numéro 12-2784.
Il s'avère qu'une ordonnance a été rendue le 24 juillet 2012 fixant à 483, 65 euros les honoraires dus par la SCI Calixel à Maître X..., ordonnance notifiée par une lettre revenue avec la mention " non réclamée ", et il sera jugé que, compte tenu des termes de la lettre du 2 septembre 2012, un recours a été régulièrement formé.
Toutefois, force est de relever que la SCI Calixel ne comparaît pas pour le soutenir de sorte que l'ordonnance sera, en cet état, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire pour la SCI Calixel et contradictoire pour Maître X....
Recevons la SCI Calixel en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de la SCI Calixel les dépens de la présente instance.