La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°79

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 01 février 2012, 79


DOSSIER N 11/ 00097
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012

X... Patricia divorcée Y...

N 12/ 00079

CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Madame HOUYVET,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame ROZE, Substitut Général

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle FERET

Prononcé publi

quement le mercredi 1er février 2012, par la chambre des appels correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patricia div...

DOSSIER N 11/ 00097
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012

X... Patricia divorcée Y...

N 12/ 00079

CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Madame HOUYVET,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame ROZE, Substitut Général

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle FERET

Prononcé publiquement le mercredi 1er février 2012, par la chambre des appels correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patricia divorcée Y...
née le 12 janvier 1967 à ROMAINVILLE (93) de Hocine et de Z...Mireille, de nationalité française, divorcée
Moniteur auto-école
...
61120 CAMEMBERT

Prévenue, comparante, libre
Sans avocat.

LE MINISTÈRE PUBLIC,

PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Y... Philippe, demeurant 24 rue du 10 RI-61200 ARGENTAN
Présent-sans avocat

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre X... Patricia divorcée Y...

" d'avoir sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l'espace Rencontre à ARGENTAN, le 8 mai 2010, refusé indûment de présenter l'enfant mineur Pamela âgée de 11 ans à M. Y... Philippe, qui avait droit de le réclamer " ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du code pénal ;

Le tribunal correctionnel d'ARGENTAN, par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2010, a déclaré la prévenue coupable de l'infraction reprochée et l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois avec l'obligation de remettre ses enfants à la personne à qui la garde a été confiée par décision judiciaire.

Sur l'action civile, ledit tribunal a condamné Patricia X... divorcée Y... à payer à Philippe Y... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
X... Patricia divorcée Y..., le 2 décembre 2010
M. le Procureur de la République, le 3 décembre 2010

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique le 1er février 2012, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;

Monsieur le Président a constaté l'identité de Patricia X... divorcée Y..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;

Ont été entendus :

Madame le Conseiller HOUYVET, en son rapport ;

Patricia X... divorcée Y... qui a été interrogée ;

Philippe Y..., en ses observations et demandes ;

Madame ROZE, en ses réquisitions ;

Patricia X... divorcée Y... qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant :

MOTIFS :

Patricia X... a interjeté appel principal, le 3 décembre 2010, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté.

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'ARGENTAN a formé un appel incident le même jour.

Ces appels sont réguliers et recevables.

* *
*

Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants :

Du mariage de Philippe Y... et Patricia X... sont issus deux enfants.

Au terme du jugement de divorce du 17 juillet 2009, la résidence de l'enfant mineur Pamela, née en 1998, a été fixée chez sa mère avec droit de visite au père, pendant les trois premiers mois à l'espace " rencontre " d'ARGENTAN, à raison de deux fois par mois puis, à l'issue de cette période de trois mois, un droit de visite et d'hébergement au père, en fonction des vacances scolaires et les 1ères et 3èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures, étant précisé que les deux premières rencontres devaient se dérouler en présence de la tante paternelle de l'enfant.

Soucieux de l'intérêt de l'enfant, perturbé par le conflit parental, Philippe Y... a continué de se présenter à l'espace " rencontre " au-delà du délai de trois mois fixé au jugement.

N'ayant pas pu y voir sa fille, Pamela, le samedi 8 mai 2010, il déposait plainte contre son ex-épouse qui niait l'infraction, en faisant valoir que, par lettre du 4 mai 2010, dont elle produisait une copie, elle avait informé le père de l'enfant qu'elle ne pouvait déposer Pamela au point " rencontre " le 8 mai, en raison de contraintes professionnelles.

A l'audience devant la Cour, Philippe Y... indiquait qu'il avait vu pour la dernière fois sa fille au tribunal pour enfants.

Patricia X... maintenait sa version.

S'il est pour le moins regrettable, pour l'intérêt de l'enfant Pamela, que celle-ci n'ait pas de relations suivies avec son père, il résulte du dossier qu'en vertu du jugement de divorce du 17 juillet 2009, base juridique, le droit de visite et d'hébergement reconnu à Philippe Y... devait s'exercer, en mai 2010, les 1ères et 3èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi au dimanche soir, le père devant prendre l'enfant à la sortie de l'école. Le fait qu'il se présente au point " rencontre " ne pouvait résulter que d'un aménagement amiable avec son ex-épouse, sans incidence juridique.

Dès lors, en ne présentant pas sa fille le samedi 8 mai 2010 au point " rencontre " d'ARGENTAN, c'est-à-dire hors du cadre arrêté à cette date par le jugement du 17 juillet 2009, valant titre exécutoire, on ne peut considérer que le délit de non-représentation d'enfant reproché à Patricia X... est caractérisé.

Dès lors, elle sera renvoyée des fins de la poursuite.

Par conséquent, le jugement frappé d'appel sera infirmé, y compris en ses dispositions civiles, Philippe Y... étant irrecevable en ses demandes, en raison de la relaxe de la prévenue.

DISPOSITIF :

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Patricia X... divorcée Y... et de Philippe Y... ;

Reçoit Patricia X... divorcée Y... et le Ministère public en leur appel respectif ;

Infirme le jugement frappé d'appel ;

Renvoie Patricia X... divorcée Y... des fins de la poursuite ;

Déclare la constitution de partie civile de Philippe Y... recevable mais le déclare irrecevable en ses demandes.

- Magistrat rédacteur : Mme HOUYVET

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne FERET ML Henri ODY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 01/02/2012

Analyses

Ne commet pas le délit de non représentation d'enfant la mère qui s'abstient d'amener l'enfant à un point-rencontre, alors que cette modalité d'exercice du droit de visite et d'hébergement ne résultait que d'un accord amiable des parents et que le jugement de divorce prévoyait que le père prenne l'enfant à la sortie de l'école.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Argentan, 23 novembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2012-02-01;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award