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21/11/2011 | FRANCE | N°875

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 novembre 2011, 875


DOSSIER N 11/ 01152
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011

X... Nordin contradictoire à signifier
Y... Teddycontradictoire à signifier
Y... Thierry contradictoire

N 2011/ 875

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 4 NOVEMBRE 2011
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré

Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2010
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame HOUYVET,

MINISTÈRE PUB

LIC : représenté aux débats par Madame ROZE, Substitut Général
et au prononcé par Monsieur LESIGNE, Substitut Général

G...

DOSSIER N 11/ 01152
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011

X... Nordin contradictoire à signifier
Y... Teddycontradictoire à signifier
Y... Thierry contradictoire

N 2011/ 875

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 4 NOVEMBRE 2011
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré

Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2010
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame HOUYVET,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame ROZE, Substitut Général
et au prononcé par Monsieur LESIGNE, Substitut Général

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle FERET
lors du prononcé : Madame THOMAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Nordin,
né le 4 septembre 1980 à CAEN, fils de X... Mohamed et de Z... Yamina, de nationalité française, marié, Négociant automobiles
demeurant...
14930 MALTOT

Prévenu, Comparant, détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de LORIENT PLOEMEUR (mandat de dépôt du 7. 04. 11 au 9. 05. 11, dans une procédure sur comparution immédiate annulée, puis mandat de dépot délivré le 30 juin 2011, dans le cadre de la présente procédure), assisté de Maître MARTIAL Jacques, avocat à CAEN

Y... Teddy,
né le 13 novembre 1984 à NANTES, fils de Y... Thierry et de A... Adrienne, de nationalité française, célibataire,
Vendeur de caravane
demeurant...
14790 MOUEN

Prévenu, comparant, détenu au centre pénitentiaire de NANTES (mandat de dépôt du 7. 04. 11 au 9. 05. 11 dans une procédure sur comparution immédiate annulée puis mandat d'arrêt du 30 juin 2011 exécuté le 25 août 2011), assisté de Maître MASURE-LETOURNEUR Catherine, avocat à CAEN, commise d'office.

Y... Thierry
né le 6 juin 1989 à NANTES, fils de Y... Thierry et de A... Adrienne, de nationalité française, célibataire,
Chauffeur
demeurant...- Chez Mme B...
14400 MONCEAUX-EN-BESSIN

Prévenu, comparant, détenu à la maison d'arrêt de CAEN (mandat de dépôt du 7. 04. 11 au 9. 05. 11 dans une procédure sur comparution immédiate annulée, puis mandat d'arrêt du 30. 06. 2011, mis à exécution le 19 juillet 2011), assisté de Maître BARAKAT Kian, avocat à CAEN

LE MINISTÈRE PUBLIC,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre X... Nordin :

" d'avoir à ARGENTAN, entre le 1er septembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation des délits, puis de 10 ans d'emprisonnement, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce un trafic de produits stupéfiants au centre de détention, en organisant un approvisionnement en téléhone portable et une carte SIM et en organisant la répartition des rôles entre les différents auteurs de l'introduction en détention de produits stupéfiants par des appels téléphoniques préparatoires, en en se faisant fournir de l'argent en numéraire en détention ",

infraction prévue et réprimée par les articles 450-1 alinéa 1, alinéa 2, 450-3, 450-5 du code pénal " ;

- " d'avoir à ARGENTAN, entre le 1er septembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-19 du code pénal, R. 5132-74, R. 5132-77, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ;

- " d'avoir à ARGENTAN, entre le 1er septembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articls 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8, 132-19-1 du code pénal ;, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ;

- " d'avoir à ARGENTAN, entre le 1er septembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-49 alinéa 1, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, L. 3421-1 alinéa 1, L. 5132-7 L. 3421-1 alinéa 1, alinéa 2, L. 3421-2, L. 3421-3, L. 3425-1 du code de la santé publique ;

- " d'avoir à ARGENTAN entre le 1er septembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique ;

- " d'avoir à ARGENTAN, entre le 1er septembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de la tentative de remise irrégulière à un détenu des sommes d'argent des substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement, commis par C... Bangaly, par D... Abdelaly, par E... Alexa, en provoquant cette action par menace ou ordre et en donnant des instructions pour commettre l'infraction ;

infraction prévue et réprimée par les articles 434-34, 434-35 alinéa 2, 434-44 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 121-6, et 121-7 du code pénal ;

Saisi de poursuites dirigées contre Y... Teddy :

" d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 1er décembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation des délits, punis de 10 ans d'emprisonnement, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, à savoir un trafic de produits stupéfiants dans un établissement pénitentiaire, en participant aux opérations d'introduction de téléphones portables dans un établissement pénitentiaire, destinés à des personnes dont il savait qu'elles animaient un trafic de stupéfiants en détention, et en se faisant adresser une puce de téléphone portable " une semaine avant " le 13 décembre 2010 alors qu'il se trouvait en détention " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 450-1 alinéa 1, alinéa 2, 450-3, 450-5 du code pénal " ;

- " d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 13 janvier 2011 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé des stupéfiants, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 " ;

- " d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 13 janver 2011 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des stupéfiants, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, art. 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 " ;'

" d'avoir à ARGENTAN, du 12 décembre 2010 au 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de matière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421 alinéa 1, alinéa 2, L. 5132-7, L. 3421-2, L. 3421-3, L. 3425-1 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1, 132-8 à 132-9 du code pénal ;

" d'avoir à ARGENTAN, le 13 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de remise irrégulière à un détenu des sommes d'argent, des substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement, commis par Bengaly C... en l'aidant en en l'assistant sciemment dans la commission du délit, en téléphonant de sa cellule à la personne qui effectue la projection, pour lui faire réitérer son tir " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 434-35, 434-35 alinéa 2, 434-44 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 121-6 et 121-7 du code pénal ;
Saisi de poursuites dirigées contre Y... Thierry :

- " d'avoir à ARGENTAN, dans le calvados et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 12 décembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, à savoir un trafic de produits stupéfiants dans un établissement pénitentiaire, en participant aux opérations d'introduction de téléphones portables dans un établissement pénitentiaire, destinés à des personnes dont il savait qu'elles animaient un trafic de stupéfiants en détention " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 450-1 alinéa 1, alinéa 2, 450-3, 450-5 du code pénal ;

" d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS, et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 12 décembre 2010 au 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, transporté des stupéfiants, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiants et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 avril 2010, par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8, 132-19-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de procédure pénale ;

" d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 12 décembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, offert ou cédé des stupéfiants, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 avril 2010 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49- alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 " ;

" d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 12 décembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des stupéfiants, sans autorisation administrative, en l'espèce de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pouar voir été condamné le 29 avril 2010 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-9 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ;

- " d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, entre le 12 décembre 2010 et le 5 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 avril 2010 par le tribunal correctionnel de CAEN " ;

infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421-1 alinéa 1, L. 5132-7 L. 3421-1 alinéa 1, alinéa 2, L. 3421-2, L. 3421-3, L. 3425-1, du code de la santé publique, 222-49 alinéa 1, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 " ;

" d'avoir à ARGENTAN, dans le CALVADOS, le 13 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de remise irrégulière à un détenu des sommes d'argent des substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement, commis sur Bengaly C... en l'aidant en l'assistant sciemment dans la commission du délit, en conduisant le véhicule BMW "

infraction prévue et réprimée par les articles 434-35, 434-35 alinéa 1, 434-44 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 121-6, 121-7 du code pénal ;

" d'avoir à RONAI et sur le territoire du tribunal de grande instance d'ARGENTAN, le 13 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule, refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mars 2009 par le tribunal correctionnel pour des faits identiques ou assimilés " ;

infraction prévue et réprimée par les articles L. 233-1-1 § I, L. 224-12 du code de la route, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, L. 233-1 § I, L. 233-1 du code de la route ;

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2011, le tribunal correctionnel d'ARGENTAN :
- a fait droit partiellement aux exceptions de nullité soulevées par les parties,
- a annulé les auditions de garde à vue des prévenus,
- a rejeté les autres exceptions de nullité,

concernant Thierry Y... :
- l'a relaxé pour les faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive commis du 12 décembre 2010 au 5 avril 2011 à ARGENTAN, dans le Calvados et sur le ressort du tribunal de grande instance d'ARGENTAN,
- a requalifié les faits de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par personne habilitée à entrer dans l'établissement pénitentiaire ou a approcher les détenus qui lui étaient reprochés en tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par personne habilitée à entrer dans l'établissement pénitentiaire ou approcher les détenus,
- sous réserve de cette requalification, l'a déclaré coupable pour le surplus sur la période comprise entre le 12 et le 14 décembre 2011,
- l'a relaxé pour les faits commis entre le 15 décembre 2011 au 5 avril 2011
- l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement,
- a décerné mandat d'arrêt à son encontre,

concernant Teddy Y... :
- l'a relaxé pour les faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive commis du 12 décembre 2010 au 5 avril 2011 à ARGENTAN,
- a requalifié les faits de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par personne habilitée à entrer dans l'établissement pénitentiaire ou a approcher les détenus qui lui étaient reprochés en complicité de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par personne habilitée à entre dans l'établissement pénitentiaire ou à approcher les détenus,
- l'a déclaré coupable du surplus
-l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement,
- a décerné mandat d'arrêt à son encontre.

concernant Nordin X... :
- l'a relaxé pour les faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive commis du 1er septembre 2010 au 5 avril 2011, à ARGENTAN,
- a requalifié les faits de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par personne habilitée à entrer dans l'établissement pénitentiaire ou à approcher les détenus qui lui étaient reprochés en tentative de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par personne habilitée à entrer dans l'établissement pénitentiaire ou approcher les détenus,
- l'a déclaré coupable du surplus sur la période comprise entre le 11 décembre 2010 et le 9 février 2011,
- l'a relaxé pour les faits commis entre le 1er septembre 2010 au 10 décembre 2010 et entre le 9 février 2011 et le 5 avril 2011,
- l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement,
- a décerné mandat de dépôt à son encontre

et a ordonné la confiscation des scellés.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
D... Abdelali, le 4 juillet 2011
M. le Procureur de la République, le 6 juillet 2011 contre D... Abdelali
D... Abdelali, s'est désisté de son appel le 11 juillet 2011 entraînant l'appel incident du ministère public (ordonnance du 22 septembre 2011)
X... Nordin, le 5 juillet 2011
M. le Procureur de la République, le 6 juillet 2011 contre X... Nordin
Y... Thierry, le 8 juillet 2011
Y... Teddy, le 8 juillet 2011
M. le Procureur de la République, le 8 juillet 2011 contre Y... Teddy et Y... Thierry

Par arrêt contradictoire en date du 2 novembre 2011, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de CAEN a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 novembre 2011.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique le 4 novembre 2011, en présence des prévenus assistés de leur conseil ;

Maître MARTIAL a déposé à l'audience du 2 novembre 2011 des conclusions de nullité in limine litis aussitôt visées et versées au dossier et qu'il a reprises à l'audience du 4 novembre 2011 ;

Maître MASURE-LETOURNEUR et Maître BARAKAT ont déposé des conclusions qui ont aussitôt été visées et versées au dossier ;

Madame le Président a constaté l'identité de Nordin X..., de Teddy Y... et de Thierry Y..., a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;

Cour a joint l'incident au fond ;

Ont été entendus :

Madame le Conseiller HOUYVET, en son rapport ;

Nordin X... qui a été interrogé ;

Teddy Y... qui a été interrogé ;

Thierry Y... qui a été interrogé ;

Madame ROZE, en ses réquisitions ;

Maître MARTIAL, en sa plaidoirie ;

Maître BARAKAT, en sa plaidoirie ;

Maître MASURE-LETOURNEUR, en sa plaidoirie ;

Nordin X... qui a eu la parole en dernier ;

Teddy Y... qui a eu la parole en dernier ;

Thierry Y... qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience publique du lundi 21 novembre 2011 à 14 H 00.

Et ce jour, lundi 21 novembre 2011 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant : prononcé par Mme NIRDÉ-DORAIL, Président, en présence de M. LESIGNE, Substitut Général, assistés de Mme THOMAS, Greffier.

MOTIFS :

Nordin X... a interjeté appel principal du jugement ci-dessus rapporté le 5 Juillet 2011 au greffe du centre pénitentiaire de LORIENT.

Son appel a été retranscrit dans les registres du greffe correctionnel du tribunal de grande instance d'argentan le jour même.

Le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'ARGENTAN a formé un appel incident contre lui le 6 juillet 2011.

Thierry Y... et Teddy Y... ont formé chacun un appel principal contre ce jugement le 8 Juillet 2011 au greffe correctionnel du tribunal de grande instance d'ARGENTAN.

Le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'ARGENTAN a formé un appel incident contre chacun d'eux le 8 juillet 2011.

Ces appels sont réguliers et recevables.

**
*

Sur les exceptions de nullité

Avant toute défense au fond, les conseils de chacun des prévenus ont déposé des conclusions régulièrement visées à l'audience, étant précisé que le conseil de Nordin X... a indiqué qu'il convenait de prendre en considération les conclusions qu'il avait régulièrement déposées à l'audience du 2 novembre 2011à l'occasion de laquelle le renvoi contradictoire de l'examen de l'affaire avait été ordonné et que le conseil de Thierry Y... a mentionné sur ses conclusions déposées à l'audience du 4 novembre 2011 qu'elle étaient prises au lieu et place de ses précédentes conclusions déposées le 2 Novembre 2011.

Après en avoir délibéré, la Cour a décidé de les joindre au fond et de statuer par un seul et même arrêt.

a) Sur la validité de la saisine du tribunal

Maitre MARTIAL, agissant au soutien des intérêts de Nordin X..., dans ses conclusions développées à l'audience, demande l'annulation du jugement frappé d'appel sans possibilité pour la Cour d'évoquer, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi.

Il rappelle que le Parquet avait initialement saisi le tribunal suivant la procédure de comparution immédiate pour l'audience du 7 Avril 2011, qu'à la demande des prévenus qui avaient sollicité un délai pour préparer leur défense, le tribunal avait renvoyé l'affaire au 9 mai 2011 et décerné mandat de dépôt contre tous les prévenus.
Par jugement du 9 Mai 2011, le tribunal, faisant droit à la demande de nullité de Nordin X..., Thierry Y..., Teddy Y... et Abdelali D..., a constaté la nullité des actes de saisine du tribunal correctionnel les concernant par suite de la violation des dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale, a dit qu'il n'était pas valablement saisi à leur égard et a ordonné la disjonction du dossier les concernant, jugeant Alexa E... qui n'avait pas soulevé de nullités de procédure et avait demandé à être jugée le jour même.

Le 9 mai 2011, le Procureur de lé République faisait délivrer par un greffier du tribunal, au visa de l'article 390-1 du code de procédure pénale, une citation portant sur les mêmes faits à l'encontre de Nordin X... Thierry Y..., Teddy Y... et Abdelali D... pour l'audience du 20 Juin 2011.

Le conseil de Nordin X..., agissant au soutien des intérêts de ce dernier, soulevait l'irrégularité de cette saisine et de la disjonction des poursuites, conclusions qu'il reprenait devant la Cour, en faisant valoir que le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'ARGENTAN ne pouvait mettre à nouveau en mouvement l'action publique alors que le jugement rendu par le tribunal le 9 mai 2011 n'était pas définitif.

Il ajoutait que le tribunal, sans tenir compte de l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel les personnes se trouvant dans des situations semblables et poursuivies pour les mêmes infractions devaient être jugées selon les mêmes règles, avait irrégulièrement ordonné la disjonction des poursuites.

Sur ce,

Au-delà de la décision critiquable du Parquet d'ARGENTAN qui a profité que les formalités de levée d'écrou ne soient pas encore effectuées, à la suite de l'annulation décidée par le tribunal le 9 mai 2011, pour faire délivrer ce jour là aux prévenus à l'égard desquels la nullité était prononcée une citation à comparaitre à l'audience du 30 juin 2011 des mêmes chefs de prévention que ceux ayant fait l'objet des poursuites initiales, il n'est pas légalement prohibé pour le Ministère public de procéder comme il l'a fait. En effet, rien n'interdit au Parquet, dès lors que sa première modalité de saisine a été écartée par le Tribunal de ressaisir à nouveau la juridiction de la même prévention, mais suivant une autre modalité procédurale.

Faisant siens, pour rejeter cette exception de procédure, les motifs du tribunal selon lesquels d'une part, les prévenus concernés avaient la possibilité, en application de l'article 507 du code de procédure pénale, de faire immédiatement appel du jugement du 9 mai 2011 qui mettait fin à la procédure les concernant, ce que, pas plus que le Ministère public, ils n'ont fait, et, d'autre part, Nordin X... ne pouvait valablement reprocher au tribunal d'avoir disjoint et jugé, conformément à sa demande, Alexa E... sans que cette nullité puisse être soulevée d'office par le tribunal, la Cour y ajoute que la mesure de disjonction est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et qu'il n'est pas démontré que le procès n'a pas été équitable, contradictoire et loyal.

Enfin, il n'est pas démontré par Nordin X... que les modalités de saisine du tribunal par le Parquet lui ont porté grief.

Dès lors, cette exception de nullité sera rejetée.

b) Sur l'annulation des auditions des prévenus recueillies au cours de leur garde à vue et des actes subséquents

Nordin X..., se prévalant de la convention européenne des droits de l'homme, de la jurisprudence européenne et de celle de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 15 avril 2011, sollicite l'annulation de toutes ses auditions recueillies sous le régime de la garde à vue ainsi que celles de ses co-prévenus et des personnes condamnées par jugement du tribunal correctionnel d'ARGENTAN du 17 décembre 2010 (Ken MARIE F...) et par arrêt de la Cour d'appel du 28 Février 2011 (Carlos G... et Bangaly C...) aux motifs que le droit à l'assistance d'un avocat dès le début de leur garde à vue et pendant toute sa durée avec accès immédiat pour l'avocat à l'intégralité du dossier ne leur avait pas été notifié, ce qui lui fait grief, les déclarations ainsi recueillies l'ayant été de façon irrégulière.

Teddy Y... et Thierry Y..., rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 31 mai 2011, ont sollicité dans leurs conclusions devant le tribunal l'annulation de leurs auditions en garde à vue en faisant valoir qu'ils n'ont pas été avisés de leurs droits et n'ont pas pu être assistés d'un avocat dès la première heure de garde à vue ; ils ont aussi de ce fait sollicité l'annulation de toutes leurs auditions recueillies dans ce cadre ainsi que l'annulation de la perquisition effectuée au domicile de Teddy Y... au motif qu'il n'avait pas pu régulièrement y consentir, faute d'avoir été assisté d'un avocat ; ils ont aussi demandé que les scellés résultant de cette perquisition soient écartés des débats.

Dans leurs conclusions devant la Cour, ils reprennent ces exceptions de nullité relatives au défaut de notification du droit de se taire et du droit de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ce qui doit selon Thierry Y..., conduire à l'annulation de l'ensemble de ses auditions recueillies sous le régime de la garde à vue, de la perquisition effectuée à son domicile le 5 avril 2011, dont l'annulation n'avait pas été sollicitée en première instance, ainsi que tous les actes d'enquête subséquents.

Teddy Y..., pour sa part, soutient pour la première fois devant la Cour que la nullité de l'ensemble de la procédure suivie contre lui doit être prononcée, en faisant aussi valoir que cette nullité doit aussi s'étendre à tous les actes de la procédure en soutenant que les auditions des tiers recueillies irrégulièrement lui ont causé grief.

Il convient préalablement de rappeler que Thierry Y... et Teddy Y... sont irrecevables à soulever pour la première fois en cause d'appel des demandes nouvelles.

Ainsi, est irrecevable la demande d'annulation de la perquisition faite chez Thierry Y... le 5 Avril 2011 non soulevée devant le tribunal, saisi de la demande d'annulation de la perquisition effectuée chez Teddy Y....

L'est aussi la demande d'annulation faite par Teddy Y... relative aux auditions des tiers placés en garde à vue dans ce dossier.

- Sur le défaut de notification du droit de se taire,

Seuls Thierry Y... et Teddy Y... soulèvent ce moyen.

Il résulte de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européeene des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit être informée qu'elle a la possibilité de se taire et de ne pas s'auto-incriminer.

En l'espèce, Thierry Y... et Teddy Y... n'ont pas été avisés de ce droit, ce qui leur a nécessairement fait grief.

- Sur le défaut de notification du droit à l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue,

Si les règles de procédure pénale applicables à la criminalité et à la délinquance organisée, applicables en l'espèce, prévoyaient le droit à l'assistance de l'avocat à partir de la 72ème heure de garde à vue, il résulte toutefois de la convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts du 31 mai 2011, qu'en application de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne des droits de l'homme, « toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ».

En l'espèce, même si Thierry Y... et Teddy Y... ont expressément renoncé à la présence d'un avocat au moment où leurs droits leur ont été notifés en début de garde à vue, il ne résulte pas de la procédure qu'il existait en l'espèce des raisons impérieuses de différer le droit pour eux d'être assistés d'un avocat. Le respect des droits de la Défense n'est pas assuré par la limitation systématique apportée au droit d'une personne gardée à vue à l'assistance effective d'un avocat, fût elle prévue par le code de procédure pénale.

S'il est possible de prévoir des restrictions à ce droit, elles doivent être clairement circonscrites et ne pas priver le droit de la personne à un procès équitable, à la lumière de la procédure dans son ensemble.

En l'espèce, il n'est pas indiqué en quoi il existait des raisons impérieuses de restreindre pour Nordin X..., Thierry Y..., Teddy Y... ce droit.
La restriction non motivée apportée à ce droit leur a nécessairement fait grief.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les auditions de Nordin X..., Thierry Y..., Teddy Y... recueillies sous le régime de la garde à vue doivent être annulées sans que le soient, comme le sollicite Nordin X..., celles des tiers placés en garde à vue dans le cadre de la procédure, ce dernier ne démontrant pas en quoi l'irrégularité de leur garde à vue, aurait porté atteinte à ses intérêts.

Ce qui est protégé, c'est le droit pour chaque personne gardée à vue d'avoir un procès équitable.

Nordin X..., qui a eu accès à l'ensemble du dossier et notamment aux déclarations de l'ensemble des personnes ayant été placées en garde à vue dans cette procédure, y compris à celles ayant été jugées à une date antérieure à lui, a ainsi été mis en mesure de pouvoir se défendre.

Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation des auditions en garde à vue des tierces personnes concernées par ce dossier.

Par suite, conformément à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne doivent être annulés que les actes subséquents dont la garde à vue était le support nécessaire.

Or, la perquisition au domicile de Teddy Y... a été effectuée avant sa première audition en garde à vue et il a de surcroit consenti expressément à cet acte en y donnant son assentiment alors qu'il avait été préalablement porté à sa connaissance qu'il pouvait s'y opposer,

Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de le perquisition effectuée à son domicile.

c) Sur l'annulation des écoutes téléphoniques

Nordin X... reprend devant la Cour exactement dans les mêmes termes les conclusions déposées sur ce point par son conseil à l'audience devant le tribunal.

Thierry Y... demande, comme en première instance, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'adjoint aux conclusions de Nordin X... sur ce point.

Par contre, Teddy Y..., qui l'avait aussi demandé devant le tribunal, ne le demande pas devant la Cour.

Sur ce point, faisant siens les motifs du tribunal qu'elle adopte, la Cour confirme le rejet des demandes de nullité soulevées de ce chef devant elle par Nordin X... et Thierry Y....

2) Sur le fond

Le 13 décembre 2010, des surveillants du centre de détention d'Argentan signalaient aux services de police que des personnes tentaient de lancer des objets par dessus le grillage de protection de l'établissement.

Dépêchés sur place, les fonctionnaires de police ne parvenaient pas à en interpeller les auteurs qui prenaient la fuite à bord d'un véhicule de marque BMW dont le conducteur empruntait un champ de culture, allait de droite à gauche de la chaussée, circulait à vive allure tandis que ses trois passagers lançaient des objets en direction du véhicule de police, dont les avertisseurs sonores et lumineux étaient en fonctionnement, et ce, de façon à en ralentir la progression.

Avec l'aide de militaires de la gendarmerie qui déployaient une herse sur la chaussée, le véhicule était abandonné par ses occupants à Ronai.

Tandis que Bangaly C..., Carlos CARLOS G...et Ken MARIE F..., passagers de ce véhicule, étaient interpellés, le conducteur réussissait à s'enfuir à pied non sans avoir laissé tomber un paquet contenant un téléphone portable, un chargeur, un kit mains libres, un morceau de cannabis de 22, 6 grammes et 3, 1 grammes d'héroïne.

Ken MARIE F... était définitivement condamné pour ces faits le 17 décembre 2010 par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Argentan à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve tandis que Carlos CARLOS G...l'était à trois ans d'emprisonnement par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel du 28 février 2011 contre lequel Bangaly C..., condamné pour sa part à quatre ans d'emprisonnement, formait un pourvoi.

Ken MARIE F..., Carlos CARLOS G..., Bangaly C... déclaraient que le chauffeur du véhicule BMW, qui avait organisé leur venue de Caen à Argentan, avait été averti de l'échec du lancement du colis par un appel téléphonique en provenance du centre de détention.

Dès lors, le Parquet d'Argentan confiait la poursuite de l'enquête aux fonctionnaires de police qui, en étudiant les contacts téléphoniques que Bangaly C... avait eus le jour des faits, apprenaient qu'il avait été en relation à sept reprises avec un numéro attribué, selon les mentions figurant dans son répertoire téléphonique à un prénommé Nordin, étant précisé que ce numéro avait déclenché la cellule couvrant le centre de détention d'Argentan.

Par ailleurs, l'analyse de la téléphonie conduisait les enquêteurs à déterminer que le soir des faits l'utilisateur de la ligne ..., en relation avec Bangaly C..., avait peu de temps après sa fuite contacté le père des frères Y... dont la géo-localisation du téléphone permettait d'apprendre qu'il s'était déplacé à proximité du lieu d'abandon du véhicule BMW.

Face à ces éléments matériels, Thierry Y..., titulaire de cette ligne, reconnaissait à l'audience devant le tribunal qu'il en était l'utilisateur et qu'il connaissait Bangaly C....

De plus, les déclarations de Ken MARIE F... selon lesquelles le soir des faits le conducteur de la BMW, qu'il ne connaissait pas, possédait une Fiat rouge dont le pot d'échappement était bruyant, permettaient aussi de confondre Thierry Y... comme étant celui qui conduisait le véhicule BMW le soir du 13 Décembre 2010 car il avait, par le biais d'internet, mis en vente fin janvier 2011 un véhicule Fiat Punto rouge ayant un problème d'échappement.

A l'audience devant la Cour, Thierry Y... reconnaissait qu'il était le conducteur du véhicule BMW le soir des faits et avait refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité.

Il était d'ailleurs en état de récidive légale pour ces faits compte-tenu de la condamnation définitive prononcée contre lui par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Caen du 9 mars 2009 pour des faits de même nature.

Il a aussi déclaré que, sachant qu'il était titulaire du permis de conduire, Bangaly C..., qu'il connaissait, l'avait contacté pour aller au centre de détention jeter un paquet dont il connaissait le contenu pour avoir assisté à Caen à sa préparation.

Il a ajouté qu'il reconnaissait l'usage de cannabis qui lui était reproché.

En ce qui concerne Teddy Y..., l'enquête établissait que le téléphone qu'il utilisait au centre de détention avait fonctionné le soir des faits, ce qui laissait penser que c'était lui qui avait dû avertir son frère Thierry de l'échec de l'envoi du paquet contenant notamment un téléphone et des produits stupéfiants.

Il reconnaitra à l'audience devant la Cour qu'il existait au centre de détention d'Argentan, où il était écroué du 24 Juin 2009 au 13 Janvier 2011, un trafic portant à la fois sur des produits stupéfiants et des téléphones portables animé par des co-détenus dont il refusait de donner le nom lesquels lui avaient demandé s'il connaissait des personnes pour y participer.

Il expliquait avoir agi de concert avec Bangaly C... et avoir sollicité comme chauffeur son frère Thierry afin de procéder au " parachutage " d'un paquet, contenant produits stupéfiants et téléphone portable, au centre de détention.

Il déclarait qu'avec un téléphone portable que lui avait prêté un co-détenu, dont il taisait le nom, c'était lui qui était chargé de récupérer ce paquet moyennant quoi il était prévu qu'il bénéficie d'un téléphone portable pour Noël ainsi que d'un petit bout de cannabis pour sa consommation le soir.

Libéré du centre de détention d'Argentan et placé sous bracelet électronique le 13 janvier 2011, Teddy Y... sera à compter de cette date en relation téléphonique avec Nordin X... avec lequel il organise le moyen de faire entrer au centre de détention, par l'intermédiaire des détenus Abdelali D... ou H...bénéficiant de permissions de sortie, et avec le soutien de l'épouse de Nordin X..., des stupéfiants et des puces de téléphone portable.

Les retranscriptions des écoutes téléphoniques du portable utilisé par Teddy Y... depuis son élargissement du centre de détention attestent clairement de son rôle essentiel dans l'introduction au centre de détention de produits stupéfiants et de puces de téléphones portables, en exécution des demandes à lui faites par Nordin X....

A l'audience devant la Cour, Teddy Y... reconnaissait qu'il était après sa sortie de prison resté en contact avec Nordin X... qui était pour lui un ami de longue date, originaire comme lui de la région de Caen et qu'il avait voulu accéder à sa demande en lui faisant parvenir une puce de téléphone portable afin qu'il puisse facilement communiquer avec sa femme.

Il déclarait qu'il avait profité d'une permission de sortie d'Abdelali D... pour lui confier du cannabis à charge pour lui de le remettre à un de ses ex co-détenus qui avait été gentil avec lui et dont il refusait de donner le nom.

Teddy Y... déclarait que le morceau de cannabis d'un poids de 11, 2 g découvert au cours de la perquisition effectuée le 5 avril 2011 dans sa caravane appartenait à un ami dont il taisait le nom.

Il précisait qu'il ne se souvenait plus qu'il détenait ces produits stupéfiants.

A l'audience devant la Cour, Nordin X... concédait qu'il n'était pas totalement étranger aux faits qui lui étaient reprochés.

Tout en indiquant qu'il y avait de nombreux détenus prénommés comme lui au centre de détention d'Argentan et que ce n'était pas lui qui était toujours l'interlocuteur de Teddy Y... au cours des conversations téléphoniques retranscrites qui venaient étayer l'existence d'un trafic organisé de produits stupéfiants, de téléphones portables ou d'éléments de téléphones portables au sein du centre de détention, il admettait néanmoins qu'il avait effectivement été en relation téléphonique avec Teddy Y... le 21 janvier 2011, se limitant à dire qu'il lui avait demandé une puce de téléphone portable et affirmant de rien à voir avec les stupéfiants. Cependant, quand au cours des débats, il était porté à sa connaissance que dans cette conversation où il donnait le numéro de portable de sa femme, il était clairement question de faire de nouveau entrer du cannabis au centre de détention portant sur 40, il concédait avoir servi d'intermédiaire entre Abdelali D... et Teddy Y... pour 40 euros de cannabis et avoir téléphoné à Teddy Y... pour lui dire que, pendant sa permission, Abdelali D... allait venir chez lui en chercher.

Il ajoutait que si ce dernier n'avait pas obtenu sa permission, il avait pensé solliciter aux mêmes fins H....

Le Parquet d'Argentan n'ayant pas fait choix d'une ouverture d'information, les confrontations avaient lieu à l'audience sans que Nordin X... puisse être interrogé sur toutes les retranscriptions d'écoutes téléphoniques figurant au dossier soumis à la Cour.

Dès lors, seule l'écoute téléphonique susvisée du 21 janvier 2011 sur laquelle il a été mis en mesure de s'expliquer, sera retenue contre lui.

Bien qu'il le conteste, il en résulte clairement qu'il était l'organisateur du trafic de stupéfiants et de téléphones portables démantelé au centre de détention d'Argentan puisqu'en dehors des déclarations faites par Teddy Y..., son ami de longue date et fidèle lieutenant, il résulte de la conversation susvisée que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient rentrer des produits stupéfiants en détention puisqu'ils en comparent la qualité avec celui de « la dernière fois », étant précisé qu'il est permis de se demander si les « 40 » dont il est question dans cette conversation ne correspondent pas plutôt à 40 grammes quand on sait que le colis qui a tenté d'être envoyé au centre de détention le 13 décembre 2010 contenait un peu plus de 22 grammes de résine de cannabis et qu'au cours de la conversation téléphonique qu'il a avec Teddy Y... 21 Janvier 2011, Nordin X... lui demande « il est mastoc le truc ».

De plus, c'est Nordin X..., qui l'a d'ailleurs admis, qui sollicite Teddy Y... pour confier à des détenus bénéficiant de permissions de sortie du cannabis afin de le lui ramener au centre de détention.

Ces agissements sont à mettre en relation avec le fait qu'il purgeait au centre de détention une peine de six ans d'emprisonnement prononcée contre lui par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Caen le 23 septembre 2009 pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'infraction d'association de malfaiteurs est constituée à l'encontre de Nordin X..., Teddy Y... et Thierry Y..., puisqu'il est établi que Nordin X... et Teddy Y... ont été particulièrement actifs dans la constitution d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation des délits d'infractions à la la législation sur les stupéfiants au sein du centre de détention d'ARGENTAN puisque, alors qu'il y était incarcéré, Teddy Y... a organisé le parachutage d'un colis contenant téléphone portable et stupéfiants en s'adressant à Bangaly C... et à son frère Thierry Y..., recruté comme chauffeur, devant quant à lui diriger l'envoi de ce colis, en définitive non parvenu à destination en raison de l'intervention des forces de police. Une fois libéré sous bracelet électronique, Teddy Y... a continué à avoir des contacts avec Nordin X... avec lequel, et pour le compte duquel, moyennant le recrutement de détenus bénéficiant de permissions de sortie, il faisait entrer au centre de détention des stupéfiants et des téléphones ou éléments de téléphones portables alimentant ainsi le trafic lucratif existant au sein du centre de détention.

Eu égard au rôle tenu par Nordin X..., les faits d'acquisition, de détention, d'offre ou cession de produits stupéfiants qui lui sont reprochés seront requalifiés en complicité par instructions desdits délits et il sera déclaré coupable de ces faits ainsi requalifiés, lesquels ont été commis entre le 12 octobre 2010 et le 9 février 2011, période à laquelle il était écroué au centre de détention d'ARGENTAN, et ce, en état de récidive légale compte-tenu de la condamnation définitive dont il a fait l'objet par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Caen du 23 septembre 2009 pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Par contre, faute d'avoir reconnu à l'audience les faits d'usage de stupéfiants qui lui sont reprochés, il sera relaxé de ce chef.

En ce qui concerne les faits du 13 décembre 2010 reprochés à Teddy et Thierry Y..., sous la qualification de complicité de délit de remise irrégulière à un détenu des sommes d'argent ou de substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement, ils devront être requalifiés en tentative de remise irrégulière à détenu de substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement puisque le colis contenant des stupéfiants, un téléphone portable et des éléments du téléphone portable n'est pas parvenu dans l'enceinte du centre de détention d'ARGENTAN en raison de l'intervention des policiers.

Tous deux seront déclarés coupables de ces faits ainsi requalifiés commis le 13 décembre 2010.

S'agissant des faits reprochés à Nordin X... sous la qualification de complicité de tentative de remise irrégulière à un détenu de sommes d'argent ou de substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement commis par Bangaly C..., Abdelali D... et Alexa E..., en provoquant cette action par menace ou ordre et en donnant des instructions pour commettre l'infraction, ils sont constitués sauf à indiquer qu'il n'est pas démontré qu'ils portaient sur des sommes d'argent et sauf à préciser qu'il les a commis pendant la période où il était écroué au centre de détention d'ARGENTAN, soit entre le 12 octobre 2010 et le 9 février 2011.

Il résulte en effet des déclarations de Nordin X... à l'audience qu'il a sollicité Teddy Y... pour obtenir irrégulièrement sur son lieu de détention une puce de téléphone portable ainsi que de la résine de cannabis, étant précisé qu'il résulte des écoutes téléphoniques réalisées qu'Abdelali D... et sa concubine Alexa E... ont à leur tour été sollicités par Nordin X... et Teddy Y... à cette fin.

Les faits d'usage de stupéfiants, reconnus par Teddy Y... à l'audience devant la Cour, sont caractérisés à son encontre comme le sont aussi les faits de détention, d'offre ou de cession de produits stupéfiants qui lui sont reprochés puisqu'il est établi qu'il a eu un rôle déterminant dans le trafic sévissant au sein du centre de détention en en faisant parvenir notamment à Nordin X..., qui le lui demandait, ainsi que cela résulte clairement de l'écoute téléphonique du 21 janvier 2011.

Il a commis ces faits en état de récidive légale compte-tenu de la condamnation définitive prononcée contre lui pour des faits notamment de même nature par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Caen en date du 13 décembre 2007.

Par contre, si l'enquête n'a pas permis de démontrer l'implication de Thierry Y... dans les faits, d'offre ou cession de stupéfiants qui lui sont reprochés, sa culpabilité est avérée pour les faits d'usage, qu'il a reconnus à l'audience devant la Cour, ainsi que pour ceux de détention et de transport en raison du rôle qu'il a joué le 13 décembre 2010 dans l'acheminement, en connaissance de cause, de Caen à Argentan, du colis contenant notamment des stupéfiants.

Il a commis ces faits en état de récidive légale compte-tenu de la condamnation définitive prononcée contre lui par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Caen le 29 avril 2010 pour des faits de même nature.

Le délit de refus d'obtempérer, tel que visé à la citation et qu'il a reconnu à l'audience devant la Cour est aussi caractérisé contre lui ; il était en état de récidive légale pour ces faits eu égard à la condamnation définitive prononcée contre lui par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Caen le 9 mars 2009 notamment pour des faits de même nature.

De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le jugement frappé d'appel sera confirmé sur les exceptions de nullité, sauf à y substituer ou ajouter pour certaines la motivation de la Cour et sauf à préciser que les exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables.

Pour le reste, il sera infirmé.

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Nordin X... sera déclaré coupable du délit d'association de malfaiteurs ; il le sera aussi de complicité par instructions des délits d'acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, lesquels ont été commis en état de récidive légale.

Il le sera aussi du chef de complicité de tentative du délit de remise irrégulière à détenu, de sommes d'argent ou de substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement, étant précisé que l'ensemble des faits dont il est déclaré coupable ont été commis alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Argentan, soit du 12 octobre 2010 au 9 février 2011.

Par contre, il sera renvoyé des fins de la poursuite du chef d'usage de stupéfiants.

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Teddy Y... sera déclaré coupable du délit d'association de malfaiteurs.
Il le sera aussi des délits d'usage, offre ou cession, détention de produits stupéfiants en récidive légale, tels que visés à la prévention, ainsi qu'après requalification, du délit de tentative de remise irrégulière de substances quelconques à un détenu en dehors des cas prévus par le règlement ledit délit ayant été commis le 13 décembre 2010.

Thierry Y... sera déclaré coupable du délit d'association de malfaiteurs.

Il le sera aussi des délits d'usage, détention, transport de produits stupéfiants, ainsi que de refus d'obtempérer par conducteur d'un véhicule à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, en récidive, tels que visés à la prévention.

Par contre, il sera renvoyé des fins de la poursuite des chefs, d'offre ou cession de produits stupéfiants.

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En ce qui concerne les peines, tenant à la fois compte de la gravité des faits qu'ils ont commis, pour certains en récidive légale, et de leurs antécédents judiciaires,

Thierry Y..., dont le casier judiciaire porte trace de neuf condamnations, a longtemps été suivi par le service d'insertion et de probation dans le cadre de peines assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général avant de connaître une première incarcération entre juin 2009 et janvier 2010 et de bénéficier d'une mesure de semi-liberté.

Le concernant, une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de soins et de travail s'impose, et, la délivrance d'un mandat d'arrêt ayant été nécessaire pour s'assurer de sa personne, son maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine.

Teddy Y..., dont le casier judiciaire porte trace de onze condamnations, qui bénéficiait d'un placement sous surveillance électronique au moment de la commission de certains des faits dont il a été déclaré coupable sera condamné à quatre ans d'emprisonnement, et, la délivrance d'un mandat d'arrêt ayant été nécessaire pour s'assurer de sa personne, son maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine.

Nordin X..., dont le casier judiciaire porte trace de huit condamnations et qui purgeait une peine de six années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants au moment de la commission des faits, sera condamné à cinq années d'emprisonnement.

Son maintien en détention sera ordonné afin de garantir l'exécution de la peine.

Enfin, sera ordonnée la confiscation des scellés, prévue par la loi, s'agissant de stupéfiants ou encore des moyens ayant servi à commettre les infractions ou de leur produit.

DISPOSITIF

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Thierry Y... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Nordin X..., et Teddy Y..., (car non extraits lors du prononcé) ;

Reçoit Nordin X..., Teddy Y..., Thierry Y... et le Ministère public en leur appel respectif,

Déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par Teddy et Thierry Y... pour la première fois en cause d'appel ;

Les déclare recevables pour le surplus en leurs exceptions de nullité ;

Déclare recevables les exceptions de nullité soulevées par Nordin X... ;

Les joint au fond et dit qu'il sera statué par un seul et même arrêt sur les exceptions de procédure et sur le fond ;

Y fait partiellement droit et ordonne l'annulation des auditions de Nordin X..., Teddy Y..., Thierry Y..., recueillies sous le régime de la garde à vue ;

Rejette leurs demandes pour le surplus ;

Infirme le jugement entrepris ;

Renvoie Nordin X... des fins de la poursuite du chef d'usage de produits stupéfiants ;

Renvoie Thierry Y... des fins de la poursuite des chefs, d'offre ou cession de produits stupéfiants ;

Requalifie les faits de complicité du délit de remise irrégulière à détenu de sommes d'argent ou de substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement reprochés à Teddy Y... et Thierry Y... en tentative de complicité de ce délit et les déclare coupables de ces faits ainsi requalifiés ;

Déclare Nordin X..., Teddy Y..., Thierry Y... coupables du surplus des faits tels que visés à la prévention les concernant sauf à préciser pour Nordin X... qu'ils ont été commis entre le 12 octobre 2010 et le 9 février 2011, et que s'agissant du délit de complicité de tentative de remise irrégulière à un détenu de sommes d'argent ou de substances quelconques en dehors des cas prévus par le règlement, il a été commis le 13 décembre 2010 et ne portait pas sur des sommes d'argent ;

Condamne Nordin X... à la peine de cinq (5) ans d'emprisonnement et ordonne son maintien en détention ;

Condamne Teddy Y... à la peine de quatre (4) ans d'emprisonnement et ordonne son maintien en détention ;

Condamne Thierry Y... à la peine de trois (3) ans d'emprisonnement mais dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à hauteur d'un an (1) an et place Thierry Y... sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de trois (3) ans avec les obligations suivantes :
* exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle, prévue par l'article 132-45 1o du code pénal,
* se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, prévue par l'article 132-456 3o du code pénal
prévues à l'article 132-45,
et ordonne son maintien en détention ;

Ordonne la confiscation des scellés ;

Conformément à l'article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, Thierry Y..., d'une part, que s'il commettait dans le délai d'épreuve une nouvelle infraction suivie d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d'entraîner l'exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d'autre part que tout manquement pendant le même délai d'épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d'entraîner l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu'il aurait à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;

En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont sont redevables chacun des condamnés d'un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d'un mois.

- Magistrat rédacteur : Mme HOUYVET

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Elisabeth THOMAS Régine NIRDÉ-DORAIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 875
Date de la décision : 21/11/2011

Analyses

Rien n'interdit au Procureur de la République de faire délivrer au prévenu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour les mêmes chefs de prévention que ceux retenus dans une procédure de comparution immédiate précedemment mise en oeuvre, dès lors que les actes de saisine du tribunal avaient été déclarés nuls, peu important que le jugement d'annulation n'était pas définitif au moment où la citation directe a été délivrée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Argentan, 30 juin 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2011-11-21;875 ?
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