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23/02/2009 | FRANCE | N°08/00263

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 23 février 2009, 08/00263


DOSSIER N 08 / 00263 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2009

X... Nicole épouse Y...
N 09 / 00198
CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008, Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAURY, Substitut Général
GREFFIER lors

des débats et du prononcé : Madame THOMAS
Prononcé publiquement le LUNDI 23 FÉVRIER 2009, par la Chambre de...

DOSSIER N 08 / 00263 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2009

X... Nicole épouse Y...
N 09 / 00198
CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008, Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAURY, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame THOMAS
Prononcé publiquement le LUNDI 23 FÉVRIER 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Nicole épouse Y... née le 26 Octobre 1952 à TINCHEBRAY (61) de Roger et de C... Andrée de nationalité française, mariée Sans profession demeurant ......

Prévenue, comparante, libre Assistée de Maître FROMENT, Avocat à CAEN

LE MINISTÈRE PUBLIC :

PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS :

E... Marlène, demeurant ...... Absente-Non représentée mais ayant écrit (courrier du 19 février 2009)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre X... Nicole épouse Y... " d'avoir à GRANVILLE (50), courant mai à juillet 2006, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le classement d'une location saisonnière en l'espèce en la présentant comme faisant l'attribution de " deux clés " CLEVACANCES alors qu'elle ne pouvait en disposer " ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation ;

Le Tribunal Correctionnel d'AVRANCHES, par jugement contradictoire en date du 5 Juin 2007, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a déclaré Marlène E... irrecevable en sa constitution de partie civile.

LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 6 Juin 2007 E... Marlène, le 17 Juillet 2007

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique le 23 FÉVRIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Madame le Président a constaté l'identité de Nicole X... épouse Y..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller SOUBISE, en son rapport ;
Nicole X... épouse Y... qui a été interrogée ;
Monsieur FAURY, en ses réquisitions ;
Maître FROMENT, en sa plaidoirie ;
Nicole X... épouse Y... qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant :

MOTIFS :

Le Procureur de la République d'AVRANCHES a interjeté appel principal, le 6 juin 2007, du jugement ci-dessus rapporté.

Marlène E..., partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles le 17 juillet 2007.
Ces appels sont réguliers et recevables.

SUR CE :

Sur l'action publique :

Nicole Y... est propriétaire d'un immeuble sis à GRANVILLE, 105 rue Saint-Jean, comprenant trois logements, dont celui du rez-de-chaussée, donné en location saisonnière, et classé " Clévacances ".
Marlène E..., désireuse de passer ses vacances d'été à GRANVILLE, en 2006, avec sa famille, a pris contact avec Nicole Y..., par l'entremise du catalogue " Clévacances Manche ", où y était référencé son appartement, en page 28.
Il s'avérait que, le logement étant déjà retenu, Nicole Y... proposait à l'autre partie l'appartement sis au 2ème étage du même immeuble, sur lequel est d'ailleurs apposée la plaque du classement " Clévacances ".
Les parties convenaient du prix et, le 23 mai 2006, Marlène E... retournait la réservation de la location, signée des parties, accompagnée d'un chèque d'acompte de 195 euros.
Ce premier acte contractuel, par défaut total de descriptif de l'appartement retenu, ne peut être confondu avec un contrat de location.
C'est pourquoi, à la demande de la locataire, Nicole Y... adressait à Marlène E..., ultérieurement, une fiche descriptive complémentaire au contrat de location, obligation conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
Ce descriptif, outre le détail des locaux proposés en location, précisait, dans la " rubrique classement ", " 2 clés ".
Cette classification est issue de la labellisation propre à l'association " Clévacances de la Manche " dont le responsable, Yann F..., par courrier du 1er août 2006, tenait à préciser à Nicole Y... qu'il était " primordial " de présenter sa location en informant les preneurs, clairement et nettement, de sa " non appartenance " au label " Clévacances ".
Il précisait que le client devait être bien informé et ce, pour éviter toute confusion et qu'il ne soit pas " trompé ".
En l'espèce, Nicole Y... n'a pas précisé, dans le contrat de location, que son local n'était pas labellisé, mieux, le descriptif adressé à Marlène E... comporte le label " 2 clés ", classification exclusive à " Clévacances ", label reconnu par l'Etat et donc officiel, imposant un certain standing.
L'infraction de publicité mensongère, qui a le caractère instantané, ne nécessite pas l'existence de fausses allégations qui existeraient au contrat, mais est envisagée selon une jurisprudence constante, comme pouvant viser tout élément d'information qui permet au consommateur, donc au public, de se faire une opinion sur un service.
En se référant aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la mention d'un classement labellisé, transmis à Marlène E... par Nicole Y..., alors que l'appartement donné à location en était dépourvu, constitue le délit de publicité mensongère, reproché à la prévenue.
En conséquence le premier jugement sera réformé et Nicole Y... sera déclarée coupable des faits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, en la forme de la qualification initiale devant le Tribunal.
Sur la peine, Nicole Y... ne possède aucun antécédent judiciaire et, eu égard à la nature des faits, elle sera condamnée à une amende de 300 euros.

Sur l'action civile :

Marlène E... s'est constituée partie civile par lettre.
Sa demande est régulière, donc recevable en la forme et tend à la condamnation de Nicole Y... au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Nicole Y... sera déclarée responsable du préjudice directement subi par Marlène E....
En l'état des justifications produites, et notamment des démarches entreprises, et frais consécutifs au changement de lieu de villégiature qui s'imposait à elle et à sa famille, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 400 euros la somme qui sera allouée en réparation du préjudice, tant matériel que moral, subi par Marlène E....
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Nicole X... épouse Y... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Marlène E... ;
Reçoit le Ministère public et Marlène E... en leur appel respectif ;
Sur l'action publique
Réforme le jugement entrepris ;
Déclare Nicole X... épouse Y... coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
Condamne Nicole X... épouse Y... au paiement d'une amende de trois cents euros (300 €) ;
Le Président avertit la condamnée que, si elle s'acquitte du montant de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 € ;
Le Président informe la condamnée que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ;

Sur l'action civile

Reçoit Marlène E... en sa constitution de partie civile ;
Déclare Nicole X... épouse Y... responsable du préjudice subi par Marlène E... ;
Condamne Nicole X... épouse Y... à payer à Marlène E... la somme de quatre cents euros (400 €) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice tant matériel que moral ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable la condamnée.

- Magistrat rédacteur : M. SOUBISE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elisabeth THOMAS ML Régine NIRDÉ-DORAIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 08/00263
Date de la décision : 23/02/2009

Analyses

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service -

L'infraction de publicité mensongère, qui a le caractère instantané, ne nécessite pas l'existence de fausses allégations qui existeraient au contrat, mais doit être envisagée comme pouvant viser tout élément d'information qui permet au consommateur, donc au public, de se faire une opinion sur un service. Le contrat de location mentionnait dans le descriptif que le local à louer comportait le label "2 clés", classification exclusive à "Clévacances", label reconnu par l'Etat et donc officiel, imposant un certain standing. Ainsi, en se référant aux dispositions de l'article L.121-1 du code de la consommation, la mention d'un classement labellisé dans le contrat de location, alors que l'appartement donné en location en était dépourvu, constitue le délit de publicité mensongère


Références :

Article L. 121-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Avranches, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2009-02-23;08.00263 ?
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